Logo pappers Justice

Conseil d'État, 10ème Chambre, 30 septembre 2024, 493088

Mots clés
pourvoi • société • règlement • maire • pouvoir • rapport • recours • rejet • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
30 septembre 2024
Tribunal administratif de Nice
31 janvier 2024
Tribunal administratif de Nice
7 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    493088
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Référence abrégée :
    CE, 10e ch., 30 sept. 2024, n° 493088
  • Rapporteur : Mme Esther de Moustier
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 7 décembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:493088.20240930
  • Président : M. Olivier Yeznikian
  • Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme C D et autres ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de La-Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes) a délivré à la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence un permis de construire deux immeubles de 12 logements chacun, ainsi que les décisions du 15 décembre 2021 portant rejet de leurs recours gracieux. Par un premier jugement n° 2200973 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ce jugement sur toutes les conclusions, à charge pour la société La Maison Familiale de Provence, en sa qualité de pétitionnaire, de justifier d'une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles U 6, UC 4-A, UC 4-B et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un second jugement n° 2200973 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire modificatif délivré à la société La Maison Familiale de Provence le 28 juin 2023 par le maire de La-Colle-sur-Loup, en tant qu'il autorise l'implantation de 39 arbres de haute tige au lieu de 43, en méconnaissance des dispositions de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme, et accordé un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement à cette société pour déposer une demande de permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'ensemble de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Colle-sur-Loup la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A et autres ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nice qu'ils attaquent, M. A et autres soutiennent qu'ils sont entachés : - s'agissant du premier jugement du 7 décembre 2022, d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que les ouvrages de stockage et d'infiltration des eaux pluviales prévus par le projet respectaient les dispositions de l'article 6 du règlement général du plan local d'urbanisme, alors que la rétention des eaux pluviales à ciel ouvert, interdites, était pourtant prévue par le projet ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que le projet ne méconnaissait pas les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que la desserte inadaptée du projet constituait un risque pour la sécurité des usagers ; - s'agissant du second jugement du 31 janvier 2024, d'une erreur de droit en ce qu'il considère que le plan de masse des espaces minéralisés relatif aux espaces libres ne faisait pas partie des éléments limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, de sorte que l'autorité administrative n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, alors que le traitement des espaces libres constitue un élément devant figurer au sein du dossier de demande, en application des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier dénommé des requérants. Copie en sera adressée à la commune de La Colle-sur-Loup et la société civile coopérative La Maison Familiale de Provence. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 30 septembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...