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Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2026, 23/14004

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • société • contrat • règlement • solde • mutation • ressort • transmission • banque • courtier • publicité • vestiaire • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIERRARD Louis-Emmanuel
Partie défenderesse

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Texte intégral

Ca TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me [Localité 2] - Me BESSERMANN délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/14004 N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPW N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 26 Octobre 2023 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par Maître Samba Dieng SY, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0555 et par Maître Louis-Emmanuel PIERRARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société Generali Vie, société anonyme au capital de 336 872 976 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75009), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Julien BESSERMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2341. Décision du 11 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/14004 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPW COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l'audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ________________ EXPOSE DU LITIGE, [I] [M] a adhéré à un contrat d'assurance-vie HIMALIA auprès de la société Generali Vie dont M. [S] [M], son fils, est l'unique bénéficiaire. La clause bénéficiaire prévoyait que " En cas de décès de l'assuré, les capitaux reviendront pour l'usufruit au conjoint de l'assuré, Madame [M] [E] (…). En cas de pré-décès de Madame [M] [E], les capitaux reviendrons pour la plein propriété à [M] [S] ". [E] [M] est prédécédée le [Date décès 1] 2021. M. [I] [M] est décédé le [Date décès 2] 2023. Le [Date décès 3] 2023, M. [S] [M] a déclaré le décès de son père, M. [I] [M], à la société Generali Vie. Le 28 juin 2023, M. [S] [M] a adressé un courriel à son courtier sollicitant son aide afin de réclamer le versement des capitaux décès. Le 18 juillet 2023, M. [S] [M] a transmis à son courtier plusieurs documents, à savoir les actes de décès de ses père et mère ainsi que sa pièce d'identité, son relevé d'identité bancaire et la clause bénéficiaire, aux fins de leur transmission à la société concernée. Le 29 septembre 2023, M. [S] [M] a mis en demeure la société Generali Vie, sollicitant le règlement du montant du capital décès assorti des intérêts aux taux légal prévus par l'article L.132-23-1 du Code des assurances. Le 11 octobre 2023, M. [S] [M] a transmis une copie de cette lettre de mise en demande à la société Generali Vie. Le 13 octobre 2023, la société Generali Vie a sollicité auprès de M. [S] [M] les pièces nécessaires au règlement des capitaux décès, à savoir un certificat d'acquittement ou de non exigibilité des droits de mutation, une demande de règlement des droits de mutation à la Direction générale des finances publiques (DGFIP) accompagnée de son RIB et du montant des droits dus ainsi qu'un questionnaire FATCA CRS OCDE. Le bénéficiaire a transmis le formulaire FATCA. Par acte introductif d'instance du 26 octobre 2023, M. [S] [M] a fait assigner la société Generali Vie devant le tribunal de céans afin de la voir condamner à lui verser les capitaux garantis et les intérêts dus. Le 16 décembre 2023, la défenderesse a envoyé une lettre à la demanderesse, sollicitant un certificat de la DGFIP et une copie d'une pièce d'identité, lesquels ont été transmis le 17 décembre 2023. La société Generali Vie a procédé, le 10 janvier 2024, au règlement des sommes de 64 186,43 euros au titre des capitaux décès et de 15,72 euros au titre des intérêts de retard. Le 3 juillet 2024, la défenderesse a adressé à la demanderesse les conditions générales du contrat mais a refusé de transmettre le dernier relevé de l'épargne atteinte par ledit contrat. Vu les dernières conclusions de M. [S] [M] communiquées par RPVA le 1er décembre 2025, expressément visées tendant à voir : " Vu les articles L.113-5 et L.132-23-1 du Code des assurances, Vu l'ancien article 1134 du Code civil, Vu l'article 1231-6 du Code civil, Vu l'article L.313-2 du Code monétaire et financier, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de : - Condamner la société Generali Vie à régler à M.