Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2008, 07-19.535
Mots clés
fondation • propriété • pourvoi • pouvoir • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 octobre 2008
Cour d'appel de Paris
24 mai 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-19.535
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-19.535
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2008:C201379
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000019686692
- Identifiant Judilibre :613726e3cd58014677428f5c
- Président : M. Gillet (président)
- Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 octobre 2008
Cour d'appel de Paris
24 mai 2007
Résumé
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Auteur du pourvoi
Association Alberto et Annette Giacometti
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur les moyens
réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 mai 2007), que la Fondation Alberto et Annette Giacometti (la fondation) a assigné l'association Alberto et Annette Giacometti (l'association) en expulsion de locaux occupés par celle-ci ; qu' un juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur cette demande d'expulsion, dans l'attente d'une décision judiciaire définitive à intervenir sur une action en contestation du titre de propriété revendiqué par la fondation ;Attendu que la fondation fait grief à
l'ordonnance de rejeter sa demande d'autorisation d'appel immédiat de la décision de sursis ;Mais attendu
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui a pris en considération la durée prévisible de la procédure de contestation du titre de propriété et n'était pas tenu de suivre la fondation dans le détail de son argumentation, a retenu, par une décision motivée, que l'existence des motifs graves et légitimes invoqués n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Alberto et Annette Giacometti aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation Alberto et Annette Giacometti ; la condamne à payer à l'association Alberto et Annette Giacometti la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
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