Tribunal judiciaire de Rouen, 29 juin 2026, 25/02000
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/02000
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Rouen, 29 juin 2026, n° 25/02000
- Identifiant Judilibre :6a42c2f1cdc6046d4741b81c
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MUTA François
Partie défenderesse
LOGEO SEINE
défendu(e) par MOREL Stanislas
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02000 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNGZ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [P] [V]
20 avenue de Grammont
76100 ROUEN
Représentant : Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentant : Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2017, la SA LOGEO SEINE, anciennement dénommée LOGISEINE, a donné à bail à Mme [P] [V] un logement situé 22 avenue de Grammont, Résidence Le Luxembourg, Appt 19 à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel de 501,66 euros, outre une provision sur charges de 180 euros.
Des moisissures étant apparues sur les murs et le plafond du logement, l'assureur de Mme [P] [V] a convoqué la bailleresse à une expertise le 16 janvier 2024. Il est relevé dans le procès-verbal de constatations dressé à l'issue de l'expertise que la moisissure et la condensation ayant endommagé le logement de Mme [P] [V] résulte d'une panne de VMC et que la pompe de chauffage n'avait pu être remplacée en raison d'un problème de gaine technique. Les experts ont chiffré les dommages à la somme de 2 939,89 euros.
Par un courrier du 29 février 2024, l'assureur de Mme [P] [V] a indiqué à la SA LOGEO SEINE que la garantie dégât des eaux n'était pas acquise et qu'il revenait au bailleur d'indemniser la la locataire de son préjudice.
En raison de ces désordres, Mme [P] [V] a été relogée et un nouveau bail a été conclu entre les parties par acte sous seing privé en date du 25 mars 2024, pour un logement situé 20 avenue de Grammont, Résidence Le Luxembourg, Appt 61 à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel de 723,20 euros, outre une provision sur charges de 200,22 euros.
Constatant des dysfonctionnements dans son nouveau logement, à savoir une fuite en provenance des canalisations de chauffage et une fuite d'eau importante dans l'une des salles de bain, Mme [P] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SA LOGEO SEINE d'y remédier par courrier du 25 novembre 2024, sollicitant une réduction de loyer de 200 euros par mois en indemnisation du préjudice subi.
Le 17 décembre 2024, la SA LOGEO SEINE a indiqué avoir passé commande pour remplacer le radiateur défectueux du séjour et avoir missionné une entreprise pour la réfection de l'étanchéité de la paroi de douche.
Sans réponse concernant sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, Mme [P] [V] a relancé la bailleresse par courrier du 31 décembre 2024, laquelle lui a proposé en retour une remise commerciale de 40 euros par mois sur une période de 12 mois, arrondie à 500 euros, expliquant que le logement était également équipé d'une baignoire, ce qui ne privait pas la locataire d'équipements sanitaires au quotidien.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Mme [P] [V] a fait assigner la SA LOGEO SEINE devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Condamner la SA LOGEO SEINE à lui payer les sommes suivantes :
→1 403,39 euros au titre de son préjudice matériel ;
→1 350 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période d'octobre 2023 à mars 2025 ;
→500 euros au titre de son préjudice résultant du déménagement imposé en urgence ;
→2 400 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période de mars 2024 à février 2025 ;
Soit la somme globale de 5 653,39 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation et capitalisés à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ;
-Ordonner à la SA LOGEO SEINE d'avoir à reprendre les embellissements derrière le radiateur non remplacé dans les quinze jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
-Condamner la SA LOGEO SEINE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 27 avril 2026, Mme [P] [V] était représentée par Maître [L], qui s'est rapporté à l'acte introductif d'instance et a indiqué se désister de sa demande d'injonction de faire.