[S] [M] la somme de 3 388,12 euros au titre du solde des capitaux garantis par le contrat d'assurance-vie litigieux, conformément aux dispositions de l'article L.113-5 du Code des assurances et de l'ancien article 1134 du Code civil ; - Condamner la société Generali Vie à régler à M. [S] [M] la somme de 6 214,34 euros au titre des intérêts dus sur le fondement de l'article L.132-23-1 du Code des assurances ; - Condamner la société Generali Vie à régler à M. [S] [M] les intérêts au taux légal applicable qui courent depuis la mise en demeure du 5 octobre 2023 sur le montant des dommages et intérêts qui seront accordés à ce dernier, conformément à l'article 1231-6 du Code civil et à l'article L.313-2 du Code monétaire et financier ; - Condamner la société Generali Vie à régler à M. [S] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Generali Vie aux entiers dépens de l'instance. " Vu les dernières conclusions de la société Generali Vie reçues le 24 octobre 2025, expressément visées tendant à voir : " Il est demandé au Tribunal de : A titre principal, - Constater la société Generali Vie acquiesce à la demande de M. [M] relative au versement du solde du capital restant dû à hauteur de 2 315,50 euros sur les 3 388,12 euros sollicités ; - Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins, et conclusions formulées à l'encontre de Generali Vie ; Subsidiairement, - Juger que Generali Vie a valablement accompli son obligation résultant de l'article L.132-23-1 du Code des assurances par courrier en date du 13 octobre 2023 ; En tout état de cause, - Condamner M. [M] à verser à Generali Vie une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l'instance ; - Ecarter l'exécution provisoire. " La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 décembre 2025, l'audience de plaidoirie fixée au 14 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

, À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". Sur la demande tendant à voir condamner la société Generali Vie à régler à M.[S] [M] la somme de 3 388,12 euros au titre du solde des capitaux garantis par le contrat d'assurance-vie litigieux, conformément aux dispositions de l'article L.113-5 du Code des assurance et de l'ancien article 1134 du Code civil Aux termes de l'article L.113-5 du Code des assurances, " Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ". L'article 1103 du Code civil dispose que, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'article 1353 dudit code dispose que, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Au cas présent, M. [S] [M] est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie HIMALIA ouvert dans les livres de la société Generali Vie sous le numéro 53311540 par son père, M. [I] [M]. [I] [M] est décédé le [Date décès 2] 2023. Le demandeur soutient que la société Generali Vie lui a versé la somme de 64 186,43 euros sans produire de justificatif permettant de vérifier que ce montant correspond effectivement aux capitaux garantis. Se fondant sur un relevé annuel de la police d'assurance mentionnant que la valeur atteinte par l'épargne au 31 décembre 2022 s'élevait à 63 959,76 euros, elle tente de reconstituer l'évolution du contrat sur la période comprise entre le 1er janvier et le 29 décembre 2023. Elle soutient ainsi que l'épargne figurant au contrat atteignait la somme de 67 574,55 euros au 29 décembre 2023. Dès lors, la défenderesse ayant réglé la somme de 64 186,43 euros, celle-ci demeurerait redevable d'un solde de 3 388,12 euros. La défenderesse, pour sa part, affirme avoir communiqué une capture d'écran de son outil informatique attestant que le montant du capital-décès s'élève à 64 186,43 euros. Elle conteste en outre les taux de rendement retenus par la demanderesse, soutenant qu'il s'agit de taux moyens de participation aux bénéfices applicables à un produit, toutes générations de conditions générales confondues, et qu'ils ne correspondent pas nécessairement au taux effectivement servi sur le contrat de M. [I] [M]. Reprenant les calculs sur le fondement des taux de participation aux bénéfices qu'elle estime applicables, la défenderesse soutient que le montant du capital-décès aurait dû s'élever à 66 501,90 euros, de sorte qu'un solde de 2 315,50 euros resterait éventuellement dû. Il résulte des pièces versées au débat, en premier lieu, que la société défenderesse a procédé, le 10 janvier 2024, au règlement d'une somme de 64 186,43 euros au titre du capital-décès, ainsi que de 15,72 euros au titre des intérêts de retard ; que toutefois, elle a versé cette somme sans en justifier le montant ; qu'à cet égard, la défenderesse se borne à produire une simple capture d'écran informatique pour attester du montant du capital-décès ; que les pièces ainsi communiquées ne permettent pas