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Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2013, 2011/16089

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • sursis à statuer • procédure pendante • procédure en déchéance de la marque • sursis à statuer • société • déchéance • statuer • transmission • contrefaçon • produits

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
29 mars 2013
Cour d'appel de Paris
10 juillet 2012
Tribunal de grande instance de Paris
22 mai 2012

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/16089
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 29 mars 2013, n° 2011/16089
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : I-MESSAGE ; IMESSAGE
  • Classification pour les marques : CL09 \ CL35 \ CL38 \ CL41 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3209724 \ 9952326
  • Parties : INNOVATIVE MESSAGE Ltd (Royaume Uni) c. PARABOLE REUNION SA ; APPLE Inc. (États-Unis, intervenante volontaire)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2012
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Résumé

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Partie demanderesse
Société INNOVA TIVE MESSAGE Lltd
défendu(e) par Cabinet GEISTEL SOPHIE
Parties défenderesses
Société APPLE INC
Société INNOVATIVE MESSAGE Ltd
APPLE INC
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Mars 2013 3ème chambre 3ème section N° RG : 11/16089 DEMANDERESSE Société INNOVA TIVE MESSAGE Lltd 10 monks Horton Way, ALI 4MA St ALBANS, HERTFORDSH1RE ROYAUME-UNI représentée par Me Sophie GEISTEL, avocat au barreau de PARIS vestiaire #P0305 DEFENDERESSES Société PARABOLE REUNION SA [...] - Technopole de la Réunion 97490 STE CLOTILDE représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SCP DIZIER & BOURAYNE avocat au barreau de PARIS. vestiaire #P0369 Société APPLE INC, Intervenante Volontaire Infinité Loup 95014 Cupertino - CALIFORNIE 94043 ETATS-UNIS représentée par Me Catherine MUYL du Cabinet MORGAN LEWIS & BOCKIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0011 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly C Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société PARABOLE REUNION a pour activité la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision en réception directe par satellite sur les territoires de l'Ile de la Réunion, Pile Maurice et ses dépendances, Mayotte et Madagascar. ' Le 14 février 2003, la société PARABOLE REUNION a déposé une marque française «I-MESSAGE», enregistrée auprès de PINPI sous le n°3209724, recouvrant des produits et services d es classes 9, 38 et 41 de la classification de Nice, à savoir : «Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des images et/ou de données ; supports d'enregistrement magnétiques ou optiques, disques acoustiques ou vidéo ; distributeurs automatiques et mécanisme pour appareil à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels, film vidéo, numériques ou de cinéma ; téléphones, appareils de télécommunication, ordinateurs, modems, imprimantes, téléviseurs, décodeurs, antennes hertziennes, notamment paraboliques ; programmes d'ordinateur enregistrés sur tout support matériel ; appareils de surveillance, systèmes d'alarme, détecteurs notamment d'intrusion, de mouvement, de fumée ; dispositifs antivol ; lunetterie, notamment lunettes de soleil et visières ou lunettes de protection. Télécommunications, agences de presse et d'informations, communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs ; transfert de données (transmission) ; services de transmission d'informations par voie télématique ou par internet. Services de communications audiovisuelles. Services rendus par une chaîne de télévision, à savoir diffusion de programmes et d'émissions " télévisées. Diffusion ou transmission déprogrammes radiophoniques, de télévision, de télétextes ou de données par câble, par satellite, par internet ou par voie hertzienne. Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles; édition délivres, de revues, de journaux, de disques ou de films ; production de spectacles, de films ; montage de programmes radiophoniques et de télévision production de films audios, vidéos, de télévision ; production et diffusion de programmes de radio et de télévision ; Services de studio de télévision ; agences pour artistes ; location de films, d'enregistrements phonographiques; d'appareils de projection de cinéma, de postes de télévision et de radio, de lecteurs de supports d'enregistrement, et d'accessoires de décors pour le théâtre ; organisation de concours en matière d'éducation, de divertissement ou de voyages (divertissements) ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs, organisation de jeux à but éducatifs ou culturels ; exploitation de salles de cinéma ; parcs d'attractions, parcs sportifs, parcs à thème pour le divertissement, centres de divertissement ; clubs de loisirs et de remise en forme physique ; informations relatives aux sports ». La société INNOVATIVE MESSAGE Ltd a déposé une demande d'enregistrement communautaire pour la marque « I-MESSAGE » le 9 mai 2011 enregistrée sous le n° 9952326, pour cou vrir différents produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42, à savoir: « Classe 9 : appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils de pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 35 .publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau. Classe 38 : télécommunication. Classe 41 : éducation et divertissement ; éducation ; divertissement, activités sportives et culturelles. Classe 42 : services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateur et de logiciel ». La société INNOVATIVE MESSAGE Ltd a également déposé une demande de marque française pour la marque IMESSAGE, le 27 juin 2011, ainsi qu'une demande de marque internationale ne désignant pas la France, le 10 mai 2011. La société INNOVATIVE MESSAGE a assigné par acte du 19 juillet 2011 la société PARABOLE REUNION, en demandant au tribunal de grande instance de Paris de « prononcer, avec effet au 19 juillet 2008, la déchéance des droits de la société PARABOLE REUNION sur la marque française n°033209724 I-MESSA GE pour tous les produits et services qu'elle couvre (...) ». L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 11 /1 6089 et fait l'obje t de la présente instance. La société INNOVATIVE MESSAGE a par la suite cédé sa marque communautaire n° 9952326 à la société APPLE INC. le 29 février 2012. La société APPLE a lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée iMessage, permettant à l'utilisateur d'un IPHONE 4S, d'un IPAD ou d'un IPOD TOUCH de recevoir et d'adresser des messages électroniques sans coût supplémentaire de l'opérateur téléphonique. La société APPLE est intervenue volontairement à la procédure le 12 mars 2012. Considérant que sa marque était contrefaite par la société APPLE, par le lancement de sa nouvelle fonctionnalité Imessage et par l'enregistrement par celle-ci d'une