Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-42.055, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
travail reglementation • chômage • allocation de chômage • remboursement aux ASSEDIC • tierce opposition • qualité • assedic • personnes pouvant l'exercer • partie à l'instance • remboursement des allocations de chômage • recevabilité • condition • remboursement aux assedic • partie à l'instance (non)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mai 1990
Cour d'appel de Paris
17 février 1990
Cour d'appel de Paris
17 février 1987
Cour d'appel de Paris
26 juin 1985
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :87-42.055
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 9 mai 1990, n° 87-42.055
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code du travail L122-14-4
- Nouveau Code de procédure civile 583 al. 1
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-16 , Bulletin 1987, V, n° 90, p. 58 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-05-25 , Bulletin 1989, V, n° 403, p. 242 (cassation partielle).
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 26 juin 1985
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007024554
- Identifiant Judilibre :6079b1539ba5988459c5197a
- Président : M. Cochard
- Avocat général : M. Ecoutin
- Avocat(s) : la SCP Delaporte et Briard, M. Boullez.
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Cour de cassation
9 mai 1990
Cour d'appel de Paris
17 février 1990
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17 février 1987
Cour d'appel de Paris
26 juin 1985
Résumé
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Auteur du pourvoi
ASSEDIC des Yvelines
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le moyen
unique :Vu
les articles L. 122-14.4 du Code du travail, ensemble l'article 583, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par l'effet du premier de ces textes, l'organisme qui a versé des indemnités de chômage au travailleur licencié est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que, selon le second, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait pas été partie au jugement qu'elle attaque ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
et la procédure, que par arrêt du 26 juin 1985, la cour d'appel de Paris a décidé que le licenciement de M. X... par la société Abeille-Paix ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que bien qu'il ait été fait application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt n'a pas ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage ; que l'ASSEDIC des Yvelines a présenté le 29 octobre 1986 une requête tendant au principal à la rectification de l'arrêt en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement à voir dire recevable sa tierce opposition à cette décision ;Attendu que pour déclarer l'ASSEDIC recevable en sa tierce opposition et ordonner le remboursement des prestations versées à M. X..., la cour d'appel a dit que l'argument tenant à la prétendue présence fictive de l'ASSEDIC à l'instance ne pouvait avoir pour effet de priver un créancier qui tient de la loi, le droit d'obtenir à son profit une condamnation, de revenir devant le juge dont la décision telle qu'elle a été rendue lui fait grief pour lui demander de reformer sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composéeCommentaires sur cette affaire
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