Tribunal administratif de Dijon, 2 juillet 2026, 2602525
Mots clés
résidence • renvoi • requérant • risque • requête • astreinte • emploi • signature • rapport • rejet • requis • ressort • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2602525
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 2 juill. 2026, n° 2602525
- Nature : Décision
- Avocat(s) : APPAIX SOPHIE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
2 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par APPAIX Sophie
Partie défenderesse
Préfet de Saône-et-Loire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 juin 2026, M. A... C..., représenté par Me Appaix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour : - la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est abstenu de vérifier son droit au séjour et qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle stable et d'un domicile fixe. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle stable et d'un domicile fixe. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - il lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 juin 2026 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ; - et les observations de Me Appaix, représentant M. C..., qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et insiste sur le droit au séjour dont dispose l'intéressé en vertu de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. A... C..., ressortissant tunisien né le 17 octobre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2024. M. C... demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 juin 2026 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement d'Autun. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses : En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions : En premier lieu, par un arrêté du 12 mars 2026, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme B..., cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, celles portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B... n'était pas compétente pour signer les arrêtés contestés doit être écarté. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la Tunisie comme pays de renvoi et interdisant à M. C... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Il est dès lors suffisamment motivé pour le comprendre et le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. En dernier lieu, les conditions de notification des arrêtés contestés sont sans influence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification des deux arrêtés contestés aurait été réalisée dans une langue que ne comprend pas le requérant est inopérant et doit être écarté pour ce motif. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l'article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an (…) ». En premier lieu, selon M. C..., la décision contestée serait entachée d'erreur de droit au motif que le préfet s'est abstenu de vérifier son droit au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il occupe depuis le mois d'octobre 2024 un métier d'employé polyvalent de la restauration, qualifié de métier en tension en Bourgogne-Franche-Comté selon l'arrêté susvisé du 21 mai 2025. Cependant, M. C... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement. En second lieu, M. C..., qui n'a jamais cherché à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Saône-et-Loire dans l'application de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ». En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l'étranger n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas davantage sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 1° et 9° que le préfet de Saône-et-Loire, en refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire, aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne le pays de renvoi : En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En second lieu, le moyen tiré de ce que le requérant exercerait une activité professionnelle stable et bénéficierait d'un domicile fixe est inopérant à l'égard de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En second lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. En l'espèce, M. C... ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Saône-et-Loire en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En se bornant à soutenir qu'il serait entré en France en février 2022 et non en 2024, le requérant n'établit pas qu'il se trouverait dans l'impossibilité de se présenter quotidiennement, à 9 heures, au commissariat du Creusot. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet doit, par suite, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., au préfet de Saône-et-Loire et à Me Appaix. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La magistrate désignée, N. Ach La greffière, A. Roulleau La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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