INPI, 19 juillet 2012, 12-0559
Mots clés
produits • société • propriété • service • réparation • risque • substitution • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-0559
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-0559, 19 juill. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : BATIPLAC ; BATIBAC
- Classification pour les marques : CL06
- Numéros d'enregistrement : 1544356 \ 3874272
- Parties : PLACOPLATRE c. BATIROC SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
19 juillet 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-559 / JM Le 19/07/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société BATIROC (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 novembre 2011, la demande d'enregistrement n°11 3 874 272 portant sur le signe verbal BATIBAC.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : «Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; quincaillerie métallique ; constructions métalliques ; Couverture sèche. Bardage sec ; Travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ».
Le 9 février 2012, la société PLACOPLATRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BATIPLAC, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 22 juillet 2009 et enregistrée sous le numéro 1 544 356.
Ce renouvellement porte notamment sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques, notamment à base de plâtre et, en particulier, plaques, panneaux et cloisons, avec ou sans revêtement décoratif ; Service de pose, de montage, de construction et de réparation».
L'opposition a été notifiée le 17 février 2012 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 12-559 et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier en date du 11 juin 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et la société déposante ont respectivement contesté le projet de décision et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société PLACOPLATRE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison d'une partie des produits faite par l'Institut.
Sur la comparaison des signes
Dans l'acte d'opposition la société opposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, et dans celles faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services et celle des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BATIROC (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 novembre 2011, la demande d'enregistrement n°11 3 874 272 portant sur le signe verbal BATIBAC.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : «Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; quincaillerie métallique ; constructions métalliques ; Couverture sèche. Bardage sec ; Travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ».
Le 9 février 2012, la société PLACOPLATRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BATIPLAC, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 22 juillet 2009 et enregistrée sous le numéro 1 544 356.
Ce renouvellement porte notamment sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques, notamment à base de plâtre et, en particulier, plaques, panneaux et cloisons, avec ou sans revêtement décoratif ; Service de pose, de montage, de construction et de réparation».
L'opposition a été notifiée le 17 février 2012 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 12-559 et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier en date du 11 juin 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et la société déposante ont respectivement contesté le projet de décision et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société PLACOPLATRE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison d'une partie des produits faite par l'Institut.
Sur la comparaison des signes
Dans l'acte d'opposition la société opposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, et dans celles faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services et celle des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : «Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; quincaillerie métallique ; constructions métalliques ; Couverture de toit en acier ; Bardage en acier ; Travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction)» ; Que la marque antérieure a été renouvelée, notamment, pour les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques, notamment à base de plâtre et, en particulier, plaques, panneaux et cloisons, avec ou sans revêtement décoratif ; Service de pose, de montage, de construction et de réparation». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : «matériaux de construction métalliques ; Couverture de toit en acier ; Bardage en acier » tout comme les « Matériaux de construction non métalliques, notamment à base de plâtre et, en particulier, plaques, panneaux et cloisons, avec ou sans revêtement décoratif » de la marque antérieure, constituent des matériaux ou des éléments de construction, peu important leur composition particulière ; Qu'ainsi, et indépendamment de leurs différences de composition, ces produits remplissent la même fonction de permettre la réalisation de construction, seront donc commercialisés dans les mêmes réseaux de distribution et s'adressent à une même clientèle de constructeurs, professionnels ou non ; Qu'ainsi le consommateur peut s'attendre à ce que ces produits proviennent des mêmes entreprises fournissant des matériaux de construction ; Qu'en outre, la similarité entre ces produits ne saurait être écartée au motif qu'ils relèvent de classes différentes, contrairement aux assertions de la société déposante, dès lors que la Classification internationale n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique ; Que ces produits sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de « Travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) » tout comme les « Service de pose, de montage, de construction et de réparation» de la marque antérieure s'entendent de travaux de construction ; Que ces services sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche, que les « Métaux communs et leurs alliages » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées et les alliages de ces métaux ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériaux de construction non métalliques, notamment à base de plâtre et, en particulier, plaques, panneaux et cloisons, avec ou sans revêtement décoratif » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas des produits finis ou semi-finis comme les seconds, mais des matières premières pouvant servir à des usages très divers ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; CONSIDERANT enfin que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « quincaillerie métallique ; constructions métalliques » qui s'entendent de l'ensemble des objets et ustensiles en métal composant notamment le petit outillage, et d'édifices en matière métalliques, ne constituent pas des « …matériaux ou du matériel de construction… », contrairement à ce que soutient la société opposante, et ne présentent donc pas les mêmes nature et destination que les « Matériaux de construction non métalliques, notamment à base de plâtre et, en particulier, plaques, panneaux et cloisons, avec ou sans revêtement décoratif » de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la « quincaillerie métallique » de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure, la première pouvant être utilisée pour de nombreux autres usages sans rapport avec la construction (bricolage, décoration, activités artistiques, …..) ; Que de même, les « constructions métalliques » de la demande d'enregistrement, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Matériaux de construction non métalliques, notamment à base de plâtre et, en particulier, plaques, panneaux et cloisons, avec ou sans revêtement décoratif » de la marque antérieure, ces derniers qui ne sont pas métalliques n'entrant par définition pas dans la réalisation des premières uniquement formées de métal, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal BATIBAC, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal BATIPLAC, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement, les signes en présence sont de longueur très proche (sept lettres pour le signe contesté, huit pour la marque antérieure) et ont en commun les lettres d'attaque B, A, T, I et finales A, C ; Que phonétiquement, ils ont en commun le même rythme ainsi que les sonorités d'attaque [ba-ti] et finales [ac] ; Que la seule différence entre les signes résultant de la substitution de la lettre B aux lettres PL dans le signe contesté n'est pas déterminante dès lors que cette différence est située au sein des dénominations et que celles-ci, de même rythme, restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités à la fois en attaque et en terminaison ; Que les signes en cause présentent donc une impression d'ensemble commune d'où résulte un risque de confusion . CONSIDERANT que le signe verbal contesté BATIBAC constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale BATIPLAC. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument de la société déposante relatif au dépassement de la date de renouvellement d'une marque déposée en janvier 2001 ; qu'en effet, outre que le présent dépôt ne constitue pas un renouvellement de cette marque, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte portée à ces droits par la demande d'enregistrement objet de l'opposition ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, l'absence de renouvellement d'une précédente marque antérieure de la société déposante ne peut être prise en compte dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'Institut ; Que de même est inopérant l'argument de la société déposante relatif aux activités respectives des parties qui constituent une circonstance extérieure à la présente procédure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté BATIBAC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BATIPLAC.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-559 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « matériaux de construction métalliques ; Couverture de toit en acier ; Bardage en acier ; Travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction)». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 874 272 est par tiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J, Christine B, Juriste Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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