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Conseil d'État, 9ème Chambre, 11 juin 2025, 500312

Mots clés
société • pourvoi • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
11 juin 2025
Cour administrative d'appel de Bordeaux
31 octobre 2024
Tribunal administratif de Poitiers
4 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    500312
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 9e ch., 11 juin 2025, n° 500312
  • Rapporteur : Mme Céline Guibé
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 4 mars 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:500312.20250611
  • Président : Mme Anne Egerszegi
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Résumé

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Partie demanderesse
MILLET PORTES ET FENETRES
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Millet Portes et Fenêtres a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002848 du 4 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX01295 du 31 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Millet Portes et Fenêtres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Millet Portes et Fenêtres demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Millet Portes et Fenêtres ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Millet Portes et Fenêtres soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en faisant application du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 puis à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales ; - a inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les insuffisances d'imposition en litige avaient été révélées à l'occasion d'une instance devant le juge pénal. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Millet Portes et Fenêtres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Millet Portes et Fenêtres. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 11 juin 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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