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Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 26 novembre 2025, 2023004298

Mots clés
désistement • siège • condamnation • ressort • rôle • signification • société • solde

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CASTEX ChristineGABRIEL Anne-Sophie du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS
Partie défenderesse
SOCIETE MURPROTEC
défendu(e) par DELACOUR-PENAZZO Valérie du Cabinet ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'ARRAS

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Texte intégral

2025 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025 Rôle 2023/1506 Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Six Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier. ENTRE * [A] [B] entrepreneur individuel (RCS de Foix n°832.767.016) ayant siège social [Adresse 1], ayant pour Conseil, Maître Christine CASTEX, Avocate au Barreau de l'ARIEGE, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant non comparant et Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 3], avocat postulant substitué par Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d'Arras. EГ SA SOCIETE MURPROTEC (RCS de Paris n°301.499.042) ayant siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Valérie DELACOUR-PENAZZO, Avocate au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 5], non comparante.

LES FAITS

- LA PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 11 Août 2023 la demanderesse a fait délivrer assignation à la SA MURPROTEC d'avoir à comparaitre à notre audience du 13 Septembre 2023 à 14 heures aux fins de l'entendre prononcer sa condamnation au paiement de 25.911,94 € TTC au titre de la TVA due et du solde des factures, la somme de 212,10 € TTC au titre de la retenue de garantie non remboursée, la somme de 329,46 € au titre du différentiel de la somme non réglée sur la facture FQT-201-04-06, la somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été reportée à plusieurs reprises à la demande de l'une ou l'autre parties pour finalement être retenue à l'audience du Mercredi 15 Octobre 2025 à 14 heures, A l'audience le Conseil du demandeur indique se désister de son instance et de son action, ATTENDU que la partie défenderesse n'est pas comparante lors de l'audience, le tribunal estimera qu'elle n'a rien à opposer au désistement sollicité par le demandeur, L'affaire a été mise en délibéré SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU qu'il convient de faire droit à la demande de désistement d'instance et d'action dans l'intérêt des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile, * Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la demanderesse. * Nous déclarons dessaisi de l'instance * Disons n'y avoir lieu à notification ou signification de la présente décision * Fixons les dépens à la somme de 57.23 € au titre des frais et débours de greffe * Laissons à la charge des parties leurs propres frais et dépens. M. PARMENTIER Commis-Greffier M. SART Président de Chambre.

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