Tribunal judiciaire de Libourne, 22 mai 2025, 23/01510
Mots clés
redevance • société • syndicat • contrat • recours • ressort • service • siège • prescription • préjudice • tiers • restitution • vestiaire • principal • recouvrement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Libourne
- Numéro de pourvoi :23/01510
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Libourne, 22 mai 2025, n° 23/01510
- Identifiant Judilibre :684b4b13b2ad24aef161fd69
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Libourne
22 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
E.A.R.L
défendu(e) par MONROUX Raphaël
Partie défenderesse
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01510 - N° Portalis DBX7-W-B7H-DHLN
AFFAIRE : E.A.R.L. [Adresse 4] C/ Syndicat SEMOCTOM
50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à Me
copie certifiée conforme délivrée
le 22 mai 2025
à Me
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d'appel dans le délai d'un mois
DÉBATS : Audience publique du 27 Mars 2025
SAISINE : Assignation en date du 22 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23
DEFENDERESSE :
Syndicat SEMOCTOM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clotilde GAUCI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 829
Exposé du litige :
L'EARL [Adresse 4] exerce une activité viticole sur la commune de [Localité 5] (Gironde), secteur sur lequel le Syndicat de l'Entre-Deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SEMOCTOM) a compétence pour assurer sa mission.
Le SEMOCTOM a adressé à l'EARL [Adresse 4] à compter du mois de janvier 2021 des factures au titre de la redevance spéciale d'élimination des déchets. L'EARL [Adresse 4] n'a procédé à aucun règlement et s'est rapprochée dès le 16 février 2021 et à plusieurs reprises par la suite du syndicat, pour faire valoir ses arguments estimant qu'elle n'était pas assujettie à cette redevance. Toutefois le SEMOCTOM a poursuivi la procédure en recouvrement desdites redevances.
Ne parvenant pas à un accord amiable et estimant que ces factures ne sont pas dues, l'EARL [Adresse 4] a assigné par acte du 22 novembre 2023, le Syndicat SEMOCTOM devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin de demander l'annulation des factures. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1510.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, l'EARL [Adresse 4] demande au Tribunal, en application des articles L. 2333-78 et L. 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, de l'article R421-5 du Code de la justice administrative, de :
- déclarer qu'il est compétent pour connaitre du litige,
- de dire qu'elle n'est pas redevable de la redevance spéciale d'élimination des déchets de l'article L.2333-78 du CGCT auprès du SEMOCTOM,
° A titre principal :
- de prononcer l'annulation de toutes les recettes, factures et titres exécutoires émis par le SEMOCTOM à son égard au titre de la redevance spéciale d'un montant de 10 995,58 €,
°A titre subsidiaire :
- de prononcer l'annulation des recettes, factures et titres exécutoires émis à compter du 21 mars 2023,
°En tout état de cause :
- de condamner le SEMOCTOM à lui restituer les sommes perçues au titre des recettes, factures et titres exécutoires,
- de condamner le SEMOCTOM à la restitution de la somme de 6 737,53 € correspondant au montant des saisies administratives à tiers détenteur,
- de condamner le SEMOCTOM au paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
- de condamner le SEMOCTOM au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner le SEMOCTOM, aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'EARL [Adresse 4] fait valoir :
- que le Tribunal Judiciaire est compétent pour trancher toute contestation relative au bien-fondé d'un créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local conformément au Code général des collectivités territoriales,
- que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, or les avis de saisie à tiers détenteur reçus par l'EARL [Adresse 4] sont peu clairs en ce qui concernent les démarches à suivre pour contester le bienfondé de la créance, entre potentiel recours gracieux et saisine d'une juridiction, et qu'ils ne précisent en rien la juridiction compétente, que les avis des sommes à payer ont indiqué faussement que le débiteur devait, en cas de contestation, saisir le Tribunal administratif pourtant incompétent, que l'EARL [Adresse 4] peut alors parfaitement contester l'ensemble des sommes qui lui ont été réclamées et perçues au titre de la redevance spéciale par le SEMOCTOM,
- que le SEMOCTOM est persuadé à tort que l'EARL [Adresse 4] est assujettie à la redevance sur les déchets provenant des professionnels, alors qu'elle a conclu un contrat avec une société privée, VEOLIA, pour la collecte et le tri de ses déchets,
