Tribunal administratif de Marseille, 17 juillet 2026, 2402514
Mots clés
requête • statuer • astreinte • condamnation • contrat • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Marseille
19 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2402514
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Marseille, 17 juill. 2026, n° 2402514
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 19 avril 2024
- Avocat(s) : CHAMPEAU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Marseille
19 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPEAU Dylan
Parties défenderesses
Préfet des Bouches-du-Rhône
État
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 20 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer sans délai un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - Il est dépourvu de logement et hébergé par une association ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ; - le deuxième logement qui lui a été proposé était inadapté à sa situation dès lors qu'il ne lui permettait pas d'accueillir sa fille. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A... a refusé une proposition de logement adapté à ses besoins et à ses capacités. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. A... a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 13 février 2026 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 800 euros.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Champeau et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 juillet 2026. Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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