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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 21 mai 2026, 26VE01098

Mots clés
requête • irrecevabilité • représentation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
21 mai 2026
Tribunal administratif de Versailles
30 mars 2026
Tribunal administratif de Versailles
13 février 2026
Tribunal administratif de Versailles
30 janvier 2026
Tribunal administratif de Versailles
29 janvier 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
1 septembre 2025
Tribunal administratif de Versailles
29 août 2025
Tribunal administratif de Versailles
23 juillet 2025
Cour administrative d'appel de Versailles
2 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    26VE01098
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 21 mai 2026, 26VE01098
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Préfète de l'Essonne
Cour administrative d'appel de Versailles
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 février 2026 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2602512 du 30 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 18 mai 2026, M. B... A... demande à la cour d'annuler ce jugement et cette décision. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L'article R. 811-7 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ». La requête de M. B... A... n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relève d'aucun des cas de dispense de représentation par un avocat, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative. A ce jour, M. B... A... n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat et ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Fait à Versailles, le 21 mai 2026. La magistrate désignée, O. Dorion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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