Tribunal administratif d'Orléans, 2ème Chambre, 30 juin 2026, 2403188
Mots clés
ressort • requête • rejet • sanction • pouvoir • rapport • référé • relever • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2403188
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 30 juin 2026, n° 2403188
- Rapporteur : Mme Best-De Gand
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET CASADEI-JUNG
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Résumé
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Partie requérante
AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE
défendu(e) par TISSIER - LOTZ Caroline
Partie défenderesse
Programme breton d'aide au développement
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, l'association Programme breton d'aide au développement demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur général de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a rejeté sa demande de subvention pour un projet d'accès des écoliers à l'eau potable et à l'assainissement dans 20 écoles de la commune de Glazoué au Bénin ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne de communiquer le présent jugement à tous les organismes ou institutions destinataires de la décision de rejet contestée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'agence de l'eau s'est fondée sur des éléments externes au dossier de demande ; - les motifs de rejet de sa demande sont entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Programme breton d'aide au développement ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Hallé, représentant l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.Considérant ce qui suit
: Le 31 mars 2024, l'association Programme breton d'aide au développement a déposé auprès de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne une demande de subvention pour l'accès des écoliers à l'eau potable et à l'assainissement dans 20 écoles de la commune de Glazoué au Bénin. Par une décision du 26 juin 2024, dont l'association Programme breton d'aide au développement demande l'annulation, le directeur de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; / (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement : « Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » et aux termes de l'article R. 213-32 du même code : « I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2. / 1° L'agence peut attribuer des subventions (…) Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'agence de l'eau dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de subventions versées dans le cadre d'actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la décision attaquée de refus d'attribution d'une subvention pour l'accès des écoles à l'eau potable et à l'assainissement dans 20 écoles au Bénin n'est pas au nombre de celles qui, au sens des dispositions citées au point 2, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Par ailleurs, cette décision ne présente pas non plus le caractère d'une sanction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) » Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision de refus de subvention contestée, qui n'est pas soumise à motivation en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas soumise à une procédure contradictoire par application des dispositions du même code citées au point précédent. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni des délibérations adoptées par le conseil d'administration de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne relatives aux règles d'attribution des aides, que les décisions de refus de subvention versées par cette dernière seraient soumises à une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit également être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité interne : Pour refuser de verser une subvention à l'association Programme breton d'aide au développement pour son projet visant à permettre l'accès des écoliers à l'eau potable et à l'assainissement dans 20 écoles de la commune de Glazoué au Bénin, l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a considéré que son « dossier n'est pas consolidé sur le plan administratif et financier » dès lors, d'une part, que « les données d'identification de l'association sont difficilement vérifiables voire erronées » et, d'autre part, que « l'équilibre et la construction budgétaire ne sont pas stabilisés lorsqu'on se réfère aux différentes demandes d'aides déposées auprès [d'autres] financeurs potentiels ». En premier lieu, si l'association Programme breton d'aide au développement soutient que l'agence de l'eau ne pouvait légalement se fonder sur des éléments externes au dossier de demande de subvention qu'elle a déposée, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes en droit. Dans ces conditions et alors au demeurant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni des délibérations mentionnées au point 6 que l'agence de l'eau ne pourrait se fonder sur des éléments externes au dossier de demande, dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'ils auraient été confidentiels, le moyen d'erreur de droit doit être écarté. En deuxième lieu, en se bornant à relever que l'agence n'apporte pas de précision quant au motif d'instabilité financière et que les éléments adressés aux autres financeurs l'ont été à des périodes différentes du dépôt de sa demande auprès de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, l'association Programme breton d'aide au développement ne démontre pas qu'elle disposerait d'un budget stabilisé et ne conteste ainsi pas utilement le motif tiré de l'insuffisance du dossier sur le plan financier. Au surplus, il ressort des décisions de refus de financement d'autres financeurs que celles-ci ne sont pas fondées uniquement sur le refus de l'agence de l'eau de financer le projet mais qu'elles sont également fondées sur un ancrage local insuffisant de l'association requérante et un budget insuffisamment stabilisé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré de l'absence de consolidation du dossier sur le plan financier serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que c'est à tort que le directeur de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a retenu que l'adresse de l'association, son numéro de téléphone, son courriel et son numéro de SIRET étaient erronés ou difficilement identifiables, il ressort en toute hypothèse des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de l'insuffisance du dossier de l'association Programme breton d'aide au développement sur le plan financier. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Programme breton d'aide au développement une somme de 1 500 euros à verser à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Programme breton d'aide au développement est rejetée. Article 2 : L'association Programme breton d'aide au développement versera la somme de 1 500 euros à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Programme breton d'aide au développement et au directeur de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Bernard, première conseillère, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Anne-Gaëlle BRICHET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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