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Tribunal judiciaire de Marseille, 15 mai 2026, 24/01161

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • provision • astreinte

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
15 mai 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
25 avril 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
8 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    24/01161
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 15 mai 2026, n° 24/01161
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 8 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a90849e195da062e0207015
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 24/01161 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MLD AFFAIRE : M. [B] [O] (Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS) C/ S.A. SMACL ASSURANCES (Maître Chloé FLEURENTDIDIER ) ; Organisme CPAM () Grosse délivrée le 15 Mai 2026 À -la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES la SELARL UNIT AVOCATS - - DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 PRONONCE par mise à disposition le 15 Mai 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC'H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1] représenté par Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. SMACL ASSURANCES, Société au capital de 255 037 000 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 817 224, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [A], y domicilié de droit en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]; pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [O] soutient avoir été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 novembre 2022 en qualité de passager transporté d'un camion-benne dédié au transport d'ordures ménagères de la MÉTROPOLE [Localité 3]-[Localité 1]-PROVENCE assuré auprès de la société SMACL ASSURANCES, qui aurait été percuté par un véhicule automobile dont le conducteur, identifié ultérieurement comme étant Monsieur [L] [T], aurait pris la fuite. Il a été transporté par les marins pompiers aux urgences de l'hôpital [Etablissement 1] où seront relevées, en particulier, des cervicalgies et des douleurs lombaires L4-L5. Le 15 novembre 2022, Monsieur [B] [O] a déposé plainte contre X des chefs de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois et délit de fuite. Le conducteur du camion-benne, Monsieur [V] [S], a déposé plainte des chefs de délit de fuite la veille, soit le jour de l'accident. En phase amiable, la société SMACL a alloué à la victime une provision d'un montant total de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [F] [I], qui a rendu son rapport le 28 septembre 2023. Le conseil de Monsieur [B] [O] a formé une demande indemnitaire amiable détaillée le 21 juillet 2023 suivie d'une demande de notification d'un offre d'indemnisation sur la base des conclusions définitives de l'examen médico-légal amiable le 29 septembre 2023. Par actes d'huissiers de justice signifiés les 12 et 18 janvier 2024, Monsieur [B] [O] a fait assigner devant ce tribunal la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes SMACL ASSURANCES aux fins d'obtenir, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la société SMACL ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir, par voie d'incident et au visa des articles 14, 108 à 111, 377 et 770 du code de procédure civile, qu'il soit enjoint à Monsieur [B] [O] de communiquer l'entier dossier pénal relatif à la plainte du 15 novembre 2022 et sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience d'incidents du 20 septembre 2024. Par ordonnance d'incident du 08 novembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de condamnation de Monsieur [B] [O] à communiquer sous astreinte le dossier pénal consécutif à la plainte déposée le 15 novembre 2022, - rejeté la demande de sursis à statuer, - réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens, - renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état du vendredi 07 février 2025 à 10 heures, pour conclusions au fond et communication de toutes pièces utiles au vu notamment des motifs de la présente ordonnance. A l'issue de l'instruction de l'affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes : 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur [B] [O] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de : - débouter la SMACL de toutes ses demandes, - condamner la SMACL à lui payer la somme totale de 11.310 euros, déduction faite de la provision de 1.500 euros allouée, au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, - condamner la SMACL à lui payer des intérêts au double du taux légal portant sur l'indemnisation définitive, du 28 décembre 2023 au jour où le jugement deviendra définitif, - condamner la SMACL à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SMACL aux dépens, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS. 2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SMACL demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : In limine litis, - enjoindre à Monsieur [B] [O] d'avoir à communiquer à Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINET DESNOIX, Avocat de la compagnie SMACL ASSURANCES, l'entier dossier pénal relatif au dépôt de