marque communautaire n° 10264026 IMESSAGE pour désigner également des pr oduits de la classe 9 et des services de la classe 38, la société PARABOLE REUNION a assigné celle-ci en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris selon la procédure de jour fixe par acte délivré le 30 janvier 2012. Par jugement du 22 mai 2012 rendu sous le n° RG 12/ 00744, le tribunal a débouté la société PARABOLE REUNION de son action en contrefaçon, et a prononcé la déchéance partielle de ses droits sur la marque verbale française « I-MESSAGE » n°3209724 po ur les « appareils de télécommunication » (classe 9), les « télécommunications, services de transmission d'informations par voie télématique ou par internet; services rendus par une chaîne de télévision, à savoir diffusion de programmes et d'émissions télévisées, diffusion ou transmission de programmes radiophoniques, de télévision par câble, par satellite, par internet ou par voie hertzienne » (classe 38), à compter du 21 mars 2008. La société PARABOLE REUNION a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2012, la procédure étant actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, sollicitant l'infirmation du jugement déféré, soit la reconnaissance de la validité de la marque I-MESSAGE n°3209724 pour toutes les classes déposées et la sa nction des actes de contrefaçon commis à son détriment. Aux termes de ses écritures signifiées le 1er février 2013, la société PARABOLE REUNION demande au tribunal de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, -sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance pendante devant la cour d'appel de PARIS sous le numéro de RG 12/12912, sur recours formé à rencontre du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 22 mai 2012, Réserver les dépens. La société PARABOLE REUNION fait valoir à l'appui de sa demande de sursis à statuer que la société INNOVATIVE MESSAGE sollicite la déchéance de ses droits sur la marque verbale française « I-MESSAGE » n°3209724, ceci alors que la société APPLE, à laquelle elle a cédé sa marque communautaire MESSAGE n° 9952326, a obtenu le prononcé de la déchéance pa rtielle de la marque de la société PARABOLE dans le cadre de la procédure en contrefaçon initiée parallèlement par cette dernière. Elle considère donc que les objets des deux instances sont liées et concernent la déchéance de la société PARABOLE REUNION sur la marque I-MESSAGE, de sorte que les risques de contrariété de décisions sont incontestables et motivent la demande de sursis à statuer. Elle expose que la société INNOVATIVE MESSAGE s'y oppose en tirant argument du fait qu'elle n'est pas partie à l'instance en contrefaçon initiée par la société PARABOLE REUNION à rencontre de la société APPLE, ceci alors que la déchéance ayant un effet absolu, elle peut bien évidement bénéficier à des tiers à l'instance l'ayant prononcée. La société PARABOLE REUNION soutient que la société INNOVATIVE MESSAGE ayant cédé sa marque communautaire à la société APPLE, elle ne dispose plus en réalité d'aucun intérêt propre à voir la déchéance prononcée. Elle ajoute que si le tribunal de grande instance de Paris n'a prononcé qu'une déchéance partielle dans son jugement du 22 mai 2012, il n'en reste pas moins que la société APPLE sollicitait dans ses écritures la déchéance des droits de la société PARABOLE REUNION sur la marque, « pour tous les produits et services couverts », de sorte que la demande de la société INNOVATIVE MESSAGE dans la présente instance est strictement identique, et que la cour d'appel de Paris étant amenée à se prononcer sur la déchéance totale des droits de la société PARABOLE REUNION, des contrariétés de décisions iraient à l'encontre d'une bonne administration de la justice. La société PARABOLE REUNION expose que le fait que le tribunal a décidé, dans son jugement du 22 mai 2012, qu'il n'existait pas entre les deux instances un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre pour les juger ensemble, ne préjuge pas de l'intérêt de prononcer un sursis à statuer. Aux termes de ses écritures signifiées le 29 novembre 2012, la société INNOVATIVE MESSAGE Ltd demande au tribunal de : -Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la société PARABOLE REUNION en sa demande de sursis à statuer ; -L'en débouter ; -Condamner la société PARABOLE REUNION à. payer à la société INNOVATIVE MESSAGE, une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 code de procédure civile ; Réserver les dépens. La société INNOVATIVE MESSAGE Ltd expose que le champ de la demande en déchéance telle que formée dans la présente instance est bien plus large que les demandes en déchéance de marque qui ont été formées à titre reconventionnel par la société APPLE dans le cadre du contentieux qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2012, la plupart des produits et services pour lesquels la marque « I-MESSAGE » de la société PARABOLE REUNION a été déposée et pour lesquels la société INNOVATIVE MESSAGE demande la déchéance des droits de marque de la société PARABOLE REUNION, ne faisant pas l'objet du débat dans le cadre du litige opposant la société PARABOLE REUNION à la société APPLE pendant devant la cour d'appel de Paris. Elle considère par conséquent que l'arrêt de la cour d'appel de Paris ne peut avoir aucune incidence sur le sort de la demande en déchéance formée par la société INNOVATIVE MESSAGE. La société INNOVATIVE MESSAGE ajoute qu'elle n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu au jugement du 22 mai 2012 et qu'en raison de l'effet relatif des décisions de justice, celle-ci ne lui est pas opposable. Elle soutient qu'il n'y a aucune raison de retarder l'issue de la présente instance en invoquant une instance postérieure à la naissance de la demande en déchéance et dans laquelle elle n'est pas partie, et que cette manœuvre artificielle de la société PARABOLE REUNION n'a pour but que de retarder abusivement la solution du litige. Aux termes de ses écritures signifiées le 3 décembre 2012, la société APPLE INC demande au tribunal de : -Débouter la société Parabole Réunion de sa demande de sursis à statuer, -Condamner la société Parabole Réunion à payer à la société Apple Inc, une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 code de procédure civile, -Réserver les dépens. La société APPLE INC. fait valoir que dans le cadre de l'action en contrefaçon engagée à jour fixe par la société Parabole Réunion, elle avait sollicité la jonction de la procédure avec celle introduite par la société Innovative Message, mais que dans son jugement du 22 mai 2012, le tribunal à relevé que les deux procédures concernaient des faits distincts et qu'il n'existait pas entre les deux instances un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre pour lés juger ensemble. Elle considère que ces différences entre les deux procédures devraient, de la même façon, conduire le tribunal à rejeter la demande de sursis formée par la société Parabole Réunion.

