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Cour d'appel de Bordeaux, 3 juillet 2026, 24/05318

Mots clés
société • redressement • banque • prêt • qualités • résolution • siège • ressort • principal • référé • requis • subsidiaire • nantissement • procès-verbal • saisie

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
3 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
23 octobre 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
2 octobre 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
1 février 2023
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 janvier 2013
Tribunal de commerce de Bordeaux
19 octobre 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/05318
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 3 juill. 2026, n° 24/05318
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 19 octobre 2011
  • Identifiant Judilibre :6a4cb67493c619cd1f76c909
  • Avocat(s) : Maître Frédéric DE LA SELLE
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 3 JUILLET 2026 N° RG 24/05318 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBWX S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) c/ S.E.L.A.S. ARVA S.A.R.L. [B] [R] S.C.P. [T] [Q] Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 octobre 2024 (R.G. 2024M01713) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2024 APPELANTE : S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, dont le siège social est situé [Adresse 1] (SUEDE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489, agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 843 407 214, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège français sis [Adresse 2], venant aux droits de la [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP [L] [G] [M], Commissaires de justice à Paris, en date du 8 août 2024 contenant une annexe visant nommément la SARL [B] [R] Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.E.L.A.S. ARVA Administrateurs Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [A] [Z], es sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [B] [R], domicilié [Adresse 5] Non représentée S.A.R.L. [B] [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] S.C.P. [T] [Q], es qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [R], domciliée en cette qualité [Adresse 7] Représentées par Maître Chloé CHIARO de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, En présence de Madame [U] CAUCHEPIN, Magistrat stagiaire Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. La société Hoist Finance AB, venant aux droits de la [Adresse 3], est une société de droit suédois immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole exerçant une activité de services financiers. La SARL Côté Théâtre exerce une activité de restauration. Par acte notarié du 16 septembre 2010, la Banque Populaire du Sud Ouest, devenue par la suite la [Adresse 3] (ci-après la BPACA), a consenti à la société Côté Théâtre un prêt d'un montant de 385 000 euros amortissable sur une durée de 80 mois selon échéances mensuelles de 5 623,78 euros, garanti notamment par un nantissement sur le fonds de commerce de la société Côté Théâtre. Par jugement du 19 octobre 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Côté Théâtre. Par courrier recommandé du 26 décembre 2011, la BPACA a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 34 356,15 euros à titre privilégié échu et de 400 821,75 euros à titre privilégié à échoir. A la suite de la contestation soulevée par le débiteur, le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 juillet 2013, admis la créance de la BPACA pour la somme de 400 821,75 euros à titre privilégié et à échoir. Par jugement du 9 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société Côté Théâtre prévoyant le règlement de 100 % du passif admis sur une période de neuf années. Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Côté Théâtre, désignant la société Arva en qualité d'administrateur judiciaire et la société [I] en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 7 mars 2023, la BPACA a déclaré sa créance pour un montant total de 307 005.27 euros, soit à hauteur de 272 930,13 euros à titre privilégié à échoir et de 34 075,14 euros à titre privilégié échu, au titre des intérêts pour la période du 14 novembre 2011 au 1er février 2023. La société [I], ès qualités, a contesté ces créances, au motif qu'elles avaient déjà été admises dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et a conclu à leur rejet. Par acte du 25 juillet 2024, la BPACA a cédé à la société Hoist Finance AB la créance qu'elle détenait à l'égard de la société Côté Théâtre, la cession ayant été notifiée par courrier recommandé du 30 août 2024. Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté le plan de redressement de la société Côté Théâtre, maintenu la société [I] en qualité de mandataire judiciaire pour la vérification du passif et désigné la société Arva en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 2. Par ordonnance réputée contradictoire du 23 octobre 2024 (2024M01713), le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a : - admis la créance déclarée par la BPACA au passif du redressement judiciaire de la société Côté Théâtre pour la somme de 172 353,34 euros à titre nanti et à échoir, - rejeté le surplus de la déclaration de créance, - dit que cette créance viendra se substituer à la créance numéro 53 enregistrée sur l'état du passif de la procédure de sauvegarde, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice. Le juge-commissaire a retenu que la créance déclarée par la BPACA déjà été admise dans le cadre de la procédure de sauvegarde était également admise de plein droit à la procédure de redressement judiciaire; que la banque devait tenir compte des versements intervenus, de sorte qu'après actualisation, sa créance devait être admise au passif de la procédure pour la somme de 172 353.34 euros à titre nanti et à échoir. 