Tribunal judiciaire de Coutances, 22 juin 2026, 24/00732
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • rapport • préjudice • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Coutances
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Coutances
13 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Coutances
4 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Coutances
- Numéro de pourvoi :24/00732
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Coutances, 22 juin 2026, n° 24/00732
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Coutances, 4 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :6a3998bdcdc6046d47491190
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Coutances
22 juin 2026
Tribunal judiciaire de Coutances
13 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Coutances
4 novembre 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARIN Laurent du Cabinet BOBIER-DELALANDE-MARIN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARIN Laurent du Cabinet BOBIER-DELALANDE-MARIN
Partie défenderesse
HEXAOM
défendu(e) par LEVIONNAIS Florian du Cabinet THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 24/00732 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DULH
JUGEMENT RENDU LE 22 Juin 2026
ENTRE :
Madame [K] [S]
née le 23 Avril 1984 à BERTOUA (CAMEROUN)
, demeurant 1 Résidence du Lavoir - 50510 CERENCES
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
Monsieur [A] [S]
né le 10 Juillet 1984 à BAHAM (CAMEROUN)
, demeurant 1 Résidence du Lavoir - 50510 CERENCES
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A. HEXAOM, inscrite au RCS d'ALENCON sous le n°095 720 314, dont le siège social est situé 2 route d'Ancinnes 61 000 ALENCON
, demeurant Bât B Technoparc du Golf, Route de Douvres - 14610 EPRON
Ayant comme avocat : Maître Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 juin 2026 prorogé au 22 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 janvier 2020, Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] (ci-après les époux [S]) ont confié à la société HEXAOM, exploitant l'enseigne MAISON France CONFORT, la construction d'une maison individuelle située Résidence du Lavoir à CERENCES pour le prix de 154.250,42 euros.
En cours de chantier, les époux [S] ont constaté la présence d'eau stagnante autour du bien en construction et ont alors sollicité une consultation de Monsieur [H] [O], expert. Il a remis son rapport de consultation le 15 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2021, les époux [S] ont soulevé des difficultés rencontrées sur le chantier.
Le 19 juillet 2021, la SA HEXAOM a répondu que la stagnation d'eau constatée n'était plus d'actualité et qu'aucune erreur de conception n'avait été commise.
Le 5 août 2021, un procès-verbal de réception a été régularisé, sur lequel 7 réserves ont été mentionnées.
Par acte d'huissier du 1er septembre 2021, les époux [S] ont fait assigner la SA HEXAOM en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Coutances en demande d'expertise et en demande de provision.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Coutances a rejeté la demande de provision présentée par les époux [S] et a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Q] [P].
L'expert a remis son rapport d'expertise le 3 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, les époux [S] ont fait assigner la SA HEXAOM devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de condamnation au paiement des travaux de remise en état et en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, les époux [S] ont sollicité, sur le fondement des articles 771 du Code de procédure civile, 1972 et 1217 du Code civil, la condamnation de la SA HEXAOM à leur payer une provision de 48.522 euros. En outre, ils ont sollicité leur condamnation à leur payer la somme de 2.160 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 janvier 2025, la SA HEXAOM a été condamnée à payer aux époux [S] la somme de 35.778 euros à titre provisionnel et de 2.160 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 2 mai 2025, les époux [S], demandent au tribunal de :
- CONDAMNER la société HEXAOM à payer aux époux [S] les sommes suivantes :
240 euros TTC pour la reprise WC joint de carrelage autour de la vidange ;5.700 euros TTC pour la reprise Salle de bain reprise bac à douche ;360 euros TTC pour la reprise Couloir reprise plinthe d'angle ;360 euros TTC pour la reprise Pompe à chaleur absence de gaine ;35.778 euros pour le Défaut d'implantation inondation ;1.500 euros TTC pour la reprise Trous et percements démesurés radiateurs ;2.001, 56 euros pour la reprise des embellissements.- DIRE que ces sommes seront indexées sur l'indice BTP01 à compter du dépôt du rapport ;
- CONDAMNER la société HEXAOM à payer aux époux [S] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
5.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux intérieurs non terminés ;13.500 euros au titre du préjudice de jouissance extérieur non terminés depuis trois ans ;3.000 euros au titre du désherbage à la main pendant trois ans compte tenu de l'état du terrain ;15.000 euros au titre du préjudice moral ;400 euros au titre de la perte de deux journées de travail (expertise + sapiteur).- CONDAMNER la société HEXAOM à payer aux époux [S] les sommes suivantes :
822 euros au titre de l'expertise [O] ;900 euros au titre des frais de géomètre [B] ;725,40 euros au titre des frais de géomètre [W] ;26 euros au titre des frais de recommandés.- CONDAMNER la société HEXAOM à payer aux époux [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui incluront le coût de l'expertise soit la somme de 12.447, 64 euros ainsi que le coût du constat d'huissier pour 982,20 euros.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts pour le défaut d'implantation, sur le fondement de la responsabilité décennale, les époux [S] soulèvent qu'ils ne sont pas des professionnels de la construction. Ils affirment que le remblaiement excessif du constructeur est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison de l'inondation survenue dans le garage, ce qui engage la responsabilité de la société HEXAOM. Ils considèrent que le montant de leur demande est réaliste alors que les devis produits par le défendeur ne portent pas sur la prestation demandée. Ils estiment que les constatations faites par la défenderesse leur sont inopposables car faites sans respecter le contradictoire. Ils soulignent qu'aucun complètement d'expertise n'a été demandé et ajoutent qu'il est parfaitement légitime pour eux, compte-tenu de cette erreur, de refuser l'intervention d'HEXAOM.