plainte réalisé le 15 novembre 2022 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à venir, A titre principal, - débouter Monsieur [B] [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à ses écritures, A titre reconventionnel, - condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [B] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires à ses écritures, - limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre aux sommes suivantes : - frais divers : 600 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 681,25 euros, - souffrances endurées : 4.200 euros, - déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros, - rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices de dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels, - déduire la provision de 1.500 euros du total alloué, - débouter Monsieur [B] [O] de sa demande de doublement des intérêts légaux et de capitalisation des intérêts, A titre très subsidiaire, - l'autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 1], - imposer subsidiairement à Monsieur [B] [O] de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision à intervenir, - débouter Monsieur [B] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires à ses écritures, En tout état de cause, - débouter Monsieur [B] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires à ses écritures, - débouter Monsieur [B] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. Elle n'a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l'y autorise pourtant expressément l'article 15 du décret du 06 janvier 1986. Le demandeur justifie les avoir sollicités, et ne formule pas de demande au titre des postes de préjudice soumis à recours. Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience de ce tribunal du 20 février 2026. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoirie et observations, et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT Sur la demande d'injonction de communiquer La SMACL saisit le tribunal de la demande auparavant soumise au juge de la mise en état par voie d'incident d'injonction de Monsieur [B] [O] à lui communiquer l'entier dossier pénal relatif à la plainte déposée le 15 novembre 2022, sous astreinte. Monsieur [B] [O] s'oppose à nouveau à cette demande, soutenant ne pouvoir être condamné à communiquer un document dont il ne dispose pas et ignore l'existence même. Comme le juge de la mise en état avant lui, le tribunal ne peut condamner, a fortiori sous astreinte, Monsieur [B] [O] à communiquer des documents dont il n'est pas justifié qu'il soit en possession, ni en mesure de l'être à court terme, et dont l'existence comme le contenu exact sont indéterminés. Il n'est nullement justifié, compte tenu de cette indétermination, de l'utilité ou pertinence des documents d'enquête supposément établis sur la solution du présent litige. A considérer qu'une démarche aux fins de communication d'une copie de la procédure soit effectuée par Monsieur [B] [O], ce dernier ne maîtrise ni la certitude de la réponse qui lui serait apportée (en son principe et contenu), ni son délai. La SMACL ne pourra qu'être déboutée de sa demande aux fins de condamnation à communiquer ces pièces sous astreinte, et le tribunal statuera en l'état des pièces produites de part et d'autre. Sur l'implication L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. Il incombe à quiconque sollicite le bénéfice du régime d'indemnisation prévu par cette loi de justifier de l'implication d'un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures. En l'espèce, Monsieur [B] [O] soutient avoir été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager transporté d'un camion benne assuré auprès de la SMACL et qui aurait été percuté par l'arrière par un véhicule dont le conducteur aurait pris la fuite. La SMACL soutient que les déclarations de Monsieur [B] [O] sont frauduleuses en tant qu'il n'établit nullement avoir été passager du camion-benne, ce qui est contredit par le conducteur du véhicule tiers, ni même la matérialité de l'accident allégué et son lien de causalité avec les dommages corporels allégués. A titre liminaire, le fait pour l'assureur d'avoir versé une provision et diligenté un examen médico-légal en phase amiable ne peut être tenu comme une reconnaissance définitive du droit à indemnisation de la victime. Pour justifier de l'implication du véhicule et de sa qualité de passager transporté de celui-ci, Monsieur [B] [O] communique, outre son dépôt de plainte du 15 novembre 2022, le certificat médical initial du 14 novembre 2022, le rapport d'examen médico-légal du Docteur [I] et l'attestation d'intervention des marins pompiers. Si les documents médicaux ne font état que des déclarations de la victime sur les circonstances de l'accident, le constat de lésions cohérentes avec ces déclarations ne peut constituer à lui seul la preuve de la matérialité ou des circonstances d'un accident ; il peut toutefois contribuer à un faisceau d'indices concordants. En effet, Monsieur [B] [O] a déclaré le jour des faits avoir été victime d'un accident de la circulation en qualité de passager d'un camion poubelle à l'arrêt heurté par choc arrière d'un véhicule léger. A cet égard, les déclarations de Monsieur [B] [O] sur la matérialité d'un