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Tribunal administratif de Pau, 19 juin 2026, 2201516

Mots clés
société • requête • statuer • condamnation • redevance • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2201516
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 19 juin 2026, n° 2201516
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : PECASSOU LOGEAIS AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022, le 24 juillet 2023 et le 8 janvier 2026, la société Seom rehabilitaciones y obras, représentée par Me Claudio, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 12 mai 2022 par lequel la commune de Saint-Jean-de-Luz a mis à sa charge la somme de 49 939,50 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2023 et le 30 janvier 2026, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par Me Logeais, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Par un titre exécutoire du 12 mai 2022, la commune de Saint-Jean-de-Luz a mis à la charge de la société Seom rehabilitaciones y obras la somme de 49 939,50 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un acte du 18 décembre 2024, devenu définitif, cette commune a retiré en cours d'instance le titre exécutoire attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la société Seom rehabilitaciones y obras sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la société Seom rehabilitaciones y obras. Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Seom rehabilitaciones y obras sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seom rehabilitaciones y obras et à la commune de Saint-Jean-de-Luz. Fait à Pau, le 19 juin 2026. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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