Au soutien de leur d'indemnisation pour les malfaçons listées par l'expert, les époux [S] affirment que la responsabilité contractuelle de l'entreprise est engagée par les défauts d'exécution notés par l'expert.
En premier lieu, ils rappellent que l'expert relève que la mise en place du joint au niveau du carrelage est inacceptable dans sa réalisation, ce qui constitue un défaut de finition incombant au constructeur, seul professionnel lié au maître d'ouvrage.
En deuxième lieu, ils soutiennent que le bac à douche souffre d'un défaut d'équerrage ce qui constitue un défaut d'exécution acceptée par l'entreprise de carrelage nécessitant la reprise en totalité de la douche.
En troisième lieu, ils affirment que la coupe d'onglet dans l'angle de la cloison n'est pas satisfaisante ce qui justifie la réserve à la réception. Ils indiquent qu'il s'agit d'un défaut d'exécution dans la pose et la coupe des plinthes de carrelage et d'un défaut esthétique peu important mais qui peut s'avérer dangereux en raison de son caractère coupant.
Par ailleurs, ils expliquent que toute alimentation doit être gainée pour la traversée de maçonnerie, ce qui n'est pas le cas ici.
Ils ajoutent que les fourreaux de pénétration du gros-œuvre doivent être prolongés obligatoirement à l'extérieur en vertu des prescriptions réglementaires et des normes NF DTU 20.1, 20.13, NF EN 1996 (Eurocode 6), NF EN 1998 (Eurodecode 8) et recommandations RAGE (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, août 2020). Ils estiment qu'il s'agit d'un défaut d'exécution faiblement important mais de nature à provoquer des infiltrations par le défaut de protection de la pénétration et du câble lui-même.
En outre, ils constatent un autre défaut de finition concernant l'absence de raccord et un défaut d'exécution dans la mise en œuvre des travaux de plomberie avec des trous et autres percements au droit des alimentations des radiateurs ainsi que l'absence de fourreau au droit des sorties d'alimentation. Or, ils rappellent que l'article 5.4.3 du DTU 60.1 P1-1-1 impose que les canalisations cuivre soient passées sous fourreau pour toute pénétration. Enfin, ils considèrent qu'il est nécessaire de reprendre certaines peintures après la réalisation des travaux.
Au soutien de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices, ils soutiennent d'abord souffrir d'un préjudice de jouissance liée au travaux intérieurs non terminés en ce qu'ils ont habité une maison partiellement terminée pendant plusieurs mois.
Ensuite, ils considèrent avoir souffert d'un préjudice de jouissance en raison des extérieurs non terminés depuis trois ans en raison du problème d'implantation qui nécessite d'importants travaux.
De plus, ils affirment qu'en raison de l'absence d'extérieur terminé et de la nature du terrain empêchant le passage d'une tondeuse,ils ont dû désherber à la main leur propriété, ouvrant droit à indemnisation de ce chef.
Enfin, ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral parce que le constructeur n'a jamais voulu reconnaître la mauvaise qualité générale d'exécution des travaux malgré leur signalement dès septembre 2021, les propositions de reprise n'ayant été faites que devant l'expert judiciaire. Ainsi, ils affirment avoir le sentiment d'avoir été trompé par le constructeur et qu'il lui est malvenu de proposer une intervention près de quatre ans après la réception des travaux.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées électroniquement, la SA HEXAOM, demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;Subsidiairement,
LIMITER l'indemnité à revenir aux époux [S] à la somme de 7.657,10 euros au titre des travaux de drainage ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour voir rejeter les demandes d'indemnisation des époux [S], sur le défaut d'implantation, sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil, la SA HEXAOM rappelle que la réception sans réserve couvre les défauts de conformités et les désordres apparents et donc que faute de réserves à la réception, les responsabilités décennale et contractuelle pour faute prouvée du constructeur ne sont pas applicables. Elle ajoute que les réserves doivent être faites dans un délai de huit jours à compter de la réception. Dès lors, elle considère que les époux [S] ne peuvent faire valoir de difficultés relatives à la stagnation d'eau autour de leur maison en ce qu'ils n'en ont pas fait état à titre de réserve dans le procès-verbal de réception En outre, ils soutiennent que les désordres et non conformités relevés étaient bien apparents avant la réception car les époux [S] les avait dénoncés en cours de construction.
A titre subsidiaire, la SA HEXAOM reproche aux demandeurs d'avoir refusé sa réintervention alors qu'elle était en droit de le faire. Elle précise que ce n'est qu'en l'absence d'accord pour l'exécution des travaux de reprise ou en cas d'inexécution desdits travaux dans le délai fixé d'un commun accord que les travaux peuvent, uniquement après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés par le maître d'ouvrage aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Or, le défendeur soutient que les époux [R] n'ont pas mis en demeure la SA HEXAOM de réintervenir. Elle demande alors à ce qu'il soit donné acte à ce qu'elle accepte de réintervenir en reprise sitôt qu'accord leur aura été donné.