accident subi en qualité de passager transporté le 14 novembre 2022 aux environs de 07h20 matin sont corroborées par : - l'attestation des marins pompiers qui fait expressément état d'un "accident de la circulation camion benne contre VL" et de Monsieur [B] [O] en qualité de victime assistée dans ce cadre, et vise les circonstances de temps et lieu fournies le jour même par le demandeur, - le dépôt de plainte du conducteur du camion-benne, Monsieur [V] [S], qui mentionne expressément avoir été accompagné de ses collègues Monsieur [B] [O] et Monsieur [J] [H] le matin de l'accident et fait part d'un accident survenu aux mêmes circonstances de temps et lieu, - le certificat médical initial qui se réfère à l'accident ainsi décrit et est daté du jour des faits, qui comporte la retranscription de constatations cliniques et non des seules doléances du patient. Quant aux déclarations du conducteur du véhicule tiers, Monsieur [T], celui-ci ne conteste pas la matérialité de l'accident, puisqu'il indique bien avoir percuté aux jour, heure et lieu indiqués par Monsieur [B] [O] le camion-benne assuré par la SMACL. Les déclarations de Monsieur [T] quant à l'absence de conducteur comme de passagers dans et aux abords du camion-benne ne sont étayées par aucune autre pièce et contredisent l'ensemble des autres documents susdits. Quant aux conclusions du rapport d'expertise du véhicule de Monsieur [T] réalisé le 29 juin 2023, celles-ci sont intervenues huit mois après l'accident et alors que le véhicule avait été partiellement réparé. L'expert intervenu le 16 mai 2023 sur le camion-benne fait part d'une incohérence entre l'état du véhicule et le choc violent décrit, notamment, par Monsieur [B] [O], mais n'est pas fondé à émettre un avis sur les lésions corporelles causées par l'accident ni le délit de fuite allégués, qui ne sont aucunement de son ressort. En tout état de cause, ces documents, non contradictoires, pointent une discordance entre l'ampleur du choc dont se prévaut Monsieur [B] [O] et l'état des deux véhicules impliqués plusieurs mois plus tard, mais ne sont susceptibles de remettre en cause ni l'implication du camion-benne dans un accident de la circulation dont la matérialité est établie, ni la qualité de passager transporté de Monsieur [B] [O]. En conséquence, Monsieur [B] [O] justifie bien de l'implication du véhicule assuré par la SMACL dans l'accident subi en qualité de passager transporté le 14 novembre 2022. Sur le droit à indemnisation Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 05 juillet 1985 que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'espèce, aucune faute d'une telle nature n'est opposée à Monsieur [B] [O], qui justifie par ailleurs de sa qualité de passager transporté du véhicule assuré auprès de la SMACL. Dans ces conditions, son droit à indemnisation est entier. Sur le montant de l'indemnisation Aux termes de l'examen médico-légal amiable du Docteur [I], sont imputables à l'accident du 14 novembre 2022 un traumatisme cervico dorsolombaire et un choc émotif. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l'accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 27 juin 2023, et les conséquences médico-légales de l'accident définies comme suit : - des examens d'imagerie, traitements médicamenteux, séances de masso kinésithérapie et la contention cervicale au titre des soins médicaux avant consolidation, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 novembre 2022 au 14 décembre 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15 décembre 2022 au 27 juin 2023, - des souffrances endurées de 2,5/7, - un déficit fonctionnel permanent de 3%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [O], âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l'absence de communication de la créance de la CPAM. 1) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l'espèce, Monsieur [B] [O] communique la note d'honoraires du Docteur [P], qui l'a assisté à l'examen médico-légal amiable, pour un montant de 600 euros. Dans son propos subsidiaire, la SMACL offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais. Il sera fait droit à cette demande. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice tend à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, les périodes et taux retenus par l'expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [O] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l'espèce, soit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 195 jours 624 euros Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, compte tenu des souffrances physiques et psychiques subies par Monsieur [B] [O] au moment de l'accident, par la suite et au cours des soins consécutifs, le Docteur [I] a fixé ce préjudice à 2,5/7. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 5.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, compte tenu du syndrome algo fonctionnel rachidien, cervical et lombaire imputable à l'accident, le Docteur [I] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%, étant rappelé que Monsieur [B] [O] était âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé, sur une base de 1.770 euros du point, à la somme totale de 5.310 euros. 