Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 23 juin 2026, 26/00162
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • contrat • règlement • forclusion • solde • déchéance • recevabilité • remboursement • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Numéro de pourvoi :26/00162
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bourgoin-jallieu, 23 juin 2026, n° 26/00162
- Identifiant Judilibre :6a3c2fffcdc6046d47938335
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Résumé
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Partie demanderesse
CIC LYONNAISE DE ... LYONNAISE DE BANQUE
défendu(e) par FREIRE-MARQUES Adélaïde du Cabinet AGIS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00162 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DP2U
Plaidoirie le 28 Avril 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me FREIRE-MARQUES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
8 Rue de la République
69001 LYON
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Monsieur [R] [A]
né le 24 Janvier 1997 à PIERRE BENITE (69)
25 rue Saint-Honoré
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Monsieur [V] [A]
né le 24 Janvier 1997 à PIERRE BENITE (69)
25 rue Saint-Honoré
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 27 octobre 2021, Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] ont ouvert un compte courant n°00092978102 auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE. Ladite convention a été modifiée le 22 décembre 2023 puis le 23 avril 2024. Une autorisation de découvert de 500 euros a été consentie par contrat séparé du 23 avril 2024.
Suivant convention conclue le 27 octobre 2021 et signée électroniquement, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] un crédit renouvelable « ETALIS » n°00092978103, d'un montant de 1 200,00 euros. Le contrat précise d'une part, que « pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'opération des règles légales de remboursement minimum et du nombre de mensualités choisi par l'emprunteur » ; et d'autre part, que « le taux débiteur applicable au crédit est fixé comme suit : chaque utilisation du crédit donne lieu au prélèvement mensuel d'intérêts correspondant à 0,50% du montant de l'utilisation ».
Suivant convention conclue le 14 novembre 2021 et signée électroniquement, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] un crédit renouvelable n°00092978104 dit « crédit en réserve », d'un montant de 20 000 euros. Le contrat précise d'une part, que « pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie » ; et d'autre part, que « le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles ».
Se prévalant exclusivement du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles pour le crédit ETALIS et le crédit en réserve, par un premier courrier recommandé envoyé le 03 mars 2025 et distribué le 07 mars 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, a mis en demeure Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] de régler les sommes dues sous environ 60 jours à peine de déchéance du terme. Un second courrier de mise en demeure a été envoyé en recommandé à Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] le 06 mai 2025 et distribué à Monsieur [R] [A] le 10 mai 2025 et à Monsieur [V] [A] le 15 mai 2025. La déchéance du terme, incluant le solde débiteur en sus des deux crédits, a été notifiée par lettre recommandée envoyée le 07 août 2025 et distribuée aux deux coemprunteurs le 11 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de voir :
- Dire et juger recevables et fondées les demandes de la société LYONNAISE DE BANQUE,
En conséquence,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du compte courant n°00092978102 : Solde débiteur au 21 novembre 2025 : 502,74 euros,
Intérêts courus : 0,58 euros,
TOTAL : 503,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 novembre 2025 et jusqu'à parfait règlement ;
Au titre du crédit ETALIS : Capital restant dû au 07 août 2025 : 352,72 euros,
Intérêts courus arrêtés au 21 novembre 2025 : 0,00 euros,
Assurance-vie courue arrêté au 21 novembre 2025 : 7,74 euros,
Indemnité conventionnelle 8% : 28,22 euros,
TOTAL : 399,72 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 novembre 2025 et jusqu'à parfait règlement ;
Au titre du crédit renouvelable crédit en réserve : Capital restant dû au 07 août 2025 : 10 521,84 euros,
Intérêts courus arrêtés au 21 novembre 2025 : 492,15 euros,
Assurance-vie courue arrêtée au 21 novembre 2025 : 271,99 euros,
Indemnité conventionnelle 8% : 832,51 euros,
TOTAL : 12 118,49 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 22 novembre 2025 et jusqu'à parfait règlement ;
- Condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
Ce jour, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, dépose son dossier, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens.
Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] indiquent ne pas contester la dette. Selon eux, ils doivent PAYER 10 043,00 euros. Ils effectuent des règlements à hauteur de 150,00 euros par mois et souhaitent continuer ainsi. Ils travaillent en intérim.