A titre plus subsidiaire, elle revendique le fait qu'elle avait diffusé un devis conforme aux préconisations de l'expert d'un montant de 4.003 euros et communique un second de 5.412 euros. Elle soutient que les entreprises consultées n'ont pas sous-estimé les travaux car elles s'engagent à un résultat. Elle affirme que l'estimation de l'expert ne peut être retenu car des devis ont été produits. Enfin, la défenderesse affirme que les travaux de reprise arrêtés par l'expert judiciaire sont d'un montant exorbitant et apparaissent totalement infondés et qu'elle a fait appel à un expert judiciaire aux fins d'obtenir un avis sur la proposition technico économique de drainage émis par Monsieur [Q] [P]: cet expert retient un coût des travaux d'un montant total de 7.657,10 euros TTC, somme qu'elle considère ne pouvoir être dépassée par le Tribunal s'il entre en voie de condition. Elle précise que ce rapport ne peut être écarté des débats au motif qu il n'a pas été établi contradictoirement mais qu'il peut fonder la décision du tribunal car il est corroboré par les devis de travaux produits aux débats par l'entrepreneur.
En ce qui concerne les autres malfaçons invoquées par les demandeurs, la SA HEXAOMconclut au rejet des demandes, et à ce qu'il leur soit donné acte qu'elle accepte de réintervenir en reprise sitôt qu'accord lui aura été donné.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne la reprise du bac à douche, elle demande à ce que la somme soit limitée à 2.200 euros ou 2.444 euros au motif que les devis communiqués par elle aux demandeurs ont été validés par l'expert.
Elle sollicite le rejet des demandes d'indemnisation de leurs préjudices par les époux [N] au motif que leurs demandes ne sont pas justifiées. Elle rappelle en outre que la SA HEXAOM a proposé à plusieurs reprises aux époux [N] de réintervenir en reprise mais qu'ils ont refusé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L'affaire a été fixée le 7 avril 2026 et mise au délibéré au 8 juin 2026 prorogé au 22 juin 2026.
MOTIFS
: A titre liminaire, sur la garantie de parfait achèvement :L'article 1792-6 du Code civil dispose « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. (…). » Il est admis que le délai de forclusion d'un an est interrompu par la décision judiciaire désignant un expert (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.574). En l'espèce, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 4 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal judiciaire de Coutance. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, les époux [S] ont assigné au fond la SA HEXAOM, soit plus d'un an après la désignation de l'expert. Par conséquent, la garantie de parfait achèvement invoquée par la SA HEXAOM n'est pas applicable au litige. Sur la demande au titre de la responsabilité décennale:Aux termes de l'article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Il est admis que la réception sans réserve malgré la présence d'un vice connu du maître de l'ouvrage fait obstacle à l'action en garantie décennale (civile2, 20 octobre 1993). Il est encore admis que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (civile 3, 10 novembre 2016). Le juge ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose (civile 3, 16 janvier 2025, 23-17.265). En l'espèce, la SA HEXAOM a souscrit un contrat d'assurance couvrant la garantie décennale obligatoire (POINTS A VOIR EN COURS CHANTIER, dans le contrat de construction). Le rapport d'expertise souligne un défaut de conception et d'exécution important de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison d'inondation intérieure à l'occasion de l'hiver 2022/2023. Ce défaut est constitué par un défaut d'implantation de l'immeuble : « Ce qui a pour résultat de retrouver un immeuble semi-enterré et donc non conforme à la réglementation. Les relevés démontrent que le sol fini de l'habitation se trouve à +0,14 m du terrain naturel actuel alors que la réglementation impose, concernant la protection contre les remontées d'humidité, une hauteur de 0,15 m entre la coupure de capillarite située sur le dallage brut et le terrain naturel » (page 34). Le rapport ajoute « que les plans du permis de construire définissent l'implantation de la construction en toute non-conformité avec la réglementation » (page 35). « Il s'agit d'un défaut de conception suivi d'un défaut d'exécution. En effet, l'immeuble des époux [S] est implanté conformément au permis de construire pour l'altimétrie par rapport à la voirie mais se trouve semi-enterré de par la conception de cette implantation. De plus, les relevés démontrent que cette disposition d'implantation n'a pas été respectée puisque le terrain a fait l'objet d'un remblaiement excessif » (Page 35). Cependant, la société SA HEXAOM soulève que les époux [N] avaient connaissance de ce vice avant la réception et qu' ils ne peuvent donc pas bénéficier de la garantie décennale. Il ressort cependant des documents produits que les époux [S] ont fait appel à un métreur, Monsieur [H] [O], en raison de la stagnation d'eau qu'ils constataient autour de leur construction. Ainsi, Monsieur [O] a informé la société HEXAOM de sa venue sur le chantier par courrier du 27 mai 2021. Le 3 juin 2021, la société HEXAOM a soutenu qu'aucun drainage n'est nécessaire et que si besoin le terrassier réalisera des mouvements de terre. Dans son rapport du 15 juin 2021, Monsieur [O] a indiqué que « Le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée est en dessous du niveau de la rue 'circulation du lotissement d'environ 30 cm. Les eaux de pluie stagnent sur 3 côtés du pavillon » (page 2). « La dénivellation qui existe entre les niveaux de la rue et du plancher est donc consécutive à une erreur de conception » (page 3). Par courrier du 9 