Tribunal judiciaire d'Angers, 24 septembre 2024, 22/00754
Mots clés
société • recours • tiers • préjudice • preuve • rapport • vente • condamnation • contrat • remise • nullité • sci • propriété • qualités • réduction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :22/00754
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Angers, 24 sept. 2024, n° 22/00754
- Identifiant Judilibre :66f5bea245ea63320f349da7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
24 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
JLR ALU
défendu(e) par PAPIN Raphael du Cabinet 08H08 AVOCATS
Parties défenderesses
DESJARDINS DU CHENE
défendu(e) par HUGEL Patrice du Cabinet PATRICE HUGEL AVOCAT
FOUILLET PEINTURE
défendu(e) par CAILLET Thibault du Cabinet AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
défendu(e) par CAILLET Thibault du Cabinet AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL
RK PEINTURE 49
défendu(e) par GOGUET Aurélien du Cabinet ASTROLABE AVOCATS
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par BUFFET Christophe du Cabinet ACR AVOCATS
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Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. JLR ALU
C/
S.A.S. DESJARDINS DU CHENE
, S.A.R.L. FOUILLET PEINTURE
, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
, S.A.S. RK PEINTURE 49
, S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 22/00754 - N° Portalis DBY2-W-B7G-GZCJ
Assignation :23 Mars 2022
Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JLR ALU
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DESJARDINS DU CHENE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d'ANGERS
S.A.R.L. FOUILLET PEINTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS
S.A.S. RK PEINTURE 49 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ANGERS sous le numéro 830 701 181, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Valérie PELLEREAU, Greffière
A l'issue de l'audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Desjardins du Chêne a fait réaliser en avril 2019 sur ses bâtiments situés [Adresse 6] à[Localité 3]u des travaux de peintures qu'elle a confiés à la société Fouillet Peinture (assurée par la SMABTP), laquelle a sous-traité ces travaux à la société RK Peinture 49 (assurée par la MAAF).
Il est constant que l'entreprise a utilisé un pistolet de peinture anti-rouille sans aucune protection, de sorte que sous l'effet du vent la peinture s'est "envolée" et que des gouttelettes de peinture sont venues endommager des huisseries extérieures d'un bâtiments industriel situé au [Adresse 1] appartenant à la SCI du Chêne Vert (loués à la société JLR ALU), en endommageant divers équipement d'exposition (brise soleil, vérandas d'exposition, pergola, portails et 4 portillons).
Faute de solution transactionnelle à la suite d'une expertise amiable, le juge des référés a été saisi et, par ordonnance du 19 novembre 2020, a commis M. [T] en qualité d'expert, lequel a déposé le 30 décembre 2021son rapport confirmant la réalité et l'origine des désordres.
* * *
La société JLR ALU a assigné devant la juridiction du fond les sociétés Desjardins du Chêne, Fouillet Peinture, RK Peinture 49, ainsi que les compagnies SMABTP et MAAF, en responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2), la société JRL ALU requiert la condamnation in solidum des sociétés Desjardins du Chêne, Fouillet Peinture et RK Peinture 49, ainsi que les assureurs de ces dernières, SMABTP et MAAF, à lui payer à titre de dommages-intérêts :
- 71 788,50 € HT au titre de la réparation des désordres immobiliers ;
- 4 270,00 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au mois de mai 2024 augmentée de 70 €/mois jusqu'à la date du jugement,
le tout majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des dits intérêts ;
- outre une indemnité de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties défenderesses il convient de se référer à leurs dernières conclusions du :
- 13 mars 2024 pour la société Desjardins du Chêne,
- 23 mai 2024 pour la société Fouillet Peinture et la SMABTP,
- 8 septembre 2023 pour la MAAF, assureur de la société RK Peinture 49.
La société RK Peinture 49 a constitué avocat et a conclu le 8 mars 2023. Par courrier officiel du 17 mai 2023, Me Goguet a fait savoir que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire mais que Me [S], son liquidateur, lui avait fait savoir qu'il n'entendait pas intervenir à la procédure. Me Goguet a indiqué qu'il appartenait à la société JLR ALU de régulariser la procédure si elle souhaitait porter ses demandes à l'encontre du liquidateur judiciaire, ès qualités.
Aucune mise en cause du liquidateur judiciaire n'est intervenue.
