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Tribunal judiciaire du Mans, 4 septembre 2026, 26/00165

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 04 septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00165 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZYZ AFFAIRE : [D] [N] c/ Entreprise [S] [I], S.A.S. ENTORIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [N] né le 03 Octobre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant et par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDERESSES Entreprise [S] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au barreau du MANS S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant et par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l'audience publique du 29 mai 2026, À l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur et madame [N] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 4]. Ils ont confié à monsieur [S] [I], entrepreneur individuel, des travaux de construction d'une extension en bois, moyennant le prix de 29.316,72 €, suivant devis du 7 novembre 2022. Il lui a également été confié, par devis du même jour, la fourniture et la pose d'un poêle à granulés, la fourniture d'une baie coulissante et la réalisation d'une ouverture, pour la somme globale de 11.832,23 €. Les travaux ont débuté le 10 mai 2023 et se sont achevés le 17 novembre 2023. Après la prise de possession de l'extension, monsieur et madame [N] ont constaté des infiltrations. Dans son rapport du 26 février 2025, l'expert mandaté par monsieur et madame [N] a relevé plusieurs désordres, à savoir : - Absence de préconisations de faisabilité de réalisation de l'extension sur la dalle existante et avec ouverture d'un mur de façade ; - Infiltrations des eaux pluviales au niveau du toit technique de l'extension et remontées capillaires par le sol ; - Dysfonctionnement et non-conformité du poêle à granulés ; - Absence de rupture anti-capillaire au sol au niveau de l'ossature ; - Défaut d'étanchéité à l'air des menuiseries ; - Nombreux ponts thermiques détectés ; - Pente inversée de la toiture ; - Absence de notes de calculs d'un BET sur les différents travaux. Les travaux de reprise ont été chiffrés aux sommes de : - 22.429,13 €, suivant devis du 4 avril 2025 de la SAS [L] [W] [Q], pour la démolition de l'extension et le dallage béton ; - 86.797,07 €, suivant devis du 18 décembre 2024 de la société [O] [C], pour la reconstruction ; - 2.239,64 €, suivant devis du 1er juillet 2025 de la société SOLMUR, pour le carrelage ; - 1.533 €, suivant devis du 17 février 2025 de la société LA RENAISSANCE DE LA FLAMME, pour la mise en conformité du poêle. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 juillet 2025, le conseil de monsieur et madame [N] a informé la SAS ENTORIA et monsieur [S] [I], entrepreneur individuel, des désordres. Il les a mis en demeure de payer avec l'assureur décennal, les travaux de reprise, soit la somme de 122.611,32 €, outre 3.000 € pour les frais engagés. Le 24 juillet 2025, la SAS ENTORIA a indiqué qu'un dossier sinistre avait été ouvert et que monsieur [I] n'était pas couvert pour les travaux effectués. Le 28 juillet 2025, monsieur [S] [I] a refusé d'engager sa responsabilité décennale. Aussi, par actes des 5 et 13 mars 2026, monsieur [N] a fait citer monsieur [S] [I], entrepreneur individuel, et son assureur responsabilité décennale, la SAS ENTORIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de : - Ordonner une expertise judiciaire ; - Condamner monsieur [S] [I], entrepreneur individuel, à communiquer l'attestation d'assurance responsabilité civile et décennale actuelle et les conditions particulières et générales du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ; - Réserver les dépens. À l'audience du 29 mai 2026, monsieur [S] [I], entrepreneur individuel, formule des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise. La SAS ENTORIA et la société de droit européen [M] [P] [U] demandent au juge des référés de : - Recevoir la société de droit européen [M] [P] [U] en son intervention volontaire ; - Prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, intermédiaire d'assurances ; - Recevoir les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise de la société de droit européen [M] [P] [U] ; - Réserver les dépens.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise : La demande d'expertise est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise. L'existence d'une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées. L'article 145 du code de procédure civile n'implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Le juge ne peut rejeter la demande d'expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d'ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l'échec. Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d'une utilité incontestable et proportionnée à l'éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d'évaluer les préjudices subis. En conséquence, monsieur [N] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande. Par ailleurs, la SAS ENTORIA étant un intermédiaire d'assurances et non l'assureur décennal de monsieur [I], il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société de droit européen [M] [P] [U], assureur décennal de monsieur [I]. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article. En l'espèce, monsieur [N] souhaite obtenir la communication par monsieur [S] [I] de son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale actuelle et les conditions particulières et générales du contrat, le contrat souscrit auprès de la société [M] ayant pris fin, le 7 juin 2023. Monsieur [I] ne répond pas à cette demande. Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l'identité de son assureur actuel et les garanties souscrites par monsieur [I]. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces et de condamner monsieur [I] à communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale actuelle et les conditions particulières et générales du contrat. Sur les autres demandes : La demande d'expertise est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge du demandeur. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [N], la SAS ENTORIA et la société de droit européen [M] [P] [U], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société de droit européen [M] [P] [U] ; PRONONCE la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [V] [K], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 6], (tardieujé[email protected]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ; -Visiter l'immeuble ; - Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ; - Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision en lien avec les travaux réalisés) ; - Préciser l'importance des désordres ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ; - Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s'ils affectent actuellement la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Dans l'hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l'art, et aux DTU applicables ; - Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause ; - A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l'immeuble est en état d'être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l'éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ; - Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ; - Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise dès qu'il aura connaissance du versement de la consignation et devra alors commencer ses opérations ; -en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; -l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu' à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; DIT que le demandeur à l'expertise sera dispensé du versement d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert s'il justifie qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; ORDONNE à monsieur [E] [I], entrepreneur individuel, de communiquer à monsieur [N] son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale actuelle et les conditions particulières et générales du contrat ; LUI ACCORDE pour ce faire un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que passé ce délai, faute pour monsieur [E] [I], entrepreneur individuel, de s'être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l'exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ; DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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