Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 2022, 20-14.182
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 janvier 2022
Cour d'appel de Douai
7 novembre 2019
Cour d'appel de Douai
15 novembre 2018
Tribunal de commerce de Valenciennes
20 septembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-14.182
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-14.182
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Valenciennes, 20 septembre 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:CO10074
- Identifiant Judilibre :61f0f2427743e3330ccf07c1
- Président : Mme Darbois
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26 janvier 2022
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Tribunal de commerce de Valenciennes
20 septembre 2016
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société Distrimar
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Défendeur au pourvoi
LABORATOIRES SUPER DIET
défendu(e) par Cabinet SCP MELKA - PRIGENT - DRUSCH
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° D 20-14.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022
La société Distrimar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° D 20-14.182 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Super Diet, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Distrimar, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Laboratoires Super Diet, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distrimar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distrimar et la condamne à payer à la société Laboratoires Super Diet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.MOYEN ANNEXE
à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Distrimar. La société Distrimar fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires contre la société Laboratoires Super Diet AUX MOTIFS QUE, sur l'interprétation de la clause litigieuse, en vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que conformément aux dispositions de l'article 1156 ancien du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; que sur l'existence d'un droit au non renouvellement du contrat à la date anniversaire, l'article 8 de la convention prévoit que la présente convention est conclue pour une durée de 12 mois prenant cours à la signature des présentes ; qu'elle sera ensuite renouvelée pour des périodes successives de 12 mois sauf dans le cas où le concédant aura notifié au concessionnaire sa volonté d'y mettre un terme, par lettre recommandée dans les délais prévus par le présent contrat, pour cause de non-respect des objectifs ou des accords stipulés dans l'article 6 ; qu'il s'ensuit que la convention s'analyse en un contrat à exécution successive dont la durée est déterminée, donnant lieu à reconduction automatique ; que cette clause encadre par ailleurs la possibilité de s'opposer au renouvellement du contrat ; que toutefois, si le juge peut interpréter une clause, il ne peut la dénaturer, voire l'interpréter en vue de lui faire produire les effets recherchés, pour contourner notamment une difficulté liée à un éventuel vice affectant la clause ; qu'il ressort des dispositions précitées, lesquelles sont parfaitement claires, que le contrat se reconduit automatiquement sauf dénonciation dans le délai de 4 mois avant l'échéance, pour deux raisons à savoir le non-respect des objectifs ou des accords stipulés à l'article 6, soit la question de l'exclusivité ; que contrairement à ce que soutient la société Super Diet, il n'existe aucun doute permettant sous couvert des dispositions de l'article 1162 du code civil, d'interpréter la clause au profit de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulé ; qu'ainsi, il ne saurait y être découvert un droit au non renouvellement du contrat à sa date anniversaire, venant s'ajouter aux deux causes expressément stipulées, à savoir le non-respect des objectifs et la violation des accords stipulés à l'article 6 ; que sur le terme du contrat et la possibilité de le rompre, la cour observe en outre que cette disposition ne prévoit pas de possibilité pour le concessionnaire de s'opposer au renouvellement du contrat, de même qu'en l'absence de faute dudit concessionnaire (à savoir le non-respect des objectifs et des accords d'exclusivité), le concédant ne peut librement mettre un terme à la relation ; qu'ainsi, si fondamentalement, les parties sont libres de déterminer la durée du contrat, s'agissant d'une des facettes de la liberté contractuelle, consacrée par le Code civil, il n'en demeure pas moins que se fondant sur l'esprit du législateur de 1804 et notamment sur l'article 1780 du code civil, sont prohibés les engagements perpétuels ; que si le contrat à durée déterminée est un contrat dans lequel un terme a été stipulé, il peut résulter des modalités de résiliation ou de renouvellement dudit contrat que ce terme se révèle factice, engendrant pour les parties un contrat reconduit indéfiniment ; que tel est le cas en l'espèce, puisqu'en l'absence d'irrespect par les concessionnaires des deux causes prévues à l'article 8 pouvant justifier un non-renouvellement, le contrat se trouve reconduit indéfiniment ; que la disposition de l'article 12 ne saurait remettre en cause cette constatation, puisque est certes