Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juillet 2026, 2409435
Mots clés
recouvrement • requête • banque • emploi • saisie • rapport • recours • rejet • remboursement • requis • tiers • transmission
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
15 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2409435
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 10 juill. 2026, n° 2409435
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg
15 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée les 14 décembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler une saisie-attribution signifiée à sa banque par un commissaire de justice le 29 novembre 2024 pour un montant de 2 583,20 euros à la suite d'une contrainte émise par France Travail le 3 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 2 000,92 euros au titre d'un indu d'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour les périodes du 18 janvier au 30 mars 2023 et du 17 janvier au 31 mai 2024. 2°) de le décharger de l'obligation de payer. Il soutient que : - il n'a eu que six missions en tant que vacataire et un emploi permanent pendant les périodes en litige ; - consécutivement à la transmission de justificatifs lors de la médiation ayant eu lieu en octobre 2024, France Travail avait promis de revoir sa proposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, France Travail Grand Est conclut au rejet de la requête. France Travail soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente, dès lors que les contentieux concernant les trop-perçus d'allocation de retour à l'emploi relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par lettre du 9 juin 2026, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. A... dirigées contre la saisie-attribution établie le 29 novembre 2025 par un commissaire de justice à la demande de France Travail (articles L. 211-1 et R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution). Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du travail ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Le 3 octobre 2024, France Travail Grand Est a émis une contrainte à l'encontre de M. A... en vue du recouvrement d'un indu d'ARE d'un montant de 2 000,92 euros au titre des périodes du 18 janvier au 30 mars 2023 et du 17 janvier au 31 mai 2024. Le 14 octobre 2024, une saisie-attribution effectuée à la demande de France Travail a été émise pour le recouvrement de cette contrainte, pour un montant majoré à 2 168 euros. En l'absence de remboursement, le recouvrement de l'indu a été poursuivi par une deuxième saisie-attribution effectuée à la demande de France Travail, le 29 novembre 2024, dont l'intéressé a été informé par un acte de dénonciation du 4 décembre 2024, pour un montant majoré à 2 583,20 euros. M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de la saisie-attribution du 29 novembre 2024 d'un montant de 2 583,20 euros. D'une part, les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, notamment à l'allocation de retour à l'emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d'indu, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire sauf s'ils concernent un agent public ayant été privé de son emploi, en application des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code ». Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ». En application de ces articles, la contestation de la régularité des actes de poursuites émis pour le recouvrement d'un titre exécutoire relève du juge de l'exécution. M. A... conteste les actes de poursuite engagées à son encontre par un commissaire de justice en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi dont la récupération a été ordonnée par l'opérateur France Travail. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la contestation par M. A... des poursuites engagées à son encontre procédant d'une contrainte émise par France Travail échappe à la compétence de la juridiction administrative et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En tout état de cause, il résulte du certificat de non-opposition du 15 novembre 2024 du tribunal judicaire de Strasbourg qu'aucune opposition n'a été formée contre la contrainte émise par France Travail le 3 octobre 2024 à l'encontre M. A... et notifiée le 14 octobre 2025. Dans ces conditions et alors que la contrainte du 3 octobre 2024 mentionnait le délai de recours contentieux de quinze jours suivant sa notification, à supposer que la requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 14 décembre 2024 doive être regardée comme étant dirigée contre la contrainte du 3 octobre 2024, celle-ci serait tardive et dès lors manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la saisie-attribution signifiée à sa banque le 29 novembre 2024 pour un montant de 2 583,20 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La magistrate désignée, L. C... Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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