Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 6 décembre 2024, 23/00330
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • assurance • tiers • pourvoi
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 octobre 2025
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
6 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
14 février 2023
Cour de cassation
18 mars 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :23/00330
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 6 déc. 2024, n° 23/00330
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour de cassation, 18 mars 2004
- Identifiant Judilibre :6753e4c245f716003901a63a
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
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Cour de cassation
18 mars 2004
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
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Texte intégral
Arrêt
N°2024/466 PC N° RG 23/00330 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GF AGPM ASSURANCES C/ [H] EPOUSE [I] S.A. LA PRUDENCE CREOLE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 13 MARS 2023 rg n° 21/03085 APPELANTE : AGPM ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 3] Représentant : Me Diane MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉES : Madame [P] [H] EPOUSE [I] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. LA PRUDENCE CREOLE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me François AVRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 27 juin 2024 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Octobre 2024. Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Décembre 2024. Greffier : Sarah HAFEJEE LA COUR EXPOSE DU LITIGE Le 24 novembre 2016, un incendie est survenu au véhicule appartenant à Madame [I], une PEUGEOT 307 immatriculée [Immatriculation 7] et assuré par la société AGPM ASSURANCES, stationné dans le parking d'un ensemble immobilier dénommé « Résidence [Adresse 8] », situé à [Localité 10] (Réunion) et appartenant à la société CBO TERRITORIA, assurée auprès de la SA PRUDENCE CREOLE. Cet incendie s'est propagé à trois autres véhicules terrestres à moteur stationnés à proximité, qui ont tous été entièrement détruits, ainsi qu'à une partie de l'ensemble immobilier ' les flammes ayant endommagé la dalle béton de l'étage et détruit les installations situées dans le parking, et les fumées ayant atteint les façades des bâtiments A et B ainsi que l'ensemble des parties communes et des appartements du bâtiment B. Suivant acte de commissaire de justice du 22 octobre 2021, la compagnie d'assurances PRUDENCE CREOLE a assigné Madame [I] en sa qualité de propriétaire du véhicule à l'origine de l'incendie, sur le fondement de la loi dite Badinter, et la société AGPM ASSURANCES au titre de l'assurance obligatoire de responsabilité, aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire à lui rembourser les sommes versées à son assurée. Par jugement contradictoire en date du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : JUGE que Madame [P] [I], assurée au titre de l'assurance automobile obligatoire par la société AGPM ASSURANCES, a engagé sa responsabilité envers la société CBO TERRITORIA, assurée par la SA PRUDENCE CREOLE, sur le fondement de Ia loi du 5 juillet 1985 au titre du sinistre survenu le 24 novembre 2016 ; CONDAMNE Madame [P] [I] et la société AGPM ASSURANCES à payer à la SA PRUDENCE CREOLE la somme de 232.126,06 euros ; CONDAMNE Madame [P] [I] et la société AGPM ASSURANCES à payer à la SA PRUDENCE CREOLE une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [I] et la société AGPM ASSURANCES aux dépens ; ECARTE l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 13 mars 2023, la société AGPM ASSURANCES a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 16 mars 2023. La société AGPM ASSURANCES a notifié par RPVA ses premières conclusions le 12 juin 2023. Madame [P] [I] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 4 septembre 2023. La société PRUDENCE CREOLE a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 8 septembre 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la société AGPM ASSURANCES demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par tribunal judiciaire de Saint-Denis du 14 février 2023 en son entier, Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, A titre principal, CONSTATER que l'incendie impliquant le véhicule PEUGEOT 307 de Madame [I] [P], assuré auprès de l'AGPM, a été déclenché volontairement ; A titre subsidiaire, CONSTATER que l'assurée de l'AGPM n'a commis aucune faute à l'origine de l'incendie litigieux, En tout état de cause, CONDAMNER la compagnie PRUDENCE CREOLE à verser à l'AGPM la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, L'appelante conteste l'application de la loi Badinter aux motifs que l'incendie à l'origine des désordres litigieux est d'une part d'origine volontaire, et d'autre part survenu sur un véhicule stationné dans un garage privé qui n'a pas vocation à être ouvert au public. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite l'application non pas de la loi BADINTER, mais de la responsabilité du fait des incendies aux motifs qu'aucun élément ne permet de faire le lien entre l'incendie et son origine dans un élément ayant trait à la fonction de déplacement du véhicule, de sorte qu'il convient de prouver la faute du gardien du meuble où s'est déclaré l'incendie. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, Madame [P] [I] demande à la cour de : INFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 14 février 2023 en son intégralité Et statuant à nouveau : A titre principal : CONSTATER que l'incendie impliquant le véhicule de Madame [I], assuré auprès de AGPM ASSURANCES, n'est pas un accident de la circulation, DIRE qu'il s'agit d'un acte volontaire et qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la Loi BADINTER du 5 juillet 1935 En conséquence, DEBOUTER la PRUDENCE CREOLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, si la cour maintient la décision de première instance s'agissant de la responsabilité de Madame [I] CONSTATER que Madame [I] bénéficie de la garantie responsabilité civile de AGPM ASSURANCES au titre de son contrat d'assurance automobile tous risques souscrit pour le véhicule PEUGEOT 307 impliqué dans l'incendie En conséquence DEBOUTER la PRUDENCE CREOLE de toute demande indemnitaire formée contre Madame [I] CONDAMNER la société AGPM ASSURANCES, seule, au paiement de l'indemnisation sollicitée par la PRUDENCE CREOLE A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à maintenir la condamnation de Madame [I] à l'égard de la PRUDENCE CREOLE CONDAMNER la société AGPM ASSURANCES à relever totalement indemne Madame [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause : CONDAMNER la PRUDENCE CREOLE ou AGPM ASSURANCE à verser à Madame [I] une somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du CPC CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. L'intimée conteste l'application de la loi Badinter aux motifs que le caractère volontaire de l'incendie du véhicule de Madame [I] est parfaitement établi : en effet, l'origine accidentelle de l'incendie, en l'occurrence un court-circuit à l'intérieur du véhicule, ne ressort que de l'expertise amiable demandée par la PRUDENCE CREOLE et est clairement qualifiée de « probable ». De plus, les investigations des gendarmes sont parfaitement claires et précises permettant d'en conclure que l'incendie du véhicule de Madame [I] a été provoqué par un tiers, qu'il s'agit donc bien d'un acte volontaire. Enfin, les témoignages viennent confirmer l'intervention d'un tiers dans l'origine de cet incendie. A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir qu'elle avait souscrit une assurance automobile tous risques auprès de la société AGPM ASSURANCES, de sorte que c'est à l'assurance de prendre en charge financièrement les conséquences pour les tiers en cas d'incendie du véhicule assuré. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la société PRUDENCE CREOLE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL VOIR DIRE et JUGER que la dette de responsabilité de Madame [H] [P] épouse [I] est revêtue de l'autorité de la chose jugée compte tenu de l'absence d'appel de la décision de condamnation à son égard dans le délai de la loi compte tenu de la signification à partie du 20 février 2023 VOIR DIRE et JUGER que la dette de responsabilité de responsabilité de Madame [H] [P] épouse [I] est opposable à son assureur, la société AGPM VOIR en conséquence confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions SUBSIDIAIREMENT Vu la loi du 5 juillet 1985, VOIR DIRE et JUGER que sauf si son caractère volontaire est certain, l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier serait-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil ». Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19-19.362 VOIR DIRE et JUGER qu'il n'est pas démontré que le caractère de l'incendie est volontaire En conséquence, VOIR CONFIRMER de plus fort le jugement de première instance VOIR CONDAMNER la société AGPM et Madame [H] [P] épouse [I] à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée soulève que la dette de responsabilité de Madame [P] [H] épouse [I] est opposable à son assureur la société AGPM ASSURANCES, de sorte que l'appel en contestation de la responsabilité de Mme [P] [I] qui a définitivement été condamnée est par conséquent mal fondée. Subsidiairement, l'intimée soutient que la loi Badinter s'applique tant aux communications d'incendie survenues dans un lieu ouvert à la circulation que dans un lieu à usage privatif. Elle ajoute qu'il ressort de l'ensemble des témoignages qu'aucun élément ne permet d'avoir la preuve d'un incendie criminel. Enfin, elle indique que l'appelante ne prouve pas le caractère volontaire de l'incendie. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédureMOTIFS
A liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Sur l'opposabilité de la dette de responsabilité de Mme [I] Par jugement en date du 14 février 2023, la juridiction de première instance a jugé que Madame [P] [I], assurée au titre de l'assurance automobile obligatoire par la société AGPM ASSURANCES, a engagé sa responsabilité envers la société CBO TERRITORIA, assurée par la SA PRUDENCE CREOLE, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 au titre du sinistre survenu le 24 novembre 2016. La société PRUDENCE CREOLE soulève que « la dette de responsabilité de Madame [I] est opposable à son assureur la société AGPM ASSURANCES, de sorte que l'appel en contestation de la responsabilité de Mme [I] qui a définitivement été condamnée est par conséquent mal fondée. » Vu l'article L. 113-5 du code des assurances, Attendu que, pour l'application de ce texte, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre. En l'espèce, par jugement en date du 14 février 2023, Madame [I] a été condamnée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 au titre du sinistre survenu le 24 novembre 2016. Par exploits de commissaires de justice des 21 février 2023 (pièces n° 7 et 8 PRUDENCE CREOLE), la société PRUDENCE CREOLE a signifié ce jugement à Madame [I] et à la société AGPM ASSURANCES. La société AGPM ASSURANCES a fait appel du jugement de première instance par déclaration du 13 mars 2023, et a déposé ses premières conclusions le 12 juin 2023. Madame [P] [I] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 4 septembre 2023. Par ordonnance sur incident en date du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état à débouté la société PRUDENCE CREOLE de ses prétentions aux motifs que l'appel provoqué contre la société PRUDENCE CREOLE, formé par Madame [I], aussi intimée, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile est recevable. Dès lors, la dette de responsabilité de Madame [I] n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle n'est pas opposable à la société AGPM ASSURANCE. Par conséquent, la société AGPM ASSURANCE est recevable a formé appel en contestation de la responsabilité de Mme [I]. Sur l'application de la loi Badinter Par jugement en date du 14 février 2023, la juridiction de première instance a considéré que la loi du 5 juillet 1985 doit recevoir application en l'espèce aux motifs que l'incendie du 24 novembre 2016 ayant causé des dommages à l'ensemble immobilier appartenant à la société CBO TERRITORIA, est un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de Madame [I]. L'appelante ainsi que Madame [I] contestent l'application de la loi Badinter. Pour l'appelante et Madame [I] l'incendie à l'origine des désordres litigieux est d'origine volontaire. A cet égard, Madame [I] précise que le caractère volontaire de l'incendie du véhicule de Madame [I] est parfaitement établi : en effet, l'origine accidentelle de l'incendie, en l'occurrence un court-circuit à l'intérieur du véhicule, ne ressort que de l'expertise amiable demandée par la PRUDENCE CREOLE et est clairement qualifiée de « probable ». De plus, les investigations des gendarmes sont parfaitement claires et précises permettant d'en conclure que l'incendie du véhicule de Madame [I] a été provoqué par un tiers, qu'il s'agit donc bien d'un acte volontaire. Enfin, les témoignages viennent confirmer l'intervention d'un tiers dans l'origine de cet incendie. L'appelante ajoute que l'incendie étant survenu sur un véhicule stationné dans un garage privé qui n'a pas vocation à être ouvert au public n'est pas un accident de la circulation au sens de la loi BADINTER. La société PRUDENCE CREOLE soutient que la loi Badinter s'applique tant aux communications d'incendie survenues dans un lieu