La SA LOGEO SEINE, était représentée par Maître MOREL, qui s'est rapporté à ses écritures. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA LOGEO SEINE demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
-Débouter Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Limiter toute condamnation de la SA LOGEO SEINE à la somme maximale de 1 000 euros ;
En tout état de cause,
-Débouter Mme [P] [V] du surplus de ses demandes ;
-Condamner Mme [P] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
MOTIVATION
Sur l'injonction de faire Il convient de constater le désistement par Mme [P] [V] de sa demande de reprise des embellissements par la SA LOGEO SEINE derrière le radiateur non remplacé dans les quinze jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur le préjudice de jouissance Aux termes de l'article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'ils soit besoin d'aucune stipulation particulière : […] 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail [...] ». L'article 1721 du code civil précise qu'il « est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ». L'obligation pour le bailleur de permettre la jouissance paisible du bien constitue une obligation de résultat. Il est ainsi tenu de procéder à tous actes utiles pour garantir au locataire l'usage convenu et approprié du bien loué et pour remettre en état ledit bien lorsque celui-ci est devenu impropre à cet usage. Il suffit ainsi pour le locataire qui se prévaut d'un préjudice de jouissance pour en demander son indemnisation de démontrer des manquements de la part de son bailleur conduisant à une absence de résultat face à un trouble empêchant l'utilisation paisible du bien. Au titre du premier logement Mme [P] [V] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 270 euros par mois pendant la durée des désordres, correspondant à la moitié du montant du loyer, soit une somme totale de 1 350 euros. A ce titre, elle explique que des moisissures sont apparues sur le plafond et les murs du logement qu'elle occupait. Elle produit le procès-verbal de l'expertise réalisée contradictoirement le 16 janvier 2024 qui a conclu que les embellissements de l'appartement étaient endommagés par de la moisissure et de la condensation, lesquelles résultaient d'une panne de VMC non réparée par la bailleresse. La demanderesse verse au débat une attestation de M. [H] [A] en date du 5 juin 2024 qui explique avoir aidé la locataire « à refaire en entier et 2 fois la chambre de ses filles, envahie par l'humidité, murs et plafond (…) nettoyé plusieurs fois les autres pièces au niveau des plinthes et plafonds (haut du mur). La raison de cette humidité provenait du manque d'aération car la VMC est en panne depuis un long moment. Si on ajoute le manque de chauffage une grande partie de cet hiver, deux conditions idéales pour développer l'humidité », précisant que le mobilier de la locataire a également été détérioré à cause de l'humidité. Elle verse également une attestation de Mme [B] [U], en date du 5 juin 2024, qui indique que Mme [P] [V] vivait avec ses enfants dans un appartement où la VMC ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois et sans chauffage pendant trois mois, qu'elle a dû acquérir des radiateurs électriques et refaire les peintures de l'appartement à plusieurs reprises en raison de l'humidité. De plus, Mme [P] [V] précise que l'un de ses enfants est asthmatique et produit, à l'appui, le plan d'action personnalisé écrit de l'enfant asthmatique délivré par le CHU de ROUEN pour son fils. La SA LOGEO SEINE fait valoir que des interventions ont été diligentées sans délai et que des solutions alternatives ont été mises en œuvre. Elle précise que les difficultés relatives à la ventilation ont été prises en considération avec sérieux mais qu'elle s'est heurtée à des contraintes techniques et que, loin de rester inactive, elle a proposé une solution en organisant le relogement de la locataire. Bien qu'il ne soit pas contesté que la bailleresse ait proposé une solution de relogement à la locataire, il n'en demeure pas moins que Mme [P] [V] a subi un préjudice de jouissance pendant plusieurs mois. Il convient donc d'accorder à Mme [P] [V] la somme de 1 350 euros correspondant à la moitié du montant du loyer pour la période allant d'octobre 2023 à mars 2024, date de signature du nouveau bail. Au titre du second logement Mme [P] [V] demande à ce que son préjudice soit indemnisé à hauteur de 200 euros par mois entre mars 2024 et février 2025, soit une somme de 2 400 euros. Elle explique avoir été contrainte de déménager dans un logement au loyer plus onéreux et dans lequel des équipements dysfonctionnaient encore et où des cafards proliféraient. En effet, constatant une fuite en provenance des canalisations de chauffage et une fuite d'eau importante provenant de la paroi de douche de l'une des deux salles de bain, elle justifie avoir alerté sa bailleresse sur ces points, ainsi que s'agissant des deux radiateurs (du salon et du cellier) qui ne fonctionnaient pas. Il ressort des documents versés aux débats que la SA LOGEO SEINE a indiqué avoir commandé un radiateur mais que le second ne serait pas remplacé et qu'une société avait été