d'établir que celui-ci s'élevait effectivement à la somme de 64 186,43 euros ; En deuxième lieu, que la défenderesse refuse de communiquer le relevé de police, soutenant que ce document ne correspondrait à aucune réalité juridique, tout en affirmant parallèlement ne pas être tenue à une telle communication en l'absence de disposition réglementaire l'y obligeant ; qu'une telle argumentation révèle la mauvaise foi de la société, laquelle manifeste ainsi son refus de produire un document pourtant déterminant ; qu'en outre, ce refus ne saurait être justifié dès lors que le demandeur est le seul bénéficiaire du capital-décès ; que la communication de ce document apparaît, en effet, utile à la résolution du présent litige ; que, dès lors, ce refus est de nature à laisser présumer que le montant versé par la défenderesse n'est pas conforme à celui effectivement dû ; En troisième lieu, que les calculs communiqués par la défenderesse se fonde sur des taux de participation aux bénéfices qu'elle ne justifie pas ; que la défenderesse affirme que le capital s'élève à 66 501,90 euros alors qu'elle prétendait que celui-ci était de 64 186,43 euros ; que, dès lors, la valeur pouvant être accordée à de tel calcul ne semble pas certain ; que ce montant ne sera pas retenu ; En quatrième lieu, que la demanderesse ne dispose que du relevé annuel de la police d'assurance mentionnant la valeur atteinte par l'épargne au 31 décembre 2022, soit la somme de 63 959,76 euros ; qu'à défaut pour la défenderesse d'avoir communiqué le relevé de police actualisé, le montant du capital-décès sera dès lors évalué sur la base de ce relevé de l'année 2022 ; qu'il y a lieu de rappeler que ce montant varie selon les supports sur lesquels l'épargne était investie ; qu'à cet égard, au regard des taux de rendement publiés par la société Generali Vie pour l'année 2023, le rendement du fonds euros " Actifs Général Generali Vie " s'élève à 3,27 % nets de frais de gestion, tandis que celui du fonds euros " Himalia " atteint 3,05 % nets de frais de gestion, correspondant respectivement aux sommes de 10 137,33 euros (9 816, 34 x 3,27 %) et 46 298,17 euros (44 967,87 x 3,05 %) ; que s'agissant de l'unité de compte " Varenne UCITS - Varenne Global A ", la demanderesse verse aux débats l'historique Euronext des valeurs de cette unité de compte, duquel il ressort que le rendement applicable s'élève à 20,35 %, et non à 20,95 % comme elle le soutient, pour un montant de 11 042,77 euros (9 175,55 x 20,95 %) ; qu'ainsi, le capital-décès doit être évalué, selon ces calculs, à la somme totale de 67 478,27 euros ; que, dès lors que la défenderesse a déjà versé la somme de 64 186,43 euros, elle demeure redevable d'un solde de 3 291,84 euros. Par conséquent, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 3 291,84 euros au titre du solde des capitaux garantis par le contrat d'assurance-vie. Sur la demande tendant à voir condamner la société Generali Vie à régler à M. [S] [M] la somme de 6 214,34 euros au titre des intérêts du sur le fondement de l'article L.132-23-1 du Code des assurances Aux termes de l'article L.132-23-1 du Code des assurances, " L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ". L'article L. 313-2 du Code monétaire et financier dispose que, " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret ". Au cas présent, M. [M] soutient avoir déclaré le décès de son père le [Date décès 3] 2023, de sorte que l'assureur avait jusqu'au 23 juin 2023 pour solliciter la communication des pièces nécessaires. Il fait valoir que la lettre de la défenderesse réclamant lesdites pièces a été adressée à une adresse erronée, de sorte que la défenderesse ne saurait être regardée comme s'étant valablement libérée de son obligation. Il se fonde sur cette lettre pour considérer que quatre pièces étaient nécessaires. M. [M] affirme également que ce n'est qu'à la date du 16 décembre 2023 que la défenderesse s'est effectivement acquittée de son obligation, soit avec un retard de 176 jours. Se prévalant du taux d'intérêt applicable, M. [M] soutient en conséquence que la défenderesse lui est redevable de la somme de 6 214,34 euros sur le fondement de l'article L.132-23-1 du Code des assurances. De son côté, la société Generali Vie soutient avoir sollicité la communication des pièces nécessaires par lettre en date du 28 juin 2023, de sorte que le retard qui pourrait lui être imputé ne serait, selon elle, que de cinq jours, correspondant à la somme de 15,72 euros qu'elle indique avoir versée à M. [M] au titre des intérêts de retard. