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Tribunal judiciaire de Tarascon, 9 juin 2026, 26/00111

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° DOSSIER : N° RG 26/00111 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTHH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Société GRAND DELTA HABITAT 3 rue Martin Luther King CS 30531 84054 AVIGNON représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Alizée DUPIC, avocat au barreau d'AVIGNON DEFENDEURS : Monsieur [W] [M] né le 22 Octobre 1985 à DOUAR AHLI MOULA MAROC 24 rue des Massacans Appartement 19, Entrée 1 13160 CHATEAURENARD non comparant, ni représenté Madame [K] [J] épouse [M] née le 11 Juin 1986 à IZERRAR AIT YAZEM MAROC 24 rue des Massacans Appartement 19, Entrée 1 13160 CHATEAURENARD comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Francis SELLIER Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH PROCÉDURE L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 mai 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JUIN 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUIN 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 10 février 2026, GRAND DELTA HABITAT, Société Anonyme dont le siège social est 3 rue Martin Luther King à Avignon (84) a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [W] et Madame [K] [M] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance. GRAND DELTA HABITAT a donné à bail le 28 août 2015 à Monsieur [W] et Madame [K] [M] un logement à usage d'habitation situé Clos des Tours Bât D 24 rue des Massacans à Chateaurenard (13160), moyennant un loyer mensuel de 617,53 € outre les charges, ainsi que deux contrats de location de garage avec un loyer mensuel de 15 € chacun. Monsieur [W] et Madame [K] [M] n'ont plus réglé les loyers régulièrement. Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] et Madame [K] [M], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire. Monsieur [W] et Madame [K] [M] n'ont pas régularisé la situation. En l'espèce, GRAND DELTA HABITAT justifie avoir : - saisi la CAF le 29 août 2025. - notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 11 février 2026, soit plus de 2 mois avant l'assignation. Lors de l'audience du 4 mai 2026, GRAND DELTA HABITAT a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 afin de : " Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit des requérants quant au bail consenti à Monsieur [W] et Madame [K] [M] " Constater la résiliation du contrat de bail, " Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [W] et Madame [K] [M] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, " Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [K] [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs, " Juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon l'indice de référence utilisée pour la révision annuelle des loyers, " Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [K] [M] à verser à GRAND DELTA HABITAT une somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, " Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [K] [M] aux dépens. Homologuer le plan d'apurement Confirme la reprise du paiement du loyer Maintien ses demandes Lors de l'audience du 4 mai 2026, Madame [K] [M] a déclaré : - Être en cours de divorce - Avoir 4 enfants - Avoir retrouvé un emploi à mi-temps - Vouloir un délai - Une place de parking sur 3 louée Un diagnostic social et financier, diligenté et réalisé par les services préfectoraux a été reçu au greffe avant l'audience aux termes duquel il est précisé que Madame [K] [M] est séparée du père de ses 4 enfants depuis septembre 2025 ayant eu des conséquences sur le budget et entrainé la dette locative. Elle a trouvé un emploi en CDI à mi-temps depuis février 2026. Un plan d'apurement a été mis en place avec le Bailleur. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. Cités respectivement par actes de commissaire de justice à étude, seule Madame [K] [M] a comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. M O T I F S Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu que

l'article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que l'article 9 du Code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. - Sur la recevabilité de l'assignation : Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la C.A.F. ou la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l'assignation et notifier deux mois avant l'audience, l'assignation au représentant de l'Etat dans le département. En l'espèce GRAND DELTA HABITAT justifie avoir : - saisi la C.A.F. le 29 août 2025 - notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 11 février 2026, soit plus de 2 mois avant l'audience Il y a donc lieu de déclarer l'action recevable. Sur la solidarité des co-preneurs En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par courrier du 8 septembre 2025, Monsieur [W] [M] s'est désolidarisé du contrat de bail auprès de GRAND DELTA HABITAT suite à sa séparation de corps, toutefois celle-ci ne peut prendre effet qu'au terme d'un délai de 6 mois. Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [W] et Madame [K] [M] Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [W] et Madame [K] [M] n'ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de mai 2025. Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 15 septembre 2025 à Monsieur [W] et Madame [K] [M], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014. Madame [K] [M] sollicite que cette clause ne soit pas ramenée à exécution et propose de s'acquitter de cette dette suivant le plan d'apurement mis en place avec le Bailleur le 6 mars 2026. GRAND DELTA HABITAT ne s'est donc pas opposé à la suspension de la clause résolutoire par l'octroi de modalités de paiement. Dès lors, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il convient néanmoins de prévoir qu'à défaut de respecter l'échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et Monsieur [W] et Madame [K] [M] pourront être expulsés. En cas d'expulsion, ils devront, en conséquence, payer solidairement une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu'à libération effective des lieux. Sur les loyers et charges impayés En droit, en application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, GRAND DELTA HABITAT demande l'homologation du plan d'apurement du 6 mars 2026 pour un montant de 954,44 mais le document joint, mal photocopié n'est soutenu par aucun élément comptable permettant de justifier la créance indiquée, il y a donc lieu de partir sur le décompte produit. Les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d'occupation sollicitées par GRAND DELTA HABITAT s'élèvent à la somme de 644,10 €, au 10 avril 2026. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s'agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure. Sachant que les loyers restant impayés sont postérieurs au 8 mars 2026, Monsieur [W] [M] de trouve en conséquence déchargé de la dette locative restant due. GRAND DELTA HABITAT sera déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [M]. Par ailleurs Madame [K] [M] sera condamnée au paiement de cette somme, soit 644,10 €. Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 300 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à GRAND DELTA HABITAT. La défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire. Suspendons les effets de la clause résolutoire insérée au bail, Déboutons GRAND DELTA HABITAT de ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [M], Condamnons Madame [K] [M] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 644,10 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 10 avril 2026, Autorisons Madame [K] [M] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par des versements mensuels de 50 €, en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette, Disons qu'à défaut de règlement par Madame [K] [M] d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit, Disons que, dans ce cas, Madame [K] [M] pourra alors être expulsée de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit, Condamnons Madame [K] [M] dans ce cas, à payer à GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 16 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, Autorisons, dans ce cas GRAND DELTA HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés, Condamnons Madame [K] [M] à payer à GRAND DELTA HABITAT une somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [K] [M] aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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