Tribunal judiciaire de Nice, 15 mai 2026, 26/00305
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • astreinte • condamnation • ressort • provision • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00305
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 15 mai 2026, n° 26/00305
- Identifiant Judilibre :6a0f6b58cdc6046d477d9579
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
15 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAMBERT Henri-Charles
Partie défenderesse
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Z] / CARSAT SUD EST
N° RG 26/00305 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q65U
MINUTE N° 26/00265
Du 15 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Benoît VERIGNON
Expédition délivrée
[Y] [Z]
CARSAT SUD EST
SCP [W]
Le 15 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
CARSAT SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l'audience du quinze Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l'exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 25 avril 2025, la cour d'appel d'[Localité 1] a notamment renvoyé Monsieur [Y] [Z] devant la Caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail sud-est afin que celle-ci procède à un nouveau calcul précisément détaillé de sa pension vieillesse sur la base des salaires bruts justifiés de l'assuré.
Cet arrêt a été signifié par Monsieur [Y] [Z] à la Caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail sud-est par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner la Carsat sud-est afin d'entendre le juge de l'exécution :
- condamner la Carsat sud-est à exécuter l'obligation de nouveau calcul de la pension vieillesse de Monsieur [Z] fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'[Localité 1] du 25 avril 2025 sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard.
Par conclusions déposées à l'audience du 23 février 2026 et visées par le greffe, Monsieur [Y] [Z] modifie ses demandes en ce sens :
- condamner la Carsat sud-est au paiement de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est (Carsat sud-est) demande au juge de l'exécution de :
- juger qu'elle a exécuté l'obligation de nouveau calcul de la pension vieillesse de Monsieur [Z] fixé par l'arrêt de la cour d'appel d'[Localité 1] du 25 avril 2025,
- juger que le litige est sans objet,
- juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la Carsat sud-est sous astreinte comminatoire,
En conséquence,
- débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes en ce compris la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- condamner Monsieur [Z] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l'audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'est pas sérieusement contesté que la défenderesse n'a procédé au nouveau calcul demandé par la cour d'appel d'[Localité 1] dans son arrêt en date du 25 avril 2025 puis au versement des sommes correspondantes que postérieurement à l'introduction de la présente instance. Il sera donc alloué à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné, Condamne la Caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail sud-est à payer à Monsieur [Y] [Z] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail sud-est aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
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