Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 novembre 2004, 03-13.802
Mots clés
société • condamnation • contrat • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 novembre 2004
Cour d'appel de Bourges
10 février 2003
Tribunal de commerce de Rennes
6 juin 2000
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :03-13.802
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 3 nov. 2004, n° 03-13.802
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 6 juin 2000
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007482476
- Identifiant Judilibre :61372454cd5801467741498d
- Président : M. TRICOT
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 novembre 2004
Cour d'appel de Bourges
10 février 2003
Tribunal de commerce de Rennes
6 juin 2000
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Défendeurs au pourvoi
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 10 février 2003), que les consorts X... (les cédants) ont cédé à M. Y... et à Mlle Z... (les cessionnaires) les parts leur appartenant dans la SARL SERCPI (la société) ; que la cession était accompagnée d'une clause de garantie de passif au bénéfice de la société ; que, dans le cadre d'une instance introduite par M. X..., la société a sollicité reconventionnellement la condamnation de celui-ci au titre de la garantie de passif ; que, par jugement irrévocable du 6 juin 2000, l'action de la société a été déclarée irrecevable au motif que l'acte de cession était intervenu entre M. X... et M. Y..., seul fondé à engager une action au titre de la garantie de passif ; que les cessionnaires ont alors fait assigner M. X... au titre de la garantie de passif ; que, par jugement du 6 décembre 2001, l'action des cessionnaires a été déclarée recevable ;Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que n'ont autorité de la chose jugée dans une autre instance que les décisions précédemment rendues opposant les mêmes parties ; qu'en conférant l'autorité de la chose jugée dans la présente instance X... contre Y... et Z... à une précédente décision du 6 juin 2000 par le tribunal de commerce de Rennes dans une instance X.../SERCPI, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que les actes de cession de parts conclus entre M. X... d'une part, et Monsieur Y... et Mlle Z..., d'autre part, faisaient expressément de la SARL SERCPI la bénéficiaire de la garantie de passif figurant au contrat ; qu'en condamnant M. X... au profit de M. Y... et Mlle Z..., à la faveur de l'erreur dénoncée dans la branche précédente, la cour d'appel a dénaturé par omission cette clause claire et précise en violation de l'article 1134 du Code civil ;Mais attendu
qu'ayant constaté par motifs adoptés que les cessionnaires étaient parties à la convention à l'exécution de laquelle ils avaient intérêt, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans dénaturation de la clause qui désignait la société comme étant la bénéficiaire de la garantie, que l'action de ceux-ci était recevable, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.Commentaires sur cette affaire
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