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal de céans retiendrait que M. [M] n'a pas été destinataire de ce courrier, la défenderesse fait valoir qu'elle s'est valablement acquittée de son obligation par un courrier du 13 octobre 2023, par lequel elle affirme avoir sollicité la communication de l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. Il résulte des pièces versées aux débats, en premier lieu, que la demanderesse a déclaré le décès de l'assuré le [Date décès 3] 2023 ; que, dès lors, la défenderesse, disposant d'un délai de quinze jours afin de solliciter la communication des pièces nécessaires au règlement du capital-décès, devait procéder à cette demande au plus tard le 23 juin 2023 ; En deuxième lieu, que la défenderesse soutient avoir sollicité lesdites pièces par une lettre adressée le 28 juin 2023 à la demanderesse ; que toutefois, l'adresse figurant sur ce courrier mentionne " [Adresse 3] " , tandis qu'il résulte de la clause bénéficiaire du contrat que M. [M] réside au [Adresse 4] à [Localité 5] ; que la demanderesse affirme n'avoir jamais résidé ni travaillé à cette adresse et la défenderesse n'apporte pas la preuve qu'il s'agirait du lieu de résidence effectif de M. [M] ; que compte tenu de la similitude entre les deux adresses, il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise ; que, dès lors, cette lettre n'ayant jamais été réceptionnée par la demanderesse, la défenderesse ne peut être regardée comme s'étant valablement acquittée, par cette lettre du 28 juin 2023, de son obligation au titre de l'article L.132-23-1 du Code des assurances ; En troisième lieu, qu'il ressort de cette lettre du 28 juin 2023 que les pièces nécessaires au versement du capital-décès étaient un relevé d'identité bancaire du bénéficiaire, un certificat d'acquit ou de non-exigibilité des droits de mutation, une photocopie de la carte nationale d'identité, une demande de règlement des droits de mutation à la Direction générale des finances publiques accompagnée du relevé d'identité bancaire ainsi que du montant des droits dus, et enfin un questionnaire FATCA CRS OCDE ; qu'il convient dès lors, afin de déterminer la date à laquelle la défenderesse s'est effectivement acquittée de son obligation, d'identifier le moment où celle-ci a sollicité l'ensemble de ces pièces nécessaires ; En quatrième lieu, que la défenderesse a adressé à la demanderesse un courrier reçu le 13 octobre 2023, par lequel elle sollicitait la transmission d'un certificat d'acquit ou de non-exigibilité des droits de mutation, d'une demande de règlement des droits de mutation à la Direction générale des finances publiques accompagnée du relevé d'identité bancaire et du montant des droits dus, ainsi que d'un questionnaire FATCA CRS OCDE ; que, toutefois, la demanderesse ayant déjà transmis son relevé d'identité bancaire au mois de juillet 2023, la défenderesse n'était plus tenue d'en solliciter à nouveau la communication ; que, de même, la demanderesse avait transmis une pièce d'identité en cours de validité au mois de juillet 2023, laquelle a expiré quelques jours après son envoi, le 24 juillet 2023 ; qu'ainsi, au moment de l'envoi du courrier du 13 octobre 2023, la défenderesse ne disposait plus d'une photocopie de la pièce d'identité valide de M. [M], pourtant nécessaire au règlement du capital-décès ; que, dès lors, en s'abstenant de solliciter cette pièce, la défenderesse ne saurait être regardée comme s'étant valablement acquittée de son obligation par cette lettre du 13 octobre 2023 ; En cinquième lieu, que par un courrier du 16 décembre 2023, la défenderesse a sollicité la transmission d'un certificat d'acquit ou de non-exigibilité des droits de mutation ainsi que d'une photocopie de la carte nationale d'identité, précisant que " le document reçu n'étant plus en cours de validité " ; qu'en exigeant à cette date la communication d'une pièce d'identité valide, la défenderesse reconnaît elle-même le caractère nécessaire de cette pièce au versement du capital-décès ; que la pièce d'identité précédemment transmise ayant expiré depuis le mois de juillet 2023, la défenderesse avait connaissance, lors de l'envoi du courrier du 13 octobre 2023, de l'absence d'un document d'identité en cours de validité ; qu'il y a donc lieu de considérer que ce n'est que par ce courrier du 16 décembre 2023 que la défenderesse s'est effectivement acquittée de son obligation, l'ensemble des pièces nécessaires ayant été sollicitées à cette date ; En sixième lieu, que dès lors que la défenderesse n'a sollicité l'ensemble des pièces nécessaires que le 16 décembre 2023, alors qu'elle devait le faire au plus tard le 23 juin 2023, elle a exécuté son obligation avec un retard de 