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Cour d'appel de Douai, 28 février 2023, 23/00621

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
28 février 2023
Juge de l'exécution d'ARRAS
5 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAVID Nancy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAVID Nancy

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL du 28 Février 2023 N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXZW Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'ARRAS, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00014 Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Nancy DAVID, avocat au barreau de DOUAI Madame [U] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nancy DAVID, avocat au barreau de DOUAI APPELANTS S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 3] INTIME Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière, Vu les deux déclarations d'appel adressées le 7 février 2023 par M. [Y] [V] et Mme [U] [B] épouse [V] à l'encontre du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras le 5 janvier 2023 ; Vu l'ordonnance de jonction du 14 février 2023 ; Vu l'avis adressé aux époux [V] le 16 février 2023 afin de les inviter à présenter sous huitaine leurs observations sur la recevabilité de l'appel, aucune requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe n'ayant été adressée par les appelants dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel ; Vu la requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe déposée par les appelants le 23 février 2023 et les observations adressées par RPVA le même jour

; Motifs

Selon l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. Selon l'article 919 du code de procédure civile, la requête qui suit la déclaration d'appel doit être présentée au premier président dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel. Pour expliquer qu'aucune requête aux fins de se voir autorisés à assigner à jour fixe n'ait été déposée dans le délai de huit jours, les appelants font valoir que 'le premier président a été saisi d'une demande de suspension provisoire de l'exécution du jugement en lieu et place d'une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe', qu'il s'agit d'une nullité qui ne peut être prononcée en application de l'article 114 du code de procédure civile que si la preuve d'un grief est rapportée et qu'en l'espèce la procédure a été régularisée. Or, outre qu'il n'est aucunement démontré que le premier président a été saisi afin de voir suspendre l'exécution de l'arrêt du 5 janvier 2023, une telle saisine ne dispense pas en tout état de cause de respecter la procédure à jour fixe. De plus, le défaut de dépôt d'une requête dans les délais prescrits est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel et non par une nullité de forme. La déclaration d'appel du 7 février 2023 devant être suivie d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe présentée le 15 février 2023 au plus tard, la requête déposée le 23 février 2023 est tardive et l'appel est irrecevable.

Par ces motifs

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [V] et Mme [U] [B] épouse [V] le 7 février 2023 ; Condamnons M. [Y] [V] et Mme [U] [B] épouse [V] aux dépens d'appel. La greffière , La présidente de chambre, Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE

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