ouvert à la circulation que dans un lieu à usage privatif. Elle ajoute qu'il ressort de l'ensemble des témoignages qu'aucun élément ne permet d'avoir la preuve d'un incendie criminel. Enfin, elle indique que l'appelante ne prouve pas le caractère volontaire de l'incendie. Ceci étant exposé, Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Selon ce texte, les dispositions de cette loi s'appliquent, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Un véhicule est impliqué quand il est intervenu, à quelque titre que ce soit dans la réalisation du dommage. Il est de jurisprudence constante que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fut-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil. (Cass., 2e Civ., pourvoi n° 94-10.046, Bull. 1995, II, n° 285). Sur le caractère volontaire de l'incendie La Cour de cassation a précisé, par un arrêt rendu le 15 mars 2001 (pourvoi n° 99-852), le champ d'intervention de la loi du 5 juillet 1985 en décidant que « l'incendie volontaire d'un véhicule est incompatible avec l'existence d'un accident de la circulation et s'oppose à l'application de la loi ». Si l'arrêt rendu le 15 mars 2001 l'avait été dans une affaire où le caractère volontaire de l'incendie était acquis, on peut relever que tel n'est pas toujours le cas. L'arrêt de la deuxième chambre civile du 8 janvier 2009 (pourvoi n° 08-10.074, Bull. 2009, II, n° 1) dans une affaire où le caractère volontaire des dégradations n'était qu'une hypothèse a statué dans les termes suivants : « Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l'arrêt après avoir constaté que selon le rapport de police, la cause exacte de l'incendie n'avait pas pu être déterminée avec certitude, le caractère volontaire des dégradations n'étant qu'une hypothèse, retient que le feu s'est déclaré au milieu de la nuit, dans un véhicule en stationnement depuis plusieurs heures comme ceux auxquels il s'est propagé, et que cet incendie n'est donc pas un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;» Il résulte de ces jurisprudences que faute d'avoir constaté que l'origine de l'incendie était établie avec certitude, une cour d'appel ne peut sans la violer, écarter la loi du 5 juillet 1985. Le juge apprécie le degré de certitude de la cause du sinistre au regard des conclusions des expertises techniques réalisées et des constatations faites par les forces de police. En l'espèce, un incendie est survenu au véhicule appartenant à Madame [I] le 24 novembre 2016. Le procès-verbal d'enquête préliminaire indique que « Cet incendie est vraisemblablement d'origine criminelle, ce dernier ayant débuté dans et à l'arrière du véhicule » (pièce n° 4 PRUDENCE CREOLE). Pour l'appelante, les autorités ont conclu de manière définitive à un incendie volontaire. Toutefois, d'après les nombreux témoignages aucun élément ne permet d'avoir la preuve d'un incendie criminel. En effet, les témoins indiquent qu'il n'y avait rien d'anormal au niveau du parking (témoignage de M. [S] [O] [F]), que personne de particulier ou en fuite n'a été vu (témoignages de M. [S] [J], de M. [E] [T] et de Mme [R] [G]). En outre, le rapport d'expertise définitif du 28 avril 2017 indique dans les causes et circonstances du sinistre qu' « en l'état des constations, aucun élément ne permet de privilégier l'hypothèse d'actes de malveillance. L'incendie résulte probablement d'un court-circuit accidentel à l'intérieur du véhicule Peugeot 307 de Madame [I] » (pièce n° 2 PRUDENCE CREOLE). Il résulte de tout ce qui précède que le caractère volontaire du départ de feu dans le véhicule de Madame [I] n'est pas certain. Dès lors, la loi du 5 juillet 1985 ne peut être écartée sur ce motif. Sur le fait de circulation Le stationnement d'une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. La Cour de cassation a retenu l'application de la loi de 1985 a des accidents survenus sur tous types de voies, publiques ou privées. Plus particulièrement, par un arrêt du 18 mars 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 02-15.190) a reconnu l'application de la loi de 1985 à propos d'un véhicule en stationnement « dans un sous-sol à usage privatif des occupants de la résidence, ce sous-sol n'étant lui-même accessible qu'aux titulaires d'une carte servant à ouvrir la porte d'entrée ». Il demeure toutefois nécessaire que le véhicule ne soit pas stationné dans un lieu incompatible avec la circulation. C'est le cas par exemple d'un cyclomoteur ayant pris feu alors qu'il était stationné dans un hall d'immeuble impropre à cette destination (2e Civ, 26 juin 