Tribunal administratif de Caen, 12 août 2025, 2401979
Mots clés
requête • statuer • maire • condamnation • sci • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
12 août 2025
Tribunal administratif de Caen
30 août 2024
Tribunal administratif de Caen
31 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2401979
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Caen, 12 août 2025, n° 2401979
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2024
- Avocat(s) : SELARL JURIADIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
12 août 2025
Tribunal administratif de Caen
30 août 2024
Tribunal administratif de Caen
31 mai 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DE DOUVRES LA DELIVRANDE
défendu(e) par GORAND David
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Baugé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Douvres-la-Délivrande a délivré un permis de construire à M. C B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Douvres-la-Délivrande une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Douvres-la-Délivrande, représentée par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, Mme A indique qu'elle maintient sa demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Douvres-la-Délivrande a, par un arrêté du 30 août 2024, retiré l'arrêté attaqué du 31 mai 2024. L'arrêté du 30 août 2024 étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Douvres-la-Délivrande et à M. C B. Copie en sera adressée pour information à la SCI Florhem. Fait à Caen, le 12 août 2025. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. LegrandCommentaires sur cette affaire
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