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Tribunal judiciaire de Nîmes, 17 juillet 2026, 26/00388

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • provision • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLETTA Anaïs du Cabinet B.C.E.P.

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Texte intégral

RG - N° RG 26/00388 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR5X la SCP B.C.E.P. la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI Me Benjamin MINGUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDEUR M. [U] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES DEFENDEURS S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS Société commerciale étrangère immatriculée sous le n°413 175 191, dont le siège social est [Adresse 2] PORTUGAL, prise en son établissement secondaire en France sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES M. [H] [Z] entrepreneur individuel inscrit au RNE sous le n°515279925,, domicilié : chez Monsieur [B] [C], [Adresse 5] représenté par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [A] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2]. A la suite d'un épisode climatique provoquant des infiltrations d'eau au sein de son habitation, Monsieur [U] [A] a confié à la société [Z] [H] la réalisation de travaux de réfection de la couverture. Déplorant de la persistance des infiltrations malgré les travaux, Monsieur [U] [A] a, par actes de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, fait citer Monsieur [H] [Z] et la SA FIDELIDADE - COMPANHIA DE SUGEROS, ès qualité d'assureur de Monsieur [H] [Z], devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile : - ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ; - DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; - DIRE qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte, après en avoir avisé les parties ; - DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert en référera au juge chargé du contrôle des expertises; - FIXER la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti ; - RÉSERVER les dépens. L'affaire est venue à l'audience du 7 juillet 2026. A cette audience, Monsieur [U] [A] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales. Monsieur [H] [Z] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il formule protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée, demande de juger que la mesure sera ordonnée aux frais avancés du demandeur et de réserver les dépens. La SA FIDELIDADE - COMPANHIA DE SUGEROS a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée, demande de juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge de la demanderesse et de réserver les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l'espèce, il est constant que Monsieur [U] [A] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 8] à [Localité 2], et qu'à la suite d'un épisode climatique provoquant des infiltrations d'eau au sein de son habitation, Monsieur [U] [A] a confié à la société [Z] [H] la réalisation de travaux de réfection de la couverture. Monsieur [U] [A] soutient avoir constaté divers désordres dans la réalisation des travaux, notamment la persistance des infiltrations. Le rapport d'expertise amiable en date du 22 décembre 2025 constate la persistance des infiltrations après travaux, indique que les travaux de couverture n'ont pas permis de rendre étanche la couverture et que les travaux réalisés ne correspondent pas au marché, s'interroge sur la société [H] DEBRAT - [G] et estime que la judiciarisation de l'affaire est inévitable. En conséquence, Monsieur [U] [A] justifie d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [Z] et la SA FIDELIDADE - COMPANHIA DE SUGEROS, ès qualité d'assureur de Monsieur [H] [Z]. L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [U] [A] qui y a intérêt 2- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : [S] [K] [V] [Adresse 9] [Localité 3] Port. : 06.83.70.27.58 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la Cour d'appel de [Localité 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 4], les décrire et examiner l'ensemble de la couverture ainsi que les parties intérieures affectées ; - Procéder à toutes constatations utiles concernant les désordres affectant la toiture, notamment les infiltrations d'eau, leur localisation, leur importance et leur évolution ; - Examiner la charpente, la couverture (tuiles, faîtage, écran sous-toiture le cas échéant), ainsi que tous éléments structurels ou accessoires concernés ; - Déterminer la nature des travaux réalisés par la société [Z] [H] / [G] et dire s'ils correspondent aux devis et factures produits ; - Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art, aux DTU applicables et aux stipulations contractuelles ; - Rechercher l'origine des désordres et dire s'ils sont imputables aux travaux réalisés, à une mauvaise exécution, à un défaut de conception, à un défaut d'entretien ou à toute autre cause; - Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité; - Préciser si les désordres étaient apparents, décelables ou au contraire cachés pour un profane lors de la réception des travaux ; - Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et remettre l'ouvrage en conformité ; - Évaluer le coût de ces travaux, de manière détaillée et chiffrée ; - Dire si des mesures conservatoires ont été nécessaires ou le sont encore, et en apprécier la pertinence et le coût ; - Fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les préjudices subis, notamment les préjudices matériels et troubles de jouissance ; - Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les intervenants et leurs assureurs ; - Donner plus généralement au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que le Monsieur [U] [A] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [U] [A] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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