Tribunal judiciaire de Nîmes, 11 février 2025, 24/01392
Mots clés
nullité • procès-verbal • condamnation • sci • ressort • signification • contrat • restitution • saisie • propriété • résidence • résiliation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :24/01392
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 11 févr. 2025, n° 24/01392
- Identifiant Judilibre :67f834a8cf40727a0044784a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
11 février 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01392 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWCN
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30)
C/
[E] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30)
850 Rue Etienne Lenoir KM Delta
BP 89068
30972 NIMES CEDEX 9
représentée par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, substituée à l'audience par Maître EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [E] [B]
4 Avenue Jean Aurillon
30510 GENERAC
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024
Date des Débats : 19 novembre 2024
Date du Délibéré : 11 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [B] occupe depuis le 1er novembre 2023 un logement à usage d'habitation situé à Générac (Gard), 4-B avenue Jean Aurillon, propriété de la SCI DES COSTIERES, placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 10 août 2016 par le tribunal de commerce de Nîmes.
Aucun contrat de location n'est produit.
Par acte du 10 septembre 2024, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SELARL BRMJ, agissant es qualité de liquidateur de la SCI DES COSTIERES, a fait citer Mme [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite que soit prononcé la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de Mme [E] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 5 850 euros au titre des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation équivalente au loyer augmenté des charges jusqu'à complète restitution du logement. Elle sollicite à titre accessoire sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'audience du 19 novembre 2024, la SELARL BRMJ comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
Mme [E] [B] ne comparaît pas.
Le juge soulève d'office la nullité pour vice de forme de l'acte introductif d'instance et explique que le demandeur ne justifie pas du respect des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lequel prescrit l'envoi par le commissaire de justice, à peine de nullité, de la copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Autorisée en cours de délibéré à adresser au greffe le retour de la lettre recommandée non distribuée ou réclamée, ou son avis de réception, la SELARL BRMJ n'a communiqué aucun document.
MOTIFS
Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon l'article 16, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Selon l'article 659, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. En l'espèce, le demandeur ne justifie pas de l'accomplissement par le commissaire de justice des formalités prescrites par l'article 659 pré-cité, à peine de nullité de l'assignation. Or, il résulte du procès-verbal dressé par commissaire de justice que Mme [E] [B] serait sans certitude domiciliée à Cazanous dans le Lot-et-Garonne et aurait pu être touchée par l'envoi postal du commissaire de justice. Dès lors, en l'absence d'accomplissement de diligences suffisantes pour assurer la comparution de Mme [E] [B] en justice, ce qui constitue nécessairement un grief pour la défenderesse, il y a lieu de prononcer la nullité pour vice de forme de l'assignation.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Prononce la nullité de l'assignation 10 septembre 2024, Constate que la juridiction n'est donc pas saisie du litige, Laisse les dépens à la charge de la SELARL BRMJ. AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES Le greffier Le juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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