juillet 2021, les époux [S], par la voie de leur conseil, ont reproché la dénivellation importante entre le niveau de la rue et le plancher construit. Par courrier du 19 juillet 2021, la société HEXAOM a expliqué que la stagnation d'eau n'était plus d'actualité, qu'aucune erreur de conception n'avait été commise et que l'implantation était parfaitement conforme au permis de construire. Elle a ajouté qu'une mise en forme des terres avec pose d'un caniveau au droit du garage serait effectuée avant la réception des travaux pour prévenir la stagnation de l'eau. Cependant, dans le procès-verbal 27 juillet 2021, l'huissier constate l'humidité de l'intérieur du vide sanitaire avec des auréoles humides sur les parpaings à l'intérieur sur une hauteur de dix centimètres environ. Néanmoins, les demandeurs n'émettent pas de réserve sur le défaut d'implantation dans le procès-verbal de réception de l'ouvrage du 5 août 2021 : « A l'issue des opérations de réception et en dehors de ce cadre, les époux [S] font valoir qu'ils considèrent que leur terrain a été trop décaissé et craignent que cette situation soit à l'origine d'inondations de leur parcelle et de leur vide sanitaire ». Il faut noter que cette situation n'a pas pu être constatée le jour-même car le temps était sec et car il n'avait pas plu depuis plusieurs jours (page 7) Il ressort de l'expertise que si les maîtres d'ouvrage n'ont pas émis de réserves à propos de l'implantation c'est car il leur a été soutenu par Monsieur [C], Expert de justice, que l'implantation altimétrique était conforme et qu'il n'existait aucune difficulté à l'évacuation des eaux pluviales dans sa note de synthèse du 6 août 2021 (page 47). C'est pourquoi dans les courriers postérieurs, les époux [S] ne font plus état du défaut d'implantation. Cependant, le défaut d'implantation a entraîné des inondations intérieures dans le garage malgré la mise en place du caniveau (pages 48 et 49 de l'expertise). L'expert préconise comme solution de procéder à un décapage du remblai afin d'obtenir une hauteur réglementaire au pourtour de l'immeuble et de réaliser un drainage périphérique pouvant capter les eaux de ruissellement en façade ouest mais également en pignon sud avec récupération par une cuve de stockage et l'évacuation dans les réseaux à l'aide d'une pompe avec alarme. Si l'expert considère qu'il y a bien eu réserve lors du procès-verbal de réception, il est surtout patent que les époux [S], lors de la réception de l'ouvrage, n'avaient pas connaissance de l'ampleur du défaut d'implantation et de l'ensemble de ses conséquences dommageables. Par conséquent, la garantie décennale s'applique. Dès lors, les moyens relatifs à la garantie de parfait achèvement sont inopérants. Sur les sommes dues, Monsieur [O], dans son rapport, estime à 36.240,52 euros TTC le coût des travaux compte tenu des travaux d'aménagement et raccordements aux réseaux. Cette estimation était établie sur la base du devis de la société ETUDES ET SOLUTIONS du 10 juin 2021 pour un montant de 32.568,52 euros TTC. L'expert estime le coût des travaux à la somme de 35.778 euros TTC faute de chiffrage diffusé. Il considère que le devis de la société DGTP DAMIEN [T] est bien en-dessous des prix du marché au regard du prix du drainage (page 54). Les époux [S] ont produit un devis de la société ANCL MULTI TRAVAUX du 6 décembre 2024 qui chiffre à 38.597,89 euros le coût des travaux de reprise conformément aux dires de l'expert. A l'inverse, la SA HEXAOM produit deux devis pour les travaux de reprise : Un devis de la DGTP DAMIEN [T] pour un montant de 4.003,40 euros ;Un devis de la société TERRASSEMENT REGNAULT pour un montant de 5.412,00 euros.Il ressort du rapport d'expertise amiable de [F] [X] que les travaux de reprise ne nécessitent pas l'établissement d'un réseau de drainage comme indiqué par Monsieur [Q] [P] mais la réalisation d'une tranchée drainante avec un poste de relevage pour évacuer les eaux. Il chiffre l'ensemble des travaux devant être effectués à la somme de 7.657,10 euros TTC. En effet, il considère le terrain comme suffisamment perméable au regard de ces constatations faites après plusieurs épisodes très pluvieux et l'absence d'accumulation des eaux. Or, Monsieur [F] [X] explique qu'il est nécessaire de drainer lorsque le bâtiment est fondé sur une couche peu perméable surmontée par un sol perméable. Il envisage seulement à titre préventif la réalisation d'une tranchée drainage à deux mètres environ de la façade ouest et sur la totale largeur de la parcelle, sans nécessairement descendre sous le niveau des fondations de la construction à laquelle il faut ajouter une poste de relevage pour évacuer les eaux jusqu'au regard de branchement en limite de propriété ouest. Si ce rapport est corroboré par les deux devis produits par la SA HEXAOM, le chiffre retenu par l'expert à l'issue d'une expertise contradictoire est corroboré par le rapport de consultation de Monsieur [O] et pas le devis ANCL MULTI TRAVAUX du 6 décembre 2024. Cet expert conteste également le montant d'un des devis proposés par la SA HEXAOM. Il convient donc de retenir ce chiffre pour le montant des travaux. Il faut ajouter que le rapport d'expertise produit par la SA HEXAOM s'appuie sur le rapport d'expertise de M. [Q] [P] et sur ses constatations visuelles depuis la rue mais Monsieur [F] [X] n'a pas pu pénétrer sur la propriété des époux [S] pour procéder à ses constatations. En conséquence, la SA HEXAOM est condamnée à payer la somme de 35.778 euros TTC aux époux [S] au titre du défaut d'implantation. Sur la responsabilité contractuelle:Aux termes de l'article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) demander réparation des conséquences de l'inexécution ». Selon l'article 1231 du Code civil, « À moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. ». En vertu de l'article 1231-1 du même Code « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Il est admis que le maître d'ouvrage peut opter pour le fondement de la responsabilité de droit commun plutôt que pour la garantie de parfait achèvement pour ne pas confier à l'entrepreneur la réalisation des travaux de reprise ( civile 3, 30 juin 2009, n° 08-18.410). Sur les malfaçonsSur le WC joint de carrelage autour de la vidange: En l'espèce, dans le procès-verbal de réception du 5 août 2021, les époux [S] émettent les réserves suivantes : « Absence de joint au pourtour de la conduite d'évacuation d'eau du lave-mains »« Absence de joint au pourtour de la conduite d'évacuation d'eaux usées de la cuvette » (page 2).Le procès-verbal mettait en demeure la SA HEXAOM de procéder à la levée des réserves pour le 15 octobre 2021, soit dans un délai de deux mois. Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [S] est intervenu lui-même pour reprendre la réserve. Néanmoins, l'expert note que « la mise en place du joint au niveau du carrelage est effectivement inacceptable dans sa réalisation ». Il qualifie le désordre de « défaut de finition peu important qui doit faire l'objet d'une reprise » (page 18). L'expert impute cette inexécution au constructeur. Cependant, le défendeur a proposé de réintervenir par lettre valant dire du 7 novembre 2022 et réitère cette proposition dans ses conclusions, ce que les demandeurs ont refusé. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les demandeurs ont le droit de refuser que les travaux de reprise soient effectués par l'entrepreneur. Par courrier du 23 février 2024, le conseil des époux [N] a adressé au conseil de la SA HEXAOM une mise en demeure de payer la somme de 240 euros TTC au titre de la reprise WC joint de carrelage autour de la vidange dans un délai de quinze jours. Dès lors, la SA HEXAOM engage sa responsabilité contractuelle pour le défaut de finition du joint de carrelage autour de la vidange des WC. Sur les sommes dues, l'expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 240 euros TTC. Cette somme n'est pas contestée par la partie défenderesse qui ne propose que sa réintervention. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer la somme de 240 euros TTC aux époux [S] au titre de la reprise WC joint de carrelage autour de la vidange. Sur la Salle de bain reprise bac à douche:En l'espèce, dans le procès-verbal de réception du 5 août 2021, les époux [S] émettent les réserves suivantes (pages 3 et 4) : « Faux équerrage du bac à douche, visible à l'œil nu »« Découpe de carrelage grossière dans le bac à douche ». Le procès-verbal mettait en demeure la SA HEXAOM de procéder à la levée des réserves pour le 15 octobre 2021, soit dans un délai de deux mois. Il ressort du rapport d'expertise qu'aucun travail de reprise n'a été effectué. L'expert constate que « la coupe partant d'un angle sans suivre parfaitement la diagonale des carreaux de sol indique un défaut d'équerrage contrairement aux autres coupes ». Il qualifie la réserve de « défaut d'exécution dans l'implantation des parois verticales délimitant la douche (cloisons), qui a été acceptée par l'entreprise de carrelage lors de l'exécution du sol du bac à douche » (page 21). Néanmoins, il souligne qu'il ne s'agit que d'un « défaut esthétique, à mon avis faiblement important puisque ne remettant pas en cause l'étanchéité du bac à douche ». Cependant, l'expert indique que pour remédier à ce défaut, la seule solution consiste dans la reprise en totalité de la douche. L'expert impute cette inexécution aux intervenants sous couvert du constructeur. Le défendeur a proposé de réintervenir par lettre valant dire du 7 novembre 2022 et réitère cette proposition dans ses conclusions, ce que les demandeurs ont refusé. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les demandeurs ont le droit de refuser que les travaux de reprise soient effectués par l'entrepreneur. Par courrier du 23 février 2024, le conseil des époux [N] a adressé au conseil de la SA HEXAOM une mise en demeure de payer la somme de 5.700 euros TTC au titre de la reprise Salle de bain reprise bac à douche autour de la vidange dans un délai de quinze jours. Dès lorst, la SA HEXAOM engage sa responsabilité contractuelle pour le défaut d'équerrage. Sur les sommes dues, l'expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 5.700 euros TTC. Cette somme est contestée par la défenderesse. En effet, dans le dire n°9 de conseil de la SA HEXAOM, celle-ci transmet deux devis pour la reprise de douche auxquels l'expert répond « Dire n'appelant pas de réponse technique » (page 54). Ces devis sont d'un montant respectif de 2.200 euros et 2.444 euros. Cependant, si ces devis ne sont pas contestés par l'expert, ils ne sont pas produits aux débats. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer la somme de 5.700 euros TTC aux époux [S] au titre de la Salle de bain reprise bac à douche. Sur le Couloir reprise plinthe d'angle:En l'espèce, dans le procès-verbal de réception du 5 août 2021, les époux [S] émettent la réserve suivante (page 3) : « Découpe grossière des plinthes carrelées au niveau de l'arrête du placard ».Le procès-verbal mettait en demeure la SA HEXAOM de procéder à la levée des réserves pour le 15 octobre 2021, soit dans un délai de deux mois. Il ressort du rapport d'expertise qu'aucun travail de reprise n'a été effectué. L'expert relève que « la coupe d'onglet dans l'angle de la cloison n'est pas satisfaisante ». Il qualifie la réserve de « défaut d'exécution dans la pose et la coupe des plinthes de carrelage » (page 24). Néanmoins, il souligne qu'il ne s'agit que d'un « défaut esthétique peu important mais qui peut s'avérer dangereux du fait de la saillie de