INPI, 27 novembre 2018, 2017-1352
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • propriété • risque • terme • rejet • statuer • substitution • vins • produits • publication
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-1352
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-1352, 27 nov. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LES GRANDS CRUS ; LES GRANDS VERRES
- Classification pour les marques : CL43
- Numéros d'enregistrement : 4207057 \ 4328634
- Parties : KORIAN c. BRAVE EXHIBITIONS
Chronologie de l'affaire
INPI
27 novembre 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-1352 / HT 27/11/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société BRAVE EXHIBITIONS ( SARL unipersonnelle) a déposé, le 11 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 328 634 portant le signe verbal LES GRANDS VERRES.
Le 3 avril 2017, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque verbale LES GRANDS CRUS, déposée le 3 septembre 2015 sous le numéro 15 4 207 057.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 avril 2017 sous le numéro 2017-1352. Toutefois, l'opposition étant fondé sur une demande d'enregistrement de marque française, le délai de six mois pour statuer sur l'opposition a été suspendu, ce dont les parties ont été informées.
Le 21 avril 2017, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement visant au rejet partiel de cette dernière.
La société déposante a présenté des observations en réponse à la notification.
Le 10 novembre 2017, l'Institut a rendu un projet de décision rejetant partiellement la demande d'enregistrement contestée, portant sur certains services objets de la présente opposition et devenu définitif.
Suite à la publication de l'enregistrement de la marque antérieure invoquée, la procédure a repris, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 6 juin 2018. Cette notification de reprise invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 21 août 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société BRAVE EXHIBITIONS ( SARL unipersonnelle) a déposé, le 11 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 328 634 portant le signe verbal LES GRANDS VERRES.
Le 3 avril 2017, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque verbale LES GRANDS CRUS, déposée le 3 septembre 2015 sous le numéro 15 4 207 057.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 avril 2017 sous le numéro 2017-1352. Toutefois, l'opposition étant fondé sur une demande d'enregistrement de marque française, le délai de six mois pour statuer sur l'opposition a été suspendu, ce dont les parties ont été informées.
Le 21 avril 2017, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement visant au rejet partiel de cette dernière.
La société déposante a présenté des observations en réponse à la notification.
Le 10 novembre 2017, l'Institut a rendu un projet de décision rejetant partiellement la demande d'enregistrement contestée, portant sur certains services objets de la présente opposition et devenu définitif.
Suite à la publication de l'enregistrement de la marque antérieure invoquée, la procédure a repris, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 6 juin 2018. Cette notification de reprise invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 21 août 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au rejet partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte le signe verbal LES GRANDS VERRES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LES GRANDS CRUS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils sont pareillement constitués de trois éléments verbaux, dont les deux premiers sont identiques ; Que ces signes adoptent une même structure associant les termes d'attaque LES GRANDS à un terme relevant du champ lexical de la dégustation de boissons, et particulièrement de vins (VERRES pour le signe contesté, qui désigne un contenant, CRUS pour la marque antérieure invoquée, qui fait référence à un terroir considéré du point de vue de ses productions, et, par métonymie, au vin produit par ce terroir), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par la substitution du terme VERRES au terme CRUS dans le signe contesté ; Que toutefois, la modification précitée n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, qui restent marqués par la structure commune précitée et par les séquences de lettres et de sonorités d'attaque LES/GRANDS ; Qu'il existe ainsi entre les deux signes pris dans leur ensemble des ressemblances prépondérantes dont il résulte un risque de confusion pour le consommateur ; Que le risque d'association entre les signes est encore accentué par l'identité des services en cause. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LES GRANDS VERRES constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée LS GRANDS CRUS. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LES GRANDS VERRES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES GRANDS CRUS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT JuristeCommentaires sur cette affaire
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