envisagé un autre cas de résiliation, à savoir le départ de M. [D], qui s'avère tout autant impalpable, s'agissant d'une condition sur laquelle la société Super Diet n'a aucune prise et qui peut se poursuivre sans aucun terme déterminable, à savoir toute la vie durant de M. [D] ; que sur les conséquences, l'alinéa 3 de l'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1135 ancien du même code précise quant à lui que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu ou qui comporte un terme factice n'est pas nul ; que cette difficulté engendre toutefois la nécessité de requalifier le contrat, lequel constitue alors une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis ; que sur la requalification et les conditions de la rupture, au vu de la règle ci-dessus rappelée et de la requalification de la convention précitée en convention à durée indéterminée, la seule limite au droit de résilier à tout moment la convention réside dans l'abus commis dans la mise en oeuvre de ce droit ; que la rupture ne doit donc pas être abusive et un délai de préavis suffisant doit avoir été respecté ; qu'en l'espèce, on peut retenir que les deux sociétés sont en relation contractuelle depuis le 4 octobre 1994, un nouveau contrat de "concession exclusive de vente" a été signé entre les parties le 1er janvier 2000, le 30 mai 2011, la société Super Diet a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception, sa volonté de résilier le contrat à compter de janvier 2012, un courrier en date du 17 juin 2011 proposait de déterminer ensemble un préavis raisonnable, qui ne saurait être inférieur aux 7 mois initialement proposé, par courrier du 24 novembre 2011, faisant suite à l'opposition de la société Distrimar, la société Super Diet a proposé une prolongation du préavis, confirmant que la fin du préavis est reportée jusqu'au I" septembre 2012", un courrier de la société Super Diet en date du 23 février 2012 explicite les modalités de calcul du préavis accordé, soit 15 mois , tenant à la durée des relations contractuelles, l'absence de force de vente dédiée exclusivement aux produits Super Diet et à l'absence d'obligation stricte de non-concurrence, un courrier du 26 février 2013 de la société Super Diet propose de reprendre temporairement une collaboration sur de nouvelles bases avec de nouvelles conditions commerciales, les pourparlers de ce chef étant définitivement rompus le 4 avril 2014 ; qu'au vu de ces éléments. l'octroi d'un préavis en définitive porté à 15 mois, pour une relation contractuelle de 17 ans, sans force de vente dédiée exclusivement aux produits Super Diet et sans obligation stricte de non-concurrence, doit être considéré comme raisonnable ; que la cour observe d'ailleurs que la société Distrimar invoque des investissements importants et une désorganisation impliquée par cette rupture pour fonder sa demande de voir juger ladite rupture abusive sans nullement le prouver ; qu'il ne peut pas plus être tiré argument d'un manque de loyauté de la société Super Diet dans la négociation d'un nouveau contrat, à le supposer établi, pour qualifier de fautive la rupture du contrat à l'initiative de la société Super Diet et en violation des dispositions de l'article 8 du contrat de concession, cette faute dans la négociation d'un nouveau contrat n'étant pas en lien avec la rupture ; qu'en conséquence, la société Super Diet a rompu unilatéralement la convention litigieuse en respectant un délai suffisant, ne commettant ainsi aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de ce chef. 1°) ALORS QUE le contrat à durée déterminée est celui dont le terme est constitué par un événement dont la réalisation est certaine même si la date précise de réalisation, qui ne peut excéder la durée de vie des parties, n'est pas connue de celle-ci ; qu'en considérant, pour requalifier le contrat à exécution successive dont la durée était déterminée en contrat à durée indéterminée et, par suite, considérer que les parties disposaient d'une faculté de résiliation sous réserve d'abus et du respect d'un préavis raisonnable, que l'article 12 dudit contrat qui prévoyait sa résiliation lors du départ de M. [D] de la société Distrimar, s'avérait impalpable, s'agissant d'une condition sur laquelle la société Super Diet n'avait aucune prise et qui pouvait se poursuivre sans aucun terme déterminable, à savoir la vie durant de M. [D], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat prévoyait bien un terme certain nonobstant l'incertitude relative à la date de départ de M. [D] de la société Distrimar, a violé les articles 1134 et 1185 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1780 du même code ; 2°) ALORS QUE le manque de loyauté dans les conditions de négociation d'un nouveau contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour la victime ; qu'en considérant que la société Distrimar ne pouvait utilement se prévaloir du manque de loyauté de la société Laboratoires Super Diet dans les conditions de négociation d'un nouveau contrat par des considérations inopérantes relatives à l'absence de lien entre ce manque de loyauté et la rupture du contrat initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.Commentaires sur cette affaire
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