176 jours ; En septième lieu, qu'en application de l'article L.132-23-1 du Code des assurances, au-delà du délai de quinze jours, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal pendant un mois, puis, à l'expiration de ce délai, au triple du taux légal ; que lorsque le créancier est un particulier n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d'intérêt légal applicable s'élève à 4,47 % pour le premier semestre de l'année 2023 et à 6,82 % pour le second semestre ; que le retard litigieux s'étant étendu sur deux semestres, il convient d'appliquer successivement les taux correspondants : - pour la période du 24 juin au 30 juin 2023, le capital produisant intérêt au double du taux légal de 4,47 %, la somme due s'élève à 115,69 euros ; - pour la période du 1er au 24 juillet 2023, le capital produisant intérêt au double du taux légal de 6,82 %, la somme due s'élève à 605,05 euros ; - pour la période du 25 juillet au 16 décembre 2023, le capital produisant intérêt au triple du taux légal de 6,82 %, la somme due s'élève à 5 484,59 euros. Il s'infère de es éléments que la défenderesse sera condamné à payer au demandeur la somme totale de 6 205,33 euros au titre des intérêts du sur le fondement de l'article L.132-23-1 du Code des assurances. Sur la demande tendant à voir condamner la société Generali Vie à régler à M. [S] [M] les intérêts au taux légal applicable qui courent depuis la mise en demeure du 5 octobre 2023 sur le montant des dommages et intérêts qui seront accordés à ce dernier, conformément à l'article 1231-6 du Code civil et à l'article L.313-2 du Code monétaire et financier Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ". L'article L.313-2 du Code monétaire et financier dispose que, " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement. Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers. Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret ". Au cas présent, M. [M] soutient que la dette mise à la charge de la société Generali Vie constitue une obligation de somme d'argent donnant lieu à une condamnation portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il fait valoir que cette mise en demeure a été adressée par courrier recommandé le 5 octobre 2023, de sorte que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts produiraient intérêts à compter de cette date. De son côté, la société Generali Vie soutient que la mise en demeure ne portait que sur une partie des demandes formulées par M. [M]. Elle fait également valoir que la durée de la procédure a été prolongée en raison de la mise en œuvre d'une mesure de médiation et affirme avoir constamment répondu aux demandes de la partie adverse ainsi qu'au calendrier procédural fixé par le tribunal de céans. Il sera relevé qu'en application de l'article L.132-23-1 du Code des assurances, l'entreprise d'assurance est tenue de verser le capital-décès dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement ; que la demanderesse se prévaut d'une mise en demeure en date du 5 octobre 2023, alors même que l'ensemble des pièces nécessaires n'a été réceptionné que le 17 décembre 2023. Dès lors, à la date du 5 octobre 2023, l'obligation de la défenderesse au paiement du capital-décès n'était pas encore exigible, de sorte que cette mise en demeure ne pouvait produire d'effet. Par conséquent, la défenderesse ne saurait être condamnée, sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil, au paiement des intérêts au taux légal courant à compter de cette mise en demeure. Il résulte de ce qui précède que la demande de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE la société Generali Vie à verser à M. [S] [M] la somme de 3 291,84 euros au titre du solde des capitaux garantis par le contrat d'assurance vie ; CONDAMNE la société Generali Vie à verser à M. [S] [M] la somme de 6 205,33 euros au titre des intérêts dus sur le fondement de l'article L.132-23-1, quatrième alinéa, du Code des assurances ; DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande tendant à voir condamner la société Generali Vie à lui régler les intérêts aux taux légal applicables courant depuis la mise en demeure du 5 octobre 2023 sur le montant des dommages et intérêts en application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-2 du Code monétaire et financier ; CONDAMNE la société Generali Vie à verser à M. [S] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société Generali Vie aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Juin 2026. La Greffière, Le Juge, Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT

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