3) La provision Il convient de déduire du total la provision allouée en phase amiable à hauteur de 1.500 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 624 euros - souffrances endurées 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent 5.310 euros TOTAL 11.782 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 10.282 euros La SMACL sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [B] [O] en réparation des préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 14 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur le doublement des intérêts légaux L'article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d'offres provionnelles et définitives d'indemnisation aux victimes d'accidents de la circulation. L'article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l'assureur du délai de présentation de l'offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Dans tous les cas, l'assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s'entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune offre définitive d'indemnisation n'a été notifiée à Monsieur [B] [O] dans les délais susmentionnés, alors qu'une procédure amiable d'indemnisation avait été initiée. Dans ces conditions, et dès lors qu'il a été jugé que Monsieur [B] [O] était fondé à se prévaloir d'un droit à indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985, la sanction prévue par l'article L211-13 du code des assurances est encourue. En l'état du dépôt du rapport du Docteur [I] le 28 septembre 2023 fixant la date de consolidation de l'état de Monsieur [B] [O] et d'une demande d'indemnisation formée par la victime le 29 septembre 2023, l'assureur devait lui présenter une offre définitive d'indemnisation dans un délai de trois mois soit au plus tard le vendredi 29 décembre 2023. S'agissant de l'assiette et du terme de la sanction, ceux-ci correspondent à l'offre formalisée par voie de conclusions par la SMACL dans le cadre de la présente instance. En conséquence de ce qui précède, la SMACL sera condamnée à payer à Monsieur [B] [O] des intérêts au double du taux légal à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 07 janvier 2025, sur la somme totale de 9.981,25 euros. Le tribunal n'est pas saisi de la demande de capitalisation évoquée par la SMACL et ne statuera pas de ce chef. Sur la procédure abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, faute de justifier d'une telle faute de la part de Monsieur [B] [O], la SMACL sera déboutée de cette demande. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SMACL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. En cette même qualité, elle sera nécessairement déboutéé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à Monsieur [B] [O] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision par application de l'article 1231-7 susvisé. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, sans que la victime ait à en justifier la nécessité. Aucun motif n'impose d'écarter ni de limiter l'exécution provisoire, d'autant que, compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire compte tenu de l'ancienneté des faits. La SMACL ne justifie pas de la nécessité d'assortir le maintien de l'exécution provisoire de la constitution d'une consignation sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 1], ni de la constitution d'une garantie au sens de l'article 514-5 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la société d'assurances mutuelles SMACL ASSURANCES de sa demande d'injonction de communiquer l'entier dossier pénal sous astreinte, Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [O] en qualité de passager transporté d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 est entier, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [O] comme suit, hors créance des tiers payeurs : - frais divers (assistance à expertise) 600 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 624 euros - souffrances endurées 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent 5.310 euros TOTAL 11.782 euros PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros SOLDE DÛ 10.282 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société d'assurances mutuelles SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.282 euros (dix mille deux cent quatre-vingt deux euros) en réparation du préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 14 novembre 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, Condamne la société d'assurances mutuelles SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [O] une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décisions, Condamne la société d'assurances mutuelles SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [O] des intérêts au double du taux légal à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 07 janvier 2025, sur la somme totale de 9.981,25 euros, Déboute la société d'assurances mutuelles SMACL ASSURANCES de sa demande au titre de la procédure abusive, Condamne la société d'assurances mutuelles SMACL ASSURANCES aux dépens d'instance, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu à y déroger, Rejette la demande de consignation des sommes susvisées, Rejette la demande de constitution d'une garantie. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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