3. Par déclaration au greffe du 6 décembre 2024, la société Hoist Finance AB a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Coté Théâtre et la société [I], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Coté Théâtre. La société Hoist Finance AB a fait assigner la société Arva à toutes fins de commissaire à l'exécution du plan de la société Côté Théâtre, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 10 février 2025. Les sociétés Côté Théâtre et [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Côté Théâtre, se sont constituées le 17 novembre 2025. 4. Par arrêt avant dire droit réputé contradictoire du 2 décembre 2025, la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du conseiller de la mise en état du 24 février 2026, - enjoint à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société BPACA de produire aux débats : le tableau d'amortissement du prêt professionnel du 16 septembre 2010, le détail des sommes dues au 26 décembre 2011, au titre des échéances échues et non réglées, des intérêts de retard et du capital restant dû, le jugement du 2 octobre 2024 arrêtant le plan de redressement, - sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Hoist Finance AB demande à la cour de : Vu les articles 1321 et suivants du code civil, - dire la société Hoist Finance AB recevable et bien fondée en son appel, - infirmer l'ordonnance de juge commissaire du 23 octobre 2024 (RG n° 2024M01713) en ce qu'elle a admis la créance de la BPACA à hauteur de la somme de 172 353,34 euros à titre nanti et à échoir, A titre principal, - ordonner l'admission de la créance de la société Hoist Finance AB à hauteur de la somme de 272 930,30 euros à titre privilégié échu, A titre subsidiaire, - ordonner l'admission de la créance de la société Hoist Finance AB à hauteur de la somme de 172 353,34 euros à titre privilégié échu, En toute hypothèse, - débouter la société Côté Théâtre et la société [I], ès qualités, de l'ensemble de leurs moyens, - condamner in solidum la société Côté Théâtre et la société [I], ès qualités, au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Côté Théâtre et la société [I], ès qualités, en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Fonrouge, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Côté Thâtre et [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Côté Théâtre, demandent à la cour de : A titre principal : - confirmer l'ordonnance du 23 octobre 2024 en toute ses dispositions, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'appelant, A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a orodnné la substitution de la créance avec la créance n° 53 enregistrée sur l'état du passif de la sauvegarde, En tout état de cause : - condamner l'appelant aux entiers dépens, - condamner l'appelant au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. La société Arva, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Côté Théâtre, ne s'est pas constituée. La société Hoist Finance AB lui a fait signifier ses conclusions par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 12 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

: Moyens des parties: 8. La société Hoist Finance, intervenante volontaire, venant aux droits de la société [Adresse 3], expose en premier lieu que sa déclaration de créance du 7 mars 2023 était affectée d'une erreur de plume, en ce qu'elle faisait état d'un capital restant à échoir au 1er février 2023, alors que la dernière échéance du prêt de 385000 euros était le 14 septembre 2017, de sorte que sa créance était nécessairement à admettre à titre échu. Elle ajoute que le quantum de la créance à admettre n'est pas de 172 353.34 euros, comme retenu à tort par le premier juge, dès lors que la SARL Côté Théâtre a procédé de manière spontanée et volontaire aux réglements de dividendes incluant une partie de l'amortissement du capital et une partie au titre des intérêts contractuels restant à courir; de sorte que les dividendes ont été imputés en priorité sur les intérêts et ensuite sur le capital restant dû. Compte tenu de ces modalités d'imputation, une somme de 272 930.13 serait ainsi exigible. 9. La société Côté Théâtre et la SCP [I] es-qualités répliquent que les sommes versées à la banque l'ont été par l'intermédiaire du commissaire à l'exécution du plan en application du plan homologué, et suivant l'échéancier prévu par celui-ci; qu'il ne s'agit pas de réglements spontanés et volontaires de dividendes; que l'admission de la créance de la BPACA ayant été faite pour le tout, intérêts compris, il n'y a pas lieu de distinguer l'affectation des sommes versées par le commissaire à l'exécution du plan; qu'il convient simplement de déduire de la créance admise lors de la procédure de sauvegarde, les échéances réglées dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde. Réponse de la cour: 10. Selon les dispositions de l'article L.626-27 III du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, 'après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. L'article L.622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Selon les dispositions de l'article R.622-23 du code de commerce, outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient: 1° - Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé; 2° - Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté; 3° - L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. 