Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 27 octobre 2025, 2024024914
Mots clés
société • résiliation • contrat • torts • préjudice • siège • anatocisme • compensation • désistement • restitution • préavis • quantum • rapport • recouvrement • réel
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
27 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
7 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024024914
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2024024914
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 7 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :69cff674cdc6046d47010aac
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
27 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
7 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
FRAIKIN ASSETS
défendu(e) par DAUCHEL Guillaume du CABINET SEVELLEC DAUCHEL
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL - Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024914
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 447895954
Partie demanderesse : assistée de Me Jean DUVAL, avocat (D7) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL, avocat (W09)
ET :
SARL KERHOR TAXI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 830730297
Partie défenderesse : assistée de Me Julie FAGE membre de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de Brest et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL FRAIKIN ASSETS (ci-après FRAIKIN) est spécialisée dans la location, l'entretien et la réparation de véhicules industriels et commerciaux. La SA KERHOR TAXI FRANCE IARD (ci-après KERHOR) exerce une activité d'exploitation de licence de taxi, une activité de transport de personnes et une activité de transport de marchandises. Par contrat du 9 novembre 2021, la société KERHOR a commandé à la société FRAIKIN ASSETS trois véhicules de marque IVECO, pour une location longue durée de 48 mois chacun, au loyer mensuel de 1.228 euros HT. Dans l'attente de la livraison, 3 véhicules ont été mis temporairement à la disposition de KERHOR. Les 3 véhicules définitifs ont été mis à disposition les 3 et 8 février 2023. Les véhicules temporaires ont été alors restitués. Ces 3 véhicules ont été restitués par anticipation le 25 septembre 2023. KERHOR n'a plus payé les factures de location à compter du 15 janvier 2024. Par courrier recommandé du 29 janvier 2024 (non retiré), FRAIKIN a rappelé à KERHOR qu'elle restait devoir la somme de 22 312,57 euros et a notifié en conséquence la résiliation de plein droit des contrats longue durée, dès lors que les trois véhicules restitués le 25 septembre 2023 étaient toujours en cours sous les contrats n°0380292, n°0380478 et n°0380722. FRAIKIN demande aussi le paiement d'une indemnité de résiliation. KERHOR avait soulevé un incident de communication de pièce pour obtenir la date à laquelle les véhicules avaient été reloués. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE Par jugement en date du 7 juillet 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : * Donne acte à la SARL KERHOR TAXI de son désistement de l'incident de communication de pièces. * Constate l'extinction de l'incident de communication de pièces. * Reconvoque les parties à l'audience du 5 septembre 2025 à 9h 30 pour traiter l'affaire au fond. * Réserve les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 6 décembre 2024, FRAIKIN ASSETS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : * CONSTATER la résiliation anticipée du contrat longue durée n° FA-CGL-VI 01/02/2017 du 9 novembre 2021 (n°0380292, n°0380478 et n°0380722) à compter du 7 février 2024 aux torts exclusifs de la société KERHOR TAXI ; * CONDAMNER la société KERHOR TAXI à payer à la société FRAIKIN ASSETS : * La somme de 13.470,97 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 30 janvier 2024, déduction faite des dépôts de garantie de 8.841,60 euros ; * La somme 88.063,86 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée conformément aux dispositions de l'article 10.2.1.2 des conditions générales ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * DEBOUTER la société KERHOR TAXI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ; * CONDAMNER la société KERHOR TAXI à payer à la société FRAIKIN ASSETS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société KERHOR TAXI aux entiers dépens de l'instance, y compris le droit de recouvrement de l'article A 444-32 du code de commerce, dont ceux à recouvrer par le greffe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'audience du 28 février 2025, la SARL KERHOR TAXI demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : * DEBOUTER la société FRAIKIN ASSETS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * DIRE que la société KERHOR TAXI n'est redevable envers la société FRAIKIN ASSETS que de la somme de 7.106,60 euros TTC au titre de la facture n°2322400717 du 31 juillet 2023 ; * CONSTATER la résiliation anticipée des trois contrats conclus le 9 novembre 2021 (n°0380292, 0380478 et 0380722) aux torts exclusifs de la société FRAIKIN ASSETS ; * CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à restituer à la société KERHOR TAXI les dépôts de garantie afférant aux contrats conclus le 9 novembre 2021, soit une somme totale de 8.841,60 euros TTC ; * CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS à régler à la société KERHOR TAXI la somme de 6.420,60 euros TTC au titre de la déduction pour cause de véhicule d'attente non appliquée aux factures allant de novembre 2021 à février 2023 ; * ORDONNER la compensation entre créances réciproques à due concurrence. A titre subsidiaire, * REDUIRE A DE PLUS JUSTE PROPORTIONS l'indemnité de résiliation anticipée à devoir par la société KERHOR TAXI ; * ACCORDER les plus larges délais de paiement à la société KERHOR TAXI sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; * ECARTER l'exécution provisoire ; En tout état de cause. * CONDAMNER la société FRAIKIN ASSETS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la même aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. A l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle KERHOR TAXI ne se présente pas, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations et s'être rapporté au conclusions du défendeur, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. PAGE 4 LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. FRAIKIN ASSETS fait valoir que : * Il subsiste des