la coupe de l'ouvrage en terre cuite émaillée qui part définition est coupante ». L'expert propose le remplacement de la plinthe. Il impute cette inexécution aux intervenants sous couvert du constructeur. Le défendeur a proposé de réintervenir par lettre valant dire du 7 novembre 2022 et réitère cette proposition dans ses conclusions, ce que les demandeurs ont refusé. Cependant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les demandeurs ont le droit de refuser que les travaux de reprise soient effectués par l'entrepreneur. Par courrier du 23 février 2024, le conseil des époux [N] a adressé au conseil de la SA HEXAOM une mise en demeure de payer la somme de 360 euros TTC au titre de la reprise plinthe d'angle dans le couloir. Dès lors, la SA HEXAOM engage sa responsabilité contractuelle pour le défaut d'exécution dans la pose et la coupe des plinthes dans le carrelage. Sur les sommes dues, l'expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 360 euros TTC. Cette somme n'est pas contestée par le défendeur qui propose seulement sa réintervention. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer la somme de 360 euros TTC aux époux [S] au titre de la reprise du couloir reprise plinthe d'angle. Sur la Pompe à chaleur absence de gaine:En l'espèce, dans le procès-verbal de réception du 5 août 2021, les époux [S] émettent la réserve suivante (page 6) : « Absence de gaine de protection du fil d'alimentation électrique ».Le procès-verbal mettait en demeure la SA HEXAOM de procéder à la levée des réserves pour le 15 octobre 2021, soit dans un délai de deux mois. Il ressort du rapport d'expertise qu'aucun travail de reprise n'a été effectué. L'expert constate « l'absence de protection des câbles d'alimentation extérieure de la pompe à chaleur ». Il s'agit d'une infraction aux normes réglementaires. En effet, il rappelle que « toute alimentation doit être gainée pour la traversée de maçonnerie. Ce qui n'est pas le cas chez les époux [S]. De plus, ces fourreaux de pénétration du gros-œuvre doivent être prolongés obligatoirement à l'extérieur en vertu des prescriptions réglementaires et des normes NF DTU 20.1, 20.13, NF EN 1996 (Eurocode 6), NF EN 1998 (Eurodecode 8) et recommandations RAGE (Guide pratique, CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, août 2020) (…). » (Page 28). Il qualifie la réserve de « défaut d'exécution dans la pose et la coupe de l'alimentation électrique » (page 25). Néanmoins, il souligne qu'il ne s'agit que d'un « défaut d'exécution faiblement important mais de nature à provoquer des infiltrations par le défaut de protection de la pénétration et du câble lui-même ». L'expert propose la dépose du branchement de la pompe et après la suppression du mastic de calfeutrement, la mise en place d'une gaine souple formant fourreau de pénétration à encastrer le plus profondément possible dans la maçonnerie. Il impute cette inexécution à l'entreprise sous couvert du constructeur. Le défendeur a proposé de réintervenir par lettre valant dire du 7 novembre 2022 et réitère cette proposition dans ses conclusions, ce que les demandeurs ont refusé. Cependant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les demandeurs ont le droit de refuser que les travaux de reprise soient effectués par l'entrepreneur. Par courrier du 23 février 2024, le conseil des époux [N] a adressé au conseil de la SA HEXAOM une mise en demeure de payer la somme de 360 euros TTC au titre de la Pompe à chaleur absence de gaine. Dès lors, la SA HEXAOM engage sa responsabilité contractuelle pour le défaut d'exécution dans la pose et la coupe de l'alimentation. Sur les sommes dues, l'expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 360 euros TTC. Cette somme n'est pas contestée par le défendeur qui propose seulement sa réintervention. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer la somme de 360 euros TTC aux époux [S] au titre de la reprise Pompe à chaleur absence de gaine. Sur les Trous et percements radiateurs:En l'espèce, dans le procès-verbal de constat du 8 septembre 2021, les époux [S] signalent le désordre suivant (page 6) : « Les trous réalisés au pourtour des conduites d'alimentation des radiateurs avaient été grossièrement rebouchés à la mousse expansive ».Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2021, les époux [S] mettaient en demeure la SA HEXAOM de procéder à la levée des réserves pour le 15 octobre 2021, soit dans un délai d'un mois. L'huissier constate dans ce même procès-verbal « la présence de raccords non uniformes au pourtour de certaines conduites d'alimentation radiateur avec présence d'enduit de rebouchage » (page 6) et « un trou au pourtour de la conduite et un raccord d'enduit » (page 7). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2021, les époux [S] mettaient en demeure la SA HEXAOM de procéder en application de la garantie de parfait achèvement à la remise en état du désordre précité. Il ressort du rapport d'expertise qu'aucun travail de reprise n'a été effectué. L'expert constate « des trous et autres percements démesurés au droit des alimentations des radiateurs (…) l'absence de fourreau au droit des sorties d'alimentation » (page 40). Il s'agit d'une infraction aux normes réglementaires. En effet, il rappelle que « la réglementation impose que les canalisations cuivre soient passées sous fourreau pour toute pénétration en respect de l'article 5.4.3 du DTU 60.1 P1-1-1 (…) » (Page 41). Il qualifie la réserve de « défaut de finition concernant l'absence de raccord mais surtout un défaut d'exécution dans la mise en œuvre des travaux de plomberie (…) un défaut d'exécution dans la réalisation de l'alimentation des radiateurs » (page 25). Néanmoins, il souligne qu'il ne s'agit que d'un « désordre peu important mais