mandatée pour procéder à la réparation de la fuite dans la douche. Mme [P] [V] justifie avoir dû relancer à plusieurs reprises la bailleresse afin que les désordres soient réglés et que les interventions ont pris plusieurs mois. La SA LOGEO SEINE fait valoir que l'ensemble des désordres invoqués a fait l'objet d'un traitement adapté, qu'à ce titre des opérations de désinsectisation ont été répétées à plusieurs reprises entre 2024 et 2025, que les difficultés affectant la douche ont donné lieu à plusieurs interventions (reprise d'étanchéité, modification des équipements et remplacement intégral) et que le radiateur défectueux a été commandé en décembre 2024, de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque inertie ou négligence. La bailleresse fait valoir que Mme [P] [V] n'a jamais été privée de l'usage de son logement, tant s'agissant du premier logement que du second et que les désordres ont été traités de manière continue. Elle précise que les équipements essentiels ont été maintenus, soit par réparation soit par des solutions temporaires et que, la présence de deux salles de bain dans le second logement, a permis d'éviter la privation totale des équipements sanitaires. Enfin, la bailleresse précise que le relogement a permis à la locataire de bénéficier d'un logement plus grand, sans qu'aucun préavis ne lui soit imposé et que la critique relative à l'augmentation du loyer est inopérante puisqu'elle s'explique par la différence de surface et de typologie entre les deux logements. Toutefois là encore, il n'y a pas lieu de prouver l'existence d'un préjudice autre que l'impossibilité pour la locataire de jouir de l'intégralité du bien loué, à savoir la seconde salle de bain et d'occuper un logement décent. Ainsi, la somme de 200 euros par mois, pour la période de mars 2024 à février 2025 est accordée à Mme [P] [V], en réparation de son préjudice de jouissance, soit 2 400 euros. Il résulte de ces différents constats que la locataire n'a pas pu jouir normalement des lieux loués. En conséquence, la SA LOGEO SEINE est condamnée à payer la somme totale de 3 750 euros à Mme [P] [V] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Sur le préjudice matériel Mme [P] [V] fait valoir que l'absence de chauffage pendant plusieurs mois ainsi que la panne de la VMC dans le premier logement lui ont causé un préjudice matériel. Elle indique qu'un chauffage d'appoint électrique lui a été prêté, occasionnant une surconsommation d'électricité, alors même qu'elle continuait à s'acquitter de la provision sur charges incluant le chauffage. Cette surconsommation électrique a été chiffrée à 522 euros par les experts dans le procès-verbal du 16 janvier 2024. En outre, Mme [P] [V] explique que la moisissure résultant de la panne de la VMC a dégradé une partie de son mobilier. Elle justifie notamment avoir renouvelé l'intégralité de sa literie, tel qu'il résulte de la facture IKEA en date du 10 décembre 2023 d'un montant de 788 euros, ainsi qu'un meuble dressing pour un montant de 90 euros, tel qu'il ressort du chiffrage des experts contradictoirement signé par les parties. La SA LOGEO SEINE fait valoir que la locataire ne justifie pas d'un lien de causalité entre le surcoût de 522 euros au titre de sa consommation d'électricité et les dysfonctionnements invoqués et que le relogement intervenu a permis de mettre un terme aux désordres, limitant l'étendue du préjudice susceptible d'être indemnisé. Toutefois, le procès-verbal de l'expert mentionnant le coût de cette surconsommation dans l'évaluation des dommages imputables au sinistre a été signé par un représentant de la bailleresse et n'a pas été contesté par cette dernière. Il convient donc de condamner la SA LOGEO SEINE à payer à Mme [P] [V] la somme de 1 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Sur le préjudice moral Mme [P] [V] explique avoir été contrainte de déménager en urgence puisque la bailleresse était dans l'incapacité de lui délivrer un logement décent et demande que lui soit accordée la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral. Elle produit à ce titre les deux attestations de ses proches l'ayant aidé à déménager et indiquant que le déménagement a dû être organisé en une semaine. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance pour lequel elle sera indemnisée. Elle est donc déboutée de sa demande. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la SA LOGEO SEINE qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande de condamner la SA LOGEO SEINE à payer à Mme [P] [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement par Mme [P] [V] de sa demande au titre de la reprise des travaux d'embellissement dans le logement par la SA LOGEO SEINE ; CONDAMNE la SA LOGEO SEINE à payer à Mme [P] [V] la somme de 3 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE la SA LOGEO SEINE à payer à Mme [P] [V] la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE Mme [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA LOGEO SEINE aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la SA LOGEO SEINE à payer à Mme [P] [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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