La présidente autorise les défendeurs à transmettre les justificatifs de ce qu'ils ont déjà payé et de leur situation financière au plus tard le 19 mai 2026, la demanderesse pouvant répondre jusqu'au 02 juin 2026 inclus.
Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. Par courriel en date du 22 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a sollicité de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la transmission - par note en délibéré au plus tard le 02 juin 2026 - des éléments suivants : - Le fichier de preuve de la signature électronique pour les trois créances (ouverture compte courant et deux crédits), - L'historique comptable pour le crédit ETALIS depuis la date de sa souscription, le justificatif de consultation du FICP pour Monsieur [V] [A] lors de la souscription et pour les deux emprunteurs pour 2024, ainsi que les deux demandes d'utilisation formées par les emprunteurs et les tableaux d'amortissement respectifs, - Pour le crédit en réserve : le tableau d'amortissement, un historique comptable avec des échéances conformes avec le tableau d'amortissement, les pièces d'étude de la solvabilité de Monsieur [V] [A] (FICP + justificatifs de ressources) lors de la souscription et le FICP pour chacun des 2 coemprunteurs pour les années 2022,2023 et 2024. Par courriel en date du 1er juin 2026, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a transmis certains éléments. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le compte courant n°00092978102 Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) - Le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312- 93 » L'article L311-1 13° du même code définit le dépassement comme « un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose : « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ». L'article L. 312-93 du même code dispose : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ». En l'espèce, la convention d'ouverture de compte courant présentée en pièce 1 de la demanderesse a été modifiée par deux avenants successifs et complétée par une autorisation de découvert souscrite par contrat séparé en date du 23 avril 2024 (pièce 4). Au regard de l'historique de compte transmis en pièce 5 par la demanderesse, il apparaît que le compte courant ouvert par Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] est passé en dépassement le 05 février 2025. En conséquence, l'action engagée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE relativement au découvert bancaire du compte courant n°00092978102 sera dite recevable. En l'absence de proposition de crédit à l'issue de trois mois suivant le dépassement, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée. S'agissant de la somme due, il convient de se reporter à la somme due le 07 août 2025, date de la mise en demeure, avec soustraction du versement effectué postérieurement au crédit et des frais appelés 3 mois après le dépassement, soit : 586,34 - 150 - (7,64x5+21,25+8,21) = 368,68 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de du 28 janvier 2026, date de l'assignation en raison de l'absence de mise en demeure concernant ce solde débiteur. Sur le crédit renouvelable « ETALIS » n°00092978103 Sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation. En l'espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, à qui il avait été enjoint de transmettre un historique comptable depuis la date de souscription du contrat de crédit renouvelable le 27 octobre 2021, n'a communiqué en pièce 25 qu'un historique incomplet commençant au 30 mai 2022. Qui plus est, cet historique comprend toutes sortes de prélèvements d'échéances avec des numéros distincts et de nombreux impayés (d'autant que les demandes d'utilisations n°6 et 7 litigieuses ne sont pas jointes en procédure), de sorte qu'il est impossible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et de s'assurer de l'absence de forclusion de la demande conformément aux dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera dite irrecevable en son action concernant le contrat de crédit renouvelable n°00092978103 souscrit par Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A]. Sur le crédit en réserve n°00092978104 Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation. En l'espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, à qui il avait été enjoint de transmettre le tableau d'amortissement et un historique comptable avec des échéances conformes avec le tableau d'amortissement pour le contrat de crédit en réserve souscrit le 14 novembre 2021, n'a communiqué en pièce 28 qu'un « tableau d'amortissement actualisé », sans véritable historique des différents mouvements intervenus, et avec des mentions de règlements et d'impayés injustifiées (mode de règlement, solde après règlement) et des échéances variables dans leur montant, de sorte qu'il est impossible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et de s'assurer de l'absence de forclusion de la demande conformément aux dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera dite irrecevable en son action concernant le contrat de crédit en réserve n°00092978104 souscrit par Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A]. Sur les autres demandes Succombant, Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE RECEVABLE l'action formée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant le compte courant n°00092978102 ouvert par Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 368,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de du 28 janvier 2026 ; DECLARE IRRECEVABLE l'action formée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant le contrat de crédit renouvelable n°00092978103 souscrit par Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] ; DECLARE IRRECEVABLE l'action formée par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant le contrat de crédit en réserve n°00092978104 souscrit par Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] ; CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [R] [A] et Monsieur [V] [A] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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