- que l'EARL [Adresse 4] a son siège au [Adresse 2] et qu'elle ne dispose d'aucun bac de collecte et donc d'aucun service de la part du SEMOCTOM,
- qu'il appartient au SEMOCTOM de prouver que l'EARL [Adresse 4] est bien assujettie à la redevance spéciale, mais aussi qu'il a bien réalisé une prestation à son endroit, mais aussi de prouver l'allégation du volume des déchets qu'il aurait enlevés et traités, ce qu'il ne démontre pas,
- qu'il y a en réalité confusion entre M. et Mme [F] habitant au [Adresse 4] au [Adresse 1] qui détiennent ces bacs, que le seul point de consommation est bien situé au [Adresse 1],
- qu'elle demande la restitution des sommes perçues au moyen des saisies et avis à tiers détenteur ainsi que l'annulation des redevances indues,
- qu'elle demande réparation au titre du préjudice économique subi en ce que ces saisies ont affecté sa trésorerie et au titre du préjudice moral pour atteinte à son image et à sa réputation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le SEMOCTOM demande au Tribunal, en application des articles L. 1617-5, L. 2333-78, L. 2224-14 et R. 2224-23 du Code général des collectivités territoriales et des articles 1240 et 1241 du Code Civil, de :
°À titre principal :
- prononcer l'irrecevabilité de la présente action de l'EARL [Adresse 4] comme tardive pour les factures n°2020040304 du 14 janvier 2021, n°2021010175 du 14 avril 2021, n°2021030179 du 05 octobre 2021, n°2021020192 du 13 juillet 2021, n°2021040180 du 12 janvier 2022, n°2022020181 du 07 juillet 2022, n°2022030180 du 10 octobre 2022, n°2023010173 du 05 avril 2023, n°2022040183 du 05 mai 2023,
- de débouter l'EARL [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre comme non fondées concernant les autres factures ainsi que ses nouvelles demandes indemnitaires,
°À titre subsidiaire :
- de débouter l'EARL [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre comme non fondées,
°En tout état de cause :
- de condamner l'EARL [Adresse 4] à lui verser une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner l'EARL [Adresse 4] aux entiers dépens d'instance avec distraction au profit de la SCP CGCB et Associés au visa de l'article 699 du Code de procédure civile,
- d'écarter l'exécution provisoire.
En défense, le SEMOCTOM indique
- que l'EARL [Adresse 4] est prescrite à demander l'annulation des différentes recettes, factures et titres exécutoires, de sorte que l'action est irrecevable, que le débiteur d'une créance dispose donc d'un délai de deux mois pour contester sa créance, dont le point de départ commence à la réception du titre exécutoire, qu'au titre de la théorie de la connaissance acquise, le destinataire de la décision ne peut alors exercer un recours juridictionnel au-delà d'un délai jugé raisonnable d'un an (Conseil d'État, 13 juillet 2016, Czabaj), que l'EARL [Adresse 4] est prescrite pour demander l'annulation de toutes les factures, sauf celles du 17 octobre 2023 et du 02 novembre 2023, dont l'assignation a été notifiée dans le délai de deux mois à compter de leur édition et notification ,
- sur le fond, qu'il résulte du guide pratique à l'attention des professionnels relatif à la redevance spéciale, que ces déchets assimilés correspondent aux « déchets et matériaux recyclages issus d'une activité professionnelle et qui sont de même nature que les déchets ménagers. Ils ne doivent pas nécessiter une organisation de ramassage spécifique (sans sujétions techniques particulières),
- que l'EARL [Adresse 4] dispose de 5 bacs de collecte (2 bacs d'ordures ménagères et 3 bacs de tri sélectif) d'une contenance de 660 litres lesquels ont été collectés régulièrement entre le 04 décembre 2019 et le 06 décembre 2023,
- que l'EARL [Adresse 4] a bénéficié des services du SEMOCTOM et a déposé dans ses différents bacs une quantité de déchets telle que son assujettissement à la redevance spéciale ne fait aucun doute, que les agents du SEMOCTOM ayant procédé à la collecte sur la période litigieuse ont produit des attestations en ce sens,
- que l'EARL [Adresse 4] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'elle a passé un contrat avec la société VEOLIA,
- qu'il n'y a absolument pas confusion entre le foyer de la famille [F] et le siège de l'EARL [Adresse 4], que des bacs adéquats ont été distribués aux usagers en tenant compte de la composition de la famille et de leurs besoins,
- qu'en ce qui concerne les prétendus préjudices évoqués en demande, ils ne sont absolument pas fondés, aucune faute ne pouvant être reprochée au SEMOCTOM qui a assuré sa mission auprès de l'EARL bénéficiaire de ce service,
-qu'il conviendra d'écarter l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2025 date à laquelle elle a été plaidée. La décision mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs de la décision