MOTIFS

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Les objets de la présente instance et de celle pendante devant la cour d'appel sont liées et concernent la déchéance de la société PARABOLE REUNION sur la marque I-MESSAGE, de sorte que les risques de contrariété de décision et la bonne administration de. la justice justifient que soit prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans le cadre de la présente instance, jusqu'à l'arrêt de la cour statuant sur appel du jugement du 22 mai 2012. En effet, si le tribunal de grande instance de Paris n'a prononcé qu'une déchéance partielle dans son jugement du 22 mai 2012, il n'en reste pas moins que la société APPLE sollicitait dans ses écritures la déchéance des droits de la société PARABOLE REUNION sur la marque, « pour tous les produits et services couverts », de sorte que la demande de la société INNOVATIVE MESSAGE dans la présente instance est strictement identique, et que la cour d'appel de Paris sera amenée à se prononcer sur la déchéance totale des droits de la société PARABOLE REUNION, La circonstance que la société INNOVATIVE MESSAGE ne soit pas partie à l'instance en contrefaçon initiée par la société PARABOLE REUNION à rencontre de la société APPLE et ayant donné lieu à la décision du 22 mai 2012 est sans incidence, dès lors que la déchéance ayant un effet absolu, elle est opposable aux tiers à l'instance l'ayant prononcée. Il sera donc fait droit à la demande de sursis. Il y a lieu de réserver les dépens. A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont les parties seront déboutées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions définies à l'article 380 du code de procédure civile, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties à l'instance jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à rencontre du jugement du Tribunal de grande instance de Paris rendu le 22 mai 2012 sous le n° R G 12/00744, Ordonne de retrait du rôle et dit que l'affaire y sera réinscrite à compter de la production de l'arrêt de la cour d'appel de Paris par la partie la plus diligente, Réserve les dépens, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

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