* * *
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : I - Sur l'action principale A - Sur les responsabilités et les garanties des assureurs Il résulte du rapport d'expertise que les désordres sont dus au fait qu'au moment de l'application de la peinture au pistolet par la société RK Peinture 49, le vent a dispersé des gouttelettes de peinture sur un rayon d'environ 400 m, endommageant non seulement les éléments de matériel exposés par la société JLR ALU, mais une centaine de véhicules stationnés dans ce périmètre. 1°) la société Desjardins du Chêne Il est établi que les désordres sont imputables aux travaux de peinture réalisés à la requête de la société Desjardins du Chêne. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, celui qui fait réaliser des travaux sur son bien répond des dommages causés aux tiers par l'entreprise qu'il choisit et à laquelle il confie ces travaux. Il répond donc des dommages causés par le sous-traitant de l'entreprise qu'il est censé avoir accepté. Dès lors, le maître d'ouvrage ne peut vis à vis des tiers prétendre s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant des fautes de l'entreprise qu'il a choisie, ou de son sous-traitant. La responsabilité de la société Desjardins du Chêne doit par conséquent être retenue. 2°) La société Fouillet Peinture et la SMABTP La faute contractuelle de l'entreprise principale, liée au maître d'ouvrage, constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers. L'entreprise à laquelle sont confiés des travaux répond de plein droit des manquements de l'entreprise à laquelle elle sous-traite les travaux. La société Fouillet Peinture ne saurait sérieusement prétendre échapper à sa responsabilité en invoquant la faute commise par son sous-traitant, contre lequel elle exerce d'ailleurs un recours en garantie. La responsabilité de la société Fouillet Peinture sera donc retenue, in solidum avec son assureur, la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie. 3°) La société RK Peinture 49 et la MAAF - la responsabilité de la société RK Peinture 49 Le sous-traitant est tenu contractuellement envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat. Tout manquement à cette obligation contractuelle de résultat constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers qui en pâtissent. Il s'ensuit que le tiers qui est victime des fautes commises par l'entreprise sous-traitante est recevable à agir en responsabilité contre celle-ci, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La responsabilité de la société RK Peinture 49 serait donc engagée envers la société JLR ALU, victime des désordres. Mais, la société RK Peinture étant en liquidation judiciaire depuis 2023, toute demande en condamnation contre elle est désormais irrecevable dès lors que la créance n'a pas été déclarée et que le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu et n'a pas été mis en cause. - la MAAF Bien que son action contre la société RK Peinture 49 soit irrecevable, la société JLR ALU est recevable en son action directe contre la MAAF, assureur de la société RK Peinture 49. La MAAF, qui conclut séparément, ne conteste pas la responsabilité de son assurée ni le principe de sa garantie mais entend limiter l'étendue de sa garantie en invoquant l'article L.113-9 du code des assurances qui dispose que "l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance... mais, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés". Elle reproche en effet à la société RK Peinture 49, lors de la souscription du contrat d'assurance, de lui avoir déclaré un chiffre d'affaires de 150 000 €, alors qu'en 2018 ce chiffre d'affaires était de 946 000 €, de sorte que la prime fixée à 521,38 € aurait dû, selon ses affirmations, être portée à 3 288,16 €. En conséquence, la MAAF entend ramener sa garantie à 15,8% des dommages, outre la déduction de la franchise de 300 €. Mais, à bon droit, la société JLR ALU oppose à ce moyen le fait que la MAAF n'apporte pas la preuve de ce qu'elle affirme, même s'il est exact qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance professionnelle souscrit le 11 septembre 2017 auprès de la MAAF par la société RK Peinture 49, celle-ci avait déclaré que son chiffre d'affaires HT "prévisionnel" était de 150 000 € (pièce 3 de la MAAF). Surtout - si l'on peut en effet considérer que l'appréciation par l'assureur du risque qu'il couvre, et le calcul du montant de la prime est sans doute fonction (pour tout ou partie) de l'activité de l'assuré, que traduit notamment son chiffre d'affaires - la MAAF ne démontre pas qu'inévitablement la prime initiale aurait été majorée au seul vu du chiffre d'affaires de 2018 à la somme de 3 288,16 € par application du coefficient de 946/150. La MAAF - sur laquelle repose la charge de la preuve - se devait en effet de verser au débat des éléments techniques de calcul interne de ses primes ou, pour le moins, des éléments retenus habituellement dans la pratique des assurances (éléments qui auraient pu être soumis à l'appréciation d'un expert). Si, par conséquent, on ne peut exclure qu'il y ait matière à réduction de l'indemnisation due par la MAAF, celle-ci n'a pas mis en mesure le tribunal de calculer la prime qui aurait immanquablement été appliquée en 2019 si l'assureur avait connu le chiffre d'affaires de son assuré en 2018. La MAAF ne justifie ni ne prétend avoir réclamé à son assurée la communication de son chiffre d'affaires ni ne soutient même que la société RK Peinture 49 aurait omis de répondre. Dès lors, faute de preuve, le moyen de la MAAF (qui serait opposable au tiers victime) sera rejeté. B - Sur les préjudices 1°) les dommages matériels La société JLR ALU produit un devis, qui émane d'elle-même, en date du 29 juillet 2019, qui chiffre à 71788,50 € HT le coût des des travaux à réaliser pour la reprise des traces de peinture qui ont détérioré les éléments de matériels qu'elle expose dans son activité commerciale (portails, portillons, brise-soleil, pergola, huisseries extérieures, vitrines extérieures, véranda). L'expert judiciaire a adopté ce devis dans ses conclusions, sous une réserve. En effet, s'agissant de la "véranda pièce à vivre - colonnes" (point 6 du devis), l'expert propose de retrancher 5 000 € du montant des travaux relatifs à cet élément. Il explique en effet ce qui suit, littéralement rapporté : "La véranda pièce à vivre sur colonnes, datant de 2007, a fait l'objet d'une proposition de vente pour un montant de 28 333 € (fourniture et pose). Selon devis et courrier joints par Me Papin (pièces 5 et 6), le client, M. [K], n'a pas validé sa commande à cause des gouttelettes de peinture". "La vente de cette véranda était initialement de 28 333 € HT. Le devis indique le démontage de la véranda et une préparation pour 4000 €, ainsi qu'un remontage sur site à [Localité 11] pour 7000 €. Le montant de la véranda est par conséquent évalué à 17 333 € HT. Certes, la peinture est maculée de gouttelettes mais certains éléments sont défraîchis et nécessitent de les repeindre. Une remise en peinture permettra de faciliter la vente de cette véranda d'exposition en apportant une plus-value que j'estime à environ 5 000 €". En conclusion, l'expert judiciaire propose donc d'évaluer le préjudice à 66 788,50 € qui, selon lui, "correspond à la remise en état des ouvrages dégradés" après déduction de la plus-value de 5 000 €. A défaut d'autre élément d'appréciation plus convaincant, le tribunal adoptera l'évaluation de l'expert judiciaire et limitera l'indemnisation à 66788,50€ HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. 2°) le préjudice de jouissance En revanche, la société JLR ALU ne justifie pas d'un préjudice de jouissance. D'ailleurs, l'expert judiciaire relève que, d'une part, "les désordres subis par JLR ALU sont une atteinte au droit de propriété" (qui a déjà été indemnisé) et que, d'autre part, "le désordre... n'a engendré aucune perte d'exploitation, financière ou autre". La société JLR ALU sera donc déboutée de ce chef. II - Sur les recours en garantie entre défendeurs 1°) sur le recours de la société RK Peinture 49 Dans ses conclusions du 8 mars 2023, la société RK Peinture 49, encore in bonis, avait formé subsidiairement un recours en garantie. Du fait de sa mise en liquidation judiciaire, ce recours est désormais irrecevable. 2°) sur les recours entre les autres parties défenderesses Les dommages sont en premier lieu imputables à la société RK Peinture 49 qui était chargée de la réalisation des travaux en sous-traitance et qui était tenue d'une obligation de résultat. La MAAF ne démontre pas que les dommages seraient, même pour partie, imputables à la société Fouillet Peinture, entreprise principale. Par conséquent, les recours en garantie formés contre elle par la MAAF seront écartés. Mais, à l'inverse, la société Desjardins du Chêne est fondée en son recours en garantie, in solidum, contre les sociétés Fouillet Peinture et la SMABTP et la MAAF. La MAAF sera condamnée ensuite à garantir la société Fouillet Peinture et la SMABTP de toutes condamnations prononcées contre celles-ci. III - Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte de ce qui précède que les sociétés Desjardins du Chêne et Fouillet Peinture, ainsi que les compagnies SMABTP et MAAF doivent être condamnées in solidum aux dépens. Elles devront en outre payer à la société JLR ALU une indemnité de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'action récursoire, la MAAF sera condamnée à payer en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Desjardins du Chêne, d'une part, aux sociétés Fouillet Peinture et SMABTP, d'autre part, une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de la société JLR ALU formées contre la société RK Peinture 49, en liquidation judiciaire, et par voie de conséquence le recours en garantie cette société ; Condamne, in solidum, la société Desjardins du Chêne et la société Fouillet Peinture, ainsi que la SMABTP et la société MAAF Assurances SA, à payer à la société JLR ALU la somme de 66 788,50 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamne, in solidum, la société Fouillet Peinture, la SMABTP et la société MAAF Assurances SA, à garantir la société Desjardins du Chêne de toutes condamnations prononcées celle-ci ; Condamne la société MAAF Assurances SA à garantir la société Fouillet Peinture et la SMABTP de toutes condamnations prononcées contre elles ; Condamne les sociétés Desjardins du Chêne et Fouillet Peinture, ainsi que les sociétés SMABTP et MAAF Assurances SA, in solidum, aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société JLR ALU une indemnité de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAAF Assurances SA à payer à la société Desjardins du Chêne une indemnité de 2 000 € en vertu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MAAF Assurances SA à payer aux sociétés Fouillet Peinture et SMABTP une indemnité de 2 000 € en vertu l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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