: Sur la compétence du Tribunal judiciaire: Il est établi que le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges concernant l'assiette et le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et qu'il est habilité à vérifier la régularité d'un titre exécutoire et sa conformité aux règles des codes des collectivités territoriales et de l'environnement. Au demeurant, l'exception d'incompétence aurait dû être soulevée devant le Juge de la mise en état en application de l'article 789-1 du Code de procédure civile et in limine litis en application de l'article 72 du Code de procédure civile ce qui n'a pas été fait, l'exception d'incompétence est donc irrecevable. Sur la prescription : Conformément à l'article 789 1° du Code de Procédure Civile, il appartenait à l'EARL [Adresse 4] de saisir en temps utile le juge de la mise en état pour trancher la question de la prescription conformément à l'article 789 du Code de Procédure Civile dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020. Le défendeur n'est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant la présente formation statuant au fond. Sur la demande principale : Selon l'article L2333-78 du Code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L2224-14. Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. Aux termes de l'article L2224-14 du même code, les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. L'article R2224-23 du Code général des collectivités territoriales, donne les définitions suivantes : - déchets : tout déchet défini à l'article L541-1-1 du Code de l'environnement, - déchets ménagers : tels que définis à l'article R 541-8 du Code de l'environnement, - déchets assimilés : déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage, - ordures ménagères résiduelles : déchets ménagers et déchets assimilés collectés en mélange, - biodéchets : les biodéchets définis à l'article L541-1-1 du Code de l'environnement. Les déchets assimilés correspondent aux déchets et matériaux recyclables issus d'une activité professionnelle et qui sont de même nature que les déchets ménagers ils ne doivent pas nécessiter une organisation de ramassage spécifique. Le SEMOCTOM a instauré une redevance spéciale pour financer la collecte et le traitement des déchets définis à l'article L2224-14 du Code par délibération du 31 octobre 2003 modifiée par délibération du 18 mars 2020, produites aux débats. Elle est appliquée aux professionnels dont la production de déchets dépasse le seuil de 240 L pour les ordures ménagères résiduelles (OMR) et de 360 L pour le tri sélectif. Le mode de calcul de la redevance spéciale pour la gestion des déchets assimilés est notamment fonction du volume des bacs, du nombre de collectes annuelles. En l'espèce, il ressort de la fiche d'inventaire des contenants du SEMOCTOM et de l'attestation de Monsieur [T] président du SEMOCTOM que la société demanderesse a reçu cinq volumineux bacs de collectes de 660 L dont deux pour les ordures ménagères résiduelles et trois pour le tri sélectif, en 2018 et 2020, qu'elle est venue chercher. Ces bacs qui étaient sortis pour être collectés et remplis, ont été repris le 6 décembre 2023 pour être remplacés par des bacs destinés aux ménages. Le SEMOCTOM indique que lors de la remise des bacs, le professionnel est avisé de ce qu'il sera assujetti à la redevance spéciale. La société a été destinataire de courriers de tarification 2022 et 2023. Ces bacs ne sont pas destinés aux particuliers sauf à considérer que le foyer des époux [F] aurait été composés de très nombreuses personnes. La collecte des bacs équipés de puces électroniques n'aurait pas eu lieu si les bacs avaient été vides. Or, il ressort des attestations des agents du SEMOCTOM, Monsieur [H] [E], Monsieur [C] [E], Monsieur [J] [X], Monsieur [R] [V] que les bacs en question ont bien été ramassés sur la période de référence de deux ans, allant entre le 4 décembre 2019 et le 6 décembre 2023 date de la reprise des bacs. Il convient d'observer que la société demanderesse ne s'explique pas de façon pertinente sur les volumes des bacs et sur ce ramassage. Il ressort en outre du contrat conclu avec VEOLIA produit par la société demanderesse que ce contrat a été signé le 17 mai 2023, soit après l'enlèvement des bacs et après la période de taxation, ce contrat est signé par Monsieur [F] avec le tampon de la société et concerne des quantités similaires à celles ramassées par le SEMOCTOM. Il confirme le fait que la société avait besoin d'un ramassage qui lui était propre L'intégralité des demandes de l'EARL GOUDICHAUD concernant les factures seront donc rejetées. La preuve d'une faute de négligence de la part du SEMOCTOM et d'un préjudice subi par la société GOUDICHAUD n'étant pas rapportée, les demandes relatives aux préjudices que la société demanderesse auraient subis seront rejetées. Sur les autