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INPI, 18 juin 2014, 14-0036

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0036
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 14-0036, 18 juin 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BK BRITISH KNIGHTS ; BK
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 5602263 \ 4035387
  • Parties : MARINE STOCK LIMITED c. MOVITEX SOCIETE ANONYME

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MARINE STOCK LIMITED

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Texte intégral

OPP 14-0036 / VA Le 18 juin 2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MOVITEX (société anonyme) a déposé, le 26 septembre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 035 387 portant sur le sig ne BK. Le 18 décembre 2013, la société MARINE STOCK LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire BK BRITISH KNIGHTS, déposée le 9 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 005 602 263. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont il indique qu'il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. L'opposition a été notifiée à la déposante le 20 janvier 2014, sous le n° 14-0036. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements (habillement), sous- vêtements, bonneterie ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; bas, chaussettes ; chapellerie » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe BK, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe BK BRITISH KNIGHTS, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux lettres ; Que la marque antérieure est composée de deux lettres suivies sur une ligne inférieure de deux termes totalisant quatorze lettres ; Que les signes ont en commun les lettres BK, présentées en caractères de grande taille et en position centrale dans chacun d'eux et dont il résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'ils diffèrent par la présence des termes BRITISH KNIGHTS au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, les lettres BK apparaissent distinctives au regard des produits en cause ; Qu'elles sont dominantes dans de la marque antérieure au sein de laquelle elles apparaissent en position d'attaque et en caractères de grande taille, les termes BRITISH KNIGHTS, inscrits en caractères de taille bien inférieure sur une seconde ligne venant seulement les préciser pour en indiquer le sens ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté BK constitue l'imitation de la marque antérieure BK BRITISH KNIGHTS. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité et la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe contesté BK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure BK BRITISH KNIGHTS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements (habillement), sous-vêtements, bonneterie ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; bas, chaussettes ; chapellerie ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Virginie AFONSO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie AFONSO Juriste

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