factures de location impayées pour un montant de 13 470,97 euros * Les contrats ont été résiliés de façon anticipée, et une indemnité de 88 063,86 euros est due à ce titre. KERHOR rétorque que : * Les véhicules ont été reloués très rapidement, et antérieurement à la mise en demeure du 15 janvier et la lettre de résiliation du 29 janvier 2024. * Les véhicules ont été mis à disposition tardivement (15 mois) et les véhicules d'attente étaient inadaptés. * Oralement, FRAIKIN avait donné son accord sur le retour anticipé moyennant un préavis de 3 mois (M. L.). * C'est FRAIKIN qui a résilié les contrats, donc c'est au tort de FRAIKIN. * Le dépôt de garantie doit être restitué. * FRAIKIN a reloué les véhicules. Il n'y a donc pas de préjudice postérieur à cette relocation. SUR CE L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». KERHOR et FRAIKIN ont signé un contrat de location longue durée de 48 mois, applicable le 9 novembre 2021 pour trois véhicules de marque IVECO, chacun, au loyer mensuel de 1.228 euros HT (1.473,60 euros TTC), outre un dépôt de garantie de 2.947,20 euros TTC par véhicule. Le contrat se compose : * D'un document de conditions générales, * Pour chaque véhicule, des conditions particulières (0380292, 0380478, 0380722). Sur la demande de FRAIKIN au titre des factures impayées FRAIKIN produit 3 factures concernant : * Les échéances mensuelles pour les 3 véhicules (août 23, décembre 23, janvier 24) soit 9 x 1.296,77 euros HT, * Une part d'échéance mensuelle pour 2 véhicules (DT923DS, EX706EL) soit 1.649,99 euros HT, * Des frais kilométriques pour 2 véhicules (DT923DS, EX706EL). KHEROR ne produit pas d'élément contestant le quantum de ces factures d'un montant total de 22.312,57 euros TTC. En complément, les parties s'accordent sur le montant de la garantie de 8.841,60 euros TTC. Sur la demande reconventionnelle de KERHOR Reconventionnellement KERHOR demande la somme de 6.420,60 euros TTC au titre de la déduction pour cause de véhicule d'attente non appliquée. KERHOR soutient que les loyers qu'elle a payés entre novembre 2021 et février 2023 (15 mois) étaient trop élevés par rapport au contrat qui prévoyait dans les conditions particulières une remise mensuelle de 142,68 euros TTC pour la fourniture de véhicules temporaires. A la lecture des conditions particulières, le tribunal retient un trop payé de 6.420,60 euros HT. En conséquence, le tribunal dit que FRAIKIN détient une créance certaine liquide et exigible de 7.050,37 euros TTC (22.312,57 - 8.841,60 - 6.420,60) et il condamnera KERHOR à payer à FRAIKIN la somme de 7.050,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 30 janvier 2024, déboutant pour le surplus. La capitalisation ayant été sollicitée, elle sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil ; en conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur l'indemnité de résiliation anticipée du contrat Le tribunal retient que : * Le contrat est un contrat de location de véhicule, à durée déterminée. * Les véhicules ont été restitués le 25 septembre 2023, ce qui n'est pas contesté, soit 26 mois avant le terme du contrat. * KERHOR n'a plus payé les redevances à compter du 1 er janvier 2024. * FRAIKIN a envoyé un courrier de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 janvier 2024. L'article 10.2.1 des conditions générales stipule que « Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur du fait et aux torts du Locataire en cas de … défaut d'une quelconque des échéances … ». Le tribunal dit que le contrat a été valablement résilié par FRAIKIN aux torts de KERHOR en date du 7 février 2024. FRAIKIN demande 88.063,86 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée conformément aux dispositions de l'article 10.2.1.2 des conditions générales. L'article 10.2.1.2 des conditions générales fixe une indemnité « égale à la moitié de la moyenne des 3 derniers mois … multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d'échéance normale du contrat … ». FRAIKIN estime à 26 mois le nombre de mois restant à couvrir. L'indemnité de résiliation demandée poursuit un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire. Elle a donc la nature d'une clause pénale que le juge peut « modérer ou augmenter … si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » en application de l'article 1231-5 du code civil. PAGE 6 Le tribunal retient que : * La date d'échéance du contrat était le 8 novembre 2025, * Les 3 véhicules ont été restitués 25 septembre 2023, * Les factures auront été payées jusqu'en janvier 2024. * La résiliation a été fixée au 7 février 2024, soit 19 mois avant la date d'échéance. Le tribunal retient cependant que, suite à la demande de communication de pièces, 2 véhicules ont été reloués début mars 2024 et le troisième début avril 2024, ce qui diminue d'autant le préjudice réel supporté par FRAIKIN. Compte tenu de ces éléments le tribunal dit que l'indemnité est excessive et réduira à 6 mois la durée restant à courir, soit une indemnité de 22.104 euros HT (3 x 1228 x 6). En conséquence, le tribunal condamnera KERHOR à payer à FRAIKIN la somme de 22.104 euros HT soit 26.524,80 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée qualifié de clause pénale, déboutant pour le surplus. Sur la demande de KERHOR de délais de paiement KERHOR ayant déjà bénéficié, de fait, d'importants délais de paiement, le tribunal la déboutera de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FRAIKIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera KERHOR à payer à FRAIKIN la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de KERHOR qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SA KERHOR TAXI FRANCE IARD à payer à la SARL FRAIKIN ASSETS la somme de 7.050,37 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, avec anatocisme. * Condamne la SA KERHOR TAXI FRANCE IARD à payer à la SARL FRAIKIN ASSETS la somme de 26.524,80 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée qualifié de clause pénale. * Condamne SA KERHOR TAXI FRANCE IARD à payer à SARL FRAIKIN ASSETS la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. * Condamne la SA KERHOR TAXI FRANCE IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 euros dont 17,17 euros de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Gérard SUSSMANN et M. François BLANC. Délibéré le 26 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.Commentaires sur cette affaire
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