Tribunal administratif de Nantes, 27 septembre 2024, 2114744
Mots clés
requête • désistement • maire • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
27 septembre 2024
Maire de la commune de La Chevrolière
3 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2114744
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Nantes, 27 sept. 2024, n° 2114744
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de La Chevrolière, 3 novembre 2021
- Avocat(s) : ROBERT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
27 septembre 2024
Maire de la commune de La Chevrolière
3 novembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Chevrolière (Loire-Atlantique) a refusé de lui verser l'allocation de retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Chevrolière de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Chevrolière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de La Chevrolière, qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 13 juin 2022, Mme A épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, Mme A épouse B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 13 juin 2022 et lu le 16 juin 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A épouse B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de La Chevrolière. Fait à Nantes, le 27 septembre 2024. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, [BJ1]La requérante est mentionnée ainsi dans la requête, Renier étant uniquement son nom d'usage. [PV2R1]okCommentaires sur cette affaire
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