nécessitant une reprise dans le cadre de l'année de parfait achèvement ». L'expert propose la mise en place de fourreaux et la reprise des calfeutrements au pourtour de ces fourreaux au droit de chaque sortie. L'expert impute cette inexécution à l'entreprise de chauffage sous couvert du constructeur (page 42). La défenderesse a proposé de réintervenir par lettre valant dire du 7 novembre 2022 et réitère cette proposition dans ses conclusions, ce que les demandeurs ont refusé. Cependant, les époux [S] ont fondé leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur la garantie de parfait achèvement et sont donc en droit de refuser que les travaux de reprise soient effectués par l'entrepreneur. Par courrier du 23 février 2024, le conseil des époux [N] a adressé au conseil de la SA HEXAOM une mise en demeure de payer la somme de 1.500 euros TTC au titre des Trous et percements démesurés radiateurs. Dès lors, la SA HEXAOM engage sa responsabilité contractuelle pour le défaut d'exécution dans la réalisation de l'alimentation des radiateurs. Sur les sommes dues, l'expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 1.500 euros TTC. Cette somme n'est pas contestée par le défendeur qui propose seulement sa réintervention. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros TTC aux époux [S] au titre de la reprise des trous et percements des radiateurs. Sur les embellissements:En l'espèce, dans le procès-verbal de constat du 8 septembre 2021, les époux [S] signalent le désordre suivant (page 6) : « les pourtours de conduites ne peuvent être peints correctement ».Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er octobre 2021, les époux [S] mettaient en demeure la SA HEXAOM de procéder en application de la garantie de parfait achèvement à la remise en état du désordre précité, évoquant des « dégradations occasionnées sur la peinture ». Il ressort du rapport d'expertise que les peintures devront être reprises sur le panneau recevant le radiateur pour chaque pièce (Page 41). Il indique que le défaut d'exécution est imputable à l'entreprise de chauffage sous couvert du constructeur (page 42). Le défendeur a proposé de réintervenir par lettre valant dire du 7 novembre 2022 et réitère cette proposition dans ses conclusions, ce que les demandeurs ont refusé. Cependant, les époux [S] ont fondé leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur la garantie de parfait achèvement et sont donc en droit de refuser que les travaux de reprise soient effectués par l'entrepreneur. Par courrier du 23 février 2024, le conseil des époux [N] a adressé au conseil de la SA HEXAOM une mise en demeure de payer la somme de 2.001,56 euros au titre des reprises des embellissements concernant l'intégralité de l'ouvrage et pas seulement les radiateurs. Dès lors, la SA HEXAOM engage sa responsabilité contractuelle pour les travaux d'embellissement. Sur les sommes dues, l'expert reprend le devis de Monsieur [Y] pour un montant de 2.001,56 euros. Cette somme n'est pas contestée par le défendeur qui propose seulement sa réintervention. En conséquence, la SA HEXAOM sera condamnée à payer la somme de 2.001,56 euros aux époux [S] au titre de la reprise des embellissements. Conformément à la demande, l'ensemble de ces sommes seront indexées sur l'indice BTP01 à compter du dépôt du rapport. Sur les préjudices:Sur le préjudice de jouissance lié aux travaux intérieurs non terminés: En l'espèce, les époux [S] invoquent un préjudice de jouissance parce qu'ils ont habité une maison qui n'étaient que partiellement terminée pendant plusieurs mois. Cependant, il ressort du rapport d'expertise que « la plupart des désordres allégués étaient des réserves à la réception peu importants et surtout d'ordre esthétique qui n'avaient pas fait l'objet de reprise de la part du constructeur » (page 50). En outre, il ressort de la lettre valant dire du 7 novembre 2022 citée dans le rapport d'expertise que la société HEXAOM s'est donc proposée dès fin novembre 2022 de réintervenir sur le chantier pour lever les réserves restantes. Si les époux [S] sont en droit de refuser la réintervention sur le chantier de la société HEXAOM ils ne peuvent lui imputer le préjudice de jouissance pour des travaux intérieurs non terminés sur lesquels l'entrepreneur a proposé d'intervenir de nouveau. Le préjudice de jouissance invoquée n'est donc pas démontré. En conséquence, les époux [S] seront déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance liée aux travaux intérieurs non terminés. Sur le préjudice de jouissance extérieur non terminés :En l'espèce, les époux [S] invoquent un préjudice de jouissance extérieurs non terminés depuis trois ans en raison du problème d'implantation nécessitant des travaux importants de terrassement :aucun extérieur n'a pu être terminé. Il ressort du rapport d'expertise que le défaut d'implantation a occasionné des inondations notamment du garage, avec photographies à l'appui qui montrent que le seuil du garage a disparu sous l'eau. Ainsi, il est possible de reconnaître que la pose d'un drain constituait un obstacle pour terminer les extérieurs pour éviter leur inondation. Si la société HEXAOM a proposé d'intervenir ce n'était pas dans les conditions proposées par l'expertise, de sorte que cet argument est inopérant. Néanmoins, il ressort du rapport d'expertise amiable du 5 décembre 2024 par Monsieur [F] [X], et surtout des photographies produites, que le terrain a été engazonnée et que des arbres ont été plantés. Les époux [S] ne produisent pas non plus de devis à propos de travaux de terrassement qui ont été retardés en raison du défaut d'implantation. Si un terrassier est évoqué dans plusieurs des pièces, on ne sait pas à quoi se rapporte son intervention. De ce fait, les époux [S] ne démontreent pas