11. Il est constant que la créance doit être admise pour son montant au moment du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir, de sorte que le juge-commissaire peut admettre ceux-ci pour leur montant déjà calculé, sans prendre en considération les modalités d'un plan ou les sommes pour lesquelles le créancier sera effectivement retenu dans les répartitions et les dividendes. 12. Par ailleurs, la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci. En cette hypothèse, seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances, tandis que la partie non actualisée, déjà admise à la première procédure, est admise de plein droit au passif de la seconde (En ce sens, Com., 4 février 2026, pourvoi n° 24-22.688). 13. Il ressort des productions (pièce 4 de l'appelante) que la BPACA avait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2011, déclaré entre les mains de la SCP [I] es qualités une créance détaillée comme suit, au titre du prêt n°0722995: -la somme de 34356,15 euros, à titre privilégié définitif et échu, -la somme de 400 821,75 euros, à titre privilégié, définitif et à échoir. 14. Par ordonnance du 31 juillet 2013 (référence de greffe n°2011J00994), le juge-commissaire, statuant sur la contestation soulevée par le débiteur, avait admis la créance pour la somme de 400 821.75 euros à titre privilégié nanti à échoir, après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, qu'à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde, la SARL Côté Théâtre restait devoir à la banque 70 échéances de 5623.78 euros (soit 393 664.60 euros), outre les intérêts de retard d'un montant de 7157.15 euros. 15. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2023, la BPACA a adressé une nouvelle déclaration de créance à la SCP [I], au titre du prêt de 385 000 euros, détaillée comme suit: -capital restant à échoir au 1er février 2023: 272 930.13 euros déduction faite des pactes reçus dans le cadre du plan de sauvegarde -intérêts du 14 novembre 2011 au 1er février 2023 sur le CRD (capital restant dû): 34 075.14 euros. 16. Il résulte du nouveau décompte joint à la déclaration de créance (tableau pour la période du 14 novembre 2011 au 1er février 2023) que la banque a pris pour base de calcul la somme de 400 821.75 euros admise par le juge-commissaire le 31 juillet 2013, en déduisant les 8 versements opérés par la commissaire à l'exécution du plan entre le 22 janvier 2014 et le 12 février 2020 (pour un montant total de 250 838.06 euros), en imputant ces réglements en priorité sur les intérêts produits par la somme de 400 821.75 euros au taux contractuel de 4,20% puis sur le capital. 17. Il apparaît toutefois que lors de sa déclaration initiale, la banque a fait le choix de déclarer, au titre de sa créance à échoir, non pas le capital restant dû au 26 décembre 2011, outre les intérêts à échoir au taux de 4.20% l'an, mais le montant cumulé des échéances à échoir du prêt, composées pour partie de capital à amortir et pour partie d'intérêts déjà calculés. 18. L'appelante procède par simple affirmation, lorsqu'elle soutient que la société Côté Théâtre a entendu néanmoins payer de manière spontanée et volontaire des dividendes incluant une partie de l'amortissement du capital et une fraction des intérêts contractuels restant à courir; et aucune des pièces communiquées ne révèle une telle intention de la part du débiteur au moment des versements opérés en janvier 2015, mai 2017 et février 2020 par l'intermédiaire du commissaire à l'exécution du plancon formément au plan homologué. 19. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, après résolution du plan de sauvegarde, la créance au titre du capital devait être déclarée en prenant pour base la somme de 400 821.75 euros, sans nouveau calcul d'intérêts contractuels (ceux-ci étant déjà inclus dans la somme de 400 821.75 euros), et en déduisant le montant total des versements opérés durant l'exécution du plan de sauvegarde, soit 228 468.41 euros, ainsi que cela ressort de l'échéancier dressé par Maître [Z] le 13 avril 2021. 20. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, en ce qu'elle a, à bon droit, admis la créance de la banque, au titre du capital restant dû, pour la somme de: 400 821,75 - 228 468.41 = 172 353.34 euros, sauf à préciser que l'admission se fait à titre nanti échu et non à échoir; dès lors que le prêt avait pour terme le 14 septembre 2017. Sur les demandes accessoires: 21. Echouant en ses prétentions, la société Hoist Finance supportera les dépens ainsi que ses frais irrépétibles. Il est équitable de la condamner au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Donne acte à la société de droit suédois SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la société [Adresse 3], de son intervention volontaire à l'instance, et déclare celle-ci recevable, Confirme l'ordonnance (2024M 01713) rendue le 23 octobre 2024 par le juge-commissaire, sauf à préciser que la créance de la société Hoist Finance AB est admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Côté Théâtre à hauteur de la somme de 172353.34 euros à titre privilégié échu et non à échoir; Y ajoutant, Condamne la société SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la société [Adresse 3] aux dépens de l'appel, Condamne la société SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la société [Adresse 3], à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Côté Théâtre et [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Côté Théâtre, ensemble. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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