2003, pourvoi n° 00-22.250). En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'enquête préliminaire que l'incendie a eu lieu dans le garage en sous-sol de la résidence [Adresse 8]. Il résulte de tout ce qui précède que le véhicule était stationné dans un lieu qui n'était pas incompatible avec la circulation. Dès lors, la loi du 5 juillet 1985 ne peut être écartée sur ce motif. Sur l'équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement L'appelante sollicite l'application non pas de la loi BADINTER, mais de la responsabilité du fait des incendies aux motifs qu'aucun élément ne permet de faire le lien entre l'incendie et son origine dans un élément ayant trait à la fonction de déplacement du véhicule, de sorte qu'il convient de prouver la faute du gardien du meuble où s'est déclaré l'incendie. Un véhicule ne peut être impliqué dans un accident que si la cause du sinistre provient d'un organe nécessaire ou utile à son déplacement, ce qui n'est pas le cas du chargeur externe d'une batterie (2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-17.724, Bull. 2006, II, n° 111). En l'espèce, si l'examen technique par la Cellule Identification Criminelle de [Localité 4] joint au procès-verbal d'enquête a permis de situer la zone de départ de l'incendie « dans et à l'arrière du véhicule », ce seul élément ne permet pas d'écarter une origine du feu dans un élément lié à la fonction ou au déplacement du véhicule. Dès lors, l'incendie survenu au véhicule appartenant à Madame [I] n'a pas vocation à être régi par les dispositions de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que les juges du fond ont considéré que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'incendie survenu au véhicule appartenant à Madame [I] le 24 novembre 2016. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la condamnation de Madame [I] Par jugement en date du 14 février 2023, la juridiction de première instance a condamné Madame [P] [I] et la société AGPM ASSURANCES à payer à la SA PRUDENCE CREOLE la somme de 232.126,06 euros. A titre subsidiaire, Madame [I] fait valoir qu'elle avait souscrit une assurance automobile tous risques auprès de la société AGPM ASSURANCES, de sorte que c'est à l'assurance de prendre en charge financièrement les conséquences pour les tiers en cas d'incendie du véhicule assuré. En l'espèce, Madame [I] est assurée tous risques auprès de la société AGPM ASSURANCES pour son véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 6] (pièce n° 2 intimée). Aux termes de l'article 19 des conditions générales de son contrat (page 10, pièce n° 3 intimée) : « LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE Cette garantie répond à l'obligation d'assurance qui est faite à toute personne ayant la conduite ou la garde d'un véhicule terrestre à moteur. Elle couvre les conséquences financières de la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers à la suite d'un événement garanti impliquant le véhicule assuré. » L'article 19-3 de ces mêmes conditions générales vient préciser : « Les conséquences de la responsabilité civile du conducteur du véhicule assuré : En cas d'accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré est impliqué, En cas d'incendie ou d'explosion dans lequel sont impliqués le véhicule assuré, ses accessoires et produits qu'il transporte servant à son utilisation, En cas de chute accidentelle d'objets ou de substances du véhicule assuré. » Dès lors, c'est l'AGPM ASSURANCE qui doit sa garantie et doit donc prendre en charge le coût des conséquences et indemnisations liées à l'incendie survenu sur le véhicule appartenant à Madame [I]. Par conséquent, l'AGPM ASSURANCE sera condamnée seule au versement des sommes au profit de PRUDENCE CREOLE. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, La société AGPM ASSURANCES qui succombe supportera les entiers dépens d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'action de la société AGPM ASSURANCES recevable. CONFIRME le jugement rendu le 14 février 2023, par le tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qu'il a : CONDAMNE Madame [P] [I] et la société AGPM ASSURANCES à payer à la SA PRUDENCE CREOLE Ia somme de 232.126,06 euros ; ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES à payer à la SA PRUDENCE CREOLE la somme de 232.126,06 euros ; ET Y AJOUTANT DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société AGPM ASSURANCES aux dépens. Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNECommentaires sur cette affaire
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