l'existence de leur préjudice de jouissance. En conséquence, les époux [S] seront déboutés de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance extérieurs non terminés depuis trois ans. Sur le désherbage à la main :En l'espèce, les époux [R] invoquent un préjudice pour avoir dû désherber à la main leur propriété compte tenu de l'absence d'extérieur terminé. Les époux [R] produisent aux débats deux attestations de voisins : [I] [M] atteste que son voisin entretient ses extérieurs notamment en passant la débroussailleuse et en binant le terrain ;[G] [E] atteste avoir vu Monsieur [R] couper et arracher les mauvaises herbes autour de sa maison depuis son arrivée à Cérences.Ainsi, seule une attestation permet de corroborer les demandes des époux [R], [I] [M] ne décrivant pas de scènes de désherbage à la main. En outre, il n'est produit aucune pièce démontrant en quoi la nature du terrain empêche le passage d'une tondeuse comme l'invoquent les époux [R]. Enfin, il a été retenu l'absence de préjudice de jouissance pour les extérieurs non terminés. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation des époux [R] pour le désherbage à la main pendant trois ans. Sur le préjudice moral:En l'espèce, les époux [R] invoquent un préjudice moral pour un montant de 15.000 euros pour le sentiment d'avoir été « berné » par le constructeur « indélicat qui les a toujours mis devant le fait accompli ». Cependant,, les époux [R] ne produisent aucune pièce justifiant de leur préjudice moral. S'ils font valoir que les désordres ont été signalés dès septembre 2021, il ressort de la procédure que les époux [R] ont assigné en référé la société HEXAOM dès septembre 2021 donnant lieu à une mesure d'expertise. A cela il faut ajouter qu'au cours de la mesure d'expertise, l'entrepreneur a proposé de reprendre les travaux par lettre valant dire du 7 novembre 2022 mais que les époux [R] ont refusé leur réintervention. En outre, l'entrepreneur a réitéré sa proposition de réintervenir sur le chantier dans leurs conclusions au fond mais les maîtres d'ouvrage ont persisté dans leur refus. De plus, il ressort du rapport d'expertise que, contrairement à ce que soutiennent les époux [R], il n'y a pas une mauvaise qualité générale d'exécution des travaux, des désordres essentiellement esthétiques et de faible importance ayant été relevés. Par ailleurs, la plupart des désordres invoqués en 2021, à savoir le défaut de mise en fonctionnement de la pompe à chaleur et les défauts électriques, ont été résolus. Ainsi, il ressort de l'ensemble de la procédure que les préjudices subis par les époux [R] ont été réparés par l'indemnisation de leurs préjudices matériels et que leur préjudice moral n'est pas démontré. En conséquence, il convient de rejeter la demande des époux [R] en indemnisation de leur préjudice moral. Sur les frais annexes:Les époux [R] demandent le remboursement des sommes suivantes : 822 euros au titre de l'expertise [O] ;900 euros au titre des frais de géomètre [B] ;725,40 euros au titre des frais de géomètre [W] ;26 euros au titre des frais de recommandés ;400 euros au titre de la perte de deux journées de travail (expertise et sapiteur).En l'espèce, les époux [R] ne justifient pas avoir déboursé ou perdu lesdites sommes, aucun devis n'étant produit ou autres documents au soutien de leurs demandes. En conséquence, les époux [R] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes de remboursement au titre des frais annexes. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire: Sur les dépens:Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA HEXAOM, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui incluront le coût de l'expertise soit la somme de 12.447,64 euros mais pas le coût du constat d'huissier pour 982,20 euros, ces frais étant compris dans les frais irrépétibles. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles:Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SA HEXAOM, condamné aux dépens, devra payer à aux époux [S], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros. Sur l'exécution provisoire:Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code civil.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction: - CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 240 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise WC joint de carrelage autour de la vidange ; - CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 5.700 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise du bac à douche de la Salle de bain ; - CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 360 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise de la plinthe d'angle dans le Couloir ; - CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 360 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise de la pompe à chaleur absence de gaine ; - CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 35.778 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre du défaut d'implantation inondation; - CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 1.500 euros TTC à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise des Trous et percements des radiateurs ; - CONDAMNE la SA HEXAOM à payer la somme de 2.001,56 euros à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] au titre de la reprise des embellissements ; - DIT que l'ensemble de ces sommes seront indexées sur l'indice BTP01 à compter du dépôt du rapport ; - DEBOUTE Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] de l'ensemble de leurs plus amples demandes ; - CONDAMNE SA HEXAOM à payer à Monsieur [A] [S] et Madame [K] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE SA HEXAOM aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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