Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2026, 2617500
Mots clés
requête • astreinte • rejet • requérant • ressort • pouvoir • règlement • requis • résidence • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2617500
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 19 juin 2026, n° 2617500
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DUQUE URIBE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
19 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUQUE URIBE Andrea Margarita
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 25 mars 2026 du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent » ou, subsidiairement, « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. M. C... a sollicité le 25 novembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. En l'absence de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, un rejet implicite est né le 25 mars 2026. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision implicite de rejet. 2. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En outre, l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). ». Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal de Melun Pontoise comprend dans son ressort le département du Val-de-Marne. 4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le refus implicite de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, qui constitue une mesure de police administrative prise par le préfet du Val-de-Marne, est né du silence gardé par ce dernier le 25 mars 2026 et, d'autre part, le requérant était domicilié à cette date à Alfortville dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Melun en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, selon la procédure prévue aux articles R. 522-8-1 et L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 19 juin 2026. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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