Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 17 juin 2026, 2026R00094
Mots clés
presse • référé • provision • société • recouvrement • principal • contrat • remise • ressort • rôle • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Évry
- Numéro de pourvoi :2026R00094
- Référence abrégée : T. com. Évry, 17 juin 2026, 2026R00094
- Identifiant Judilibre :6a3d5d84cdc6046d47bd3348
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Résumé
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Partie demanderesse
LA FRANCAISE DES JEUX
défendu(e) par Cabinet BARO ALTO
Partie défenderesse
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 17 juin 2026
N° de Rôle : 2026R00094
Le 3 juin 2026,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
SA LA FRANCAISE DES JEUX
, [Adresse 2], 315 [Adresse 3] représenté par Me Caroline Joly (BARO ALTO SELARL), [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS ABC PRESSE, [Adresse 5], [Localité 1] [Adresse 6], 932 368 483 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [E] [C], de l'étude [Adresse 7], commissaire de justice à [Localité 3] du 6 mai 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 20 mai 2026 à 09H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 6 mai 2026, la SA LA FRANCAISE DES JEUX a assigné en référé la SAS ABC PRESSE.
La demande de la SA LA FRANCAISE DES JEUX tend à voir :
CONDAMNER la société ABC PRESSE à payer à LA FRANCAISE DES JEUX, à titre de provision, la somme de 173.886,89 euros au titre des relevés d'opérations de jeux impayés en date des 9 février 2026, 16 février 2026, 23 février 2026 et 6 avril 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 2 mars 2026 ;
CONDAMNER la société ABC PRESSE à payer à LA FRANCAISE DES JEUX, à titre de provision, la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société ABC PRESSE aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société ABC PRESSE à payer à LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00094.
A l'audience du 20 mai 2026,
* Me [X] [N] a comparu pour la SA LA FRANCAISE DES JEUX, demandeur,
* La SAS ABC PRESSE n'était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR La SA LA FRANCAISE DES JEUX a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, la SA LA FRANCAISE DES JEUX s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR A l'audience, la SAS ABC PRESSE ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SA LA FRANCAISE DES JEUX à son encontre. A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 17 juin 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile. SUR QUOI, LE PRÉSIDENT Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS ABC PRESSE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SA LA FRANCAISE DES JEUX ; À TITRE PRINCIPAL Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : cinq relevés des opérations jeux (Pièce n°7), avis de rejets de prélèvements (Pièce n°8), emails échangés entre les parties (Pièces n°9 à 13), mises en demeure adressées les 2 mars 2026, 13 mars 2026, 3 avril 2026 et 20 avril 2026 (Pièces n°14 et 16), contrat d'agrément signé le 9 janvier 2025 (Pièce n°4) ; Que la créance est certaine, liquide et exigible ; Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS ABC PRESSE à payer à la SA LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 173.886,89 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 2 mars 2026 ; SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ; Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 40 euros correspondant à une facture impayée multiplié par 40 Euros ; Qu'il y sera donc fait droit ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que la SA LA FRANCAISE DES JEUX a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS ABC PRESSE à payer à la SA LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 2.500 euros ; SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ; SUR LES DÉPENS Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il conviendra de condamner la SAS ABC PRESSE qui succombe aux dépens ;PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence, CONDAMNONS PAR PROVISION la SAS ABC PRESSE à payer à la SA LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 173.886,89 euros au titre des relevés d'opérations de jeux impayés en date des 9 février 2026, 16 février 2026, 23 février 2026 et 6 avril 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 2 mars 2026, CONDAMNONS la SAS ABC PRESSE à payer à la SA LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, CONDAMNONS la SAS ABC PRESSE à payer à la SA LA FRANCAISE DES JEUX la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS ABC PRESSE aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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