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Tribunal administratif de Strasbourg, 14 septembre 2026, 2607327

Mots clés
statuer • solidarité • requête • astreinte • recours • rapport • référé • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2607327
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 14 sept. 2026, n° 2607327
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL CHAVKHALOV & MILCENT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAVKHALOV Zelimkhan

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 août 2026 sous le n° 2607327, Mme A... B..., représentée par Me Chavkhalov, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la Collectivité européenne d'Alsace sur son recours administratif préalable contre la décision du 14 avril 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a révisé ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2025 ; 3°) d'enjoindre au président de la Collectivité européenne d'Alsace de faire procéder, à titre provisoire, au calcul et au versement des rappels de revenu de solidarité active dus depuis le 1er avril 2026, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Chavkhalov & Milcent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2026, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au non-lieu à statuer. II. Par une requête enregistrée le 14 août 2026 sous le n° 2607331, Mme A... B..., représentée par Me Chavkhalov, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juillet 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre au président de la Collectivité européenne d'Alsace de faire réexaminer sans délai sa demande et de faire procéder, à titre provisoire, au versement du revenu de solidarité active dans l'attente de la décision sur son recours administratif préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Chavkhalov & Milcent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2026, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience tenue le 7 septembre 2026 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Rees. Aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par une seule ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Eu égard à l'urgence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B... à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : Il résulte de l'instruction que, par décisions des 31 août et 1er septembre 2026, la caisse d'allocations familiales a procédé à la régularisation de la situation de Mme B..., conformément à ses demandes. En l'état de l'instruction, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ont ainsi perdu leur objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais de l'instance : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Mme B... est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la Collectivité européenne d'Alsace et à la SELARL Chavkhalov & Milcent. Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2026. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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