Tribunal administratif de Rennes, 23 janvier 2024, 2301500
Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • principal • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
23 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2301500
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Rennes, 23 janv. 2024, n° 2301500
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LEXCAP
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
23 janvier 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEXCAP
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Lexcap, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 287 22 00018 du 19 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Tréflez a refusé de lui accorder un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 219 route de Camfrout ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tréflez, à titre principal, de lui accorder l'autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tréflez une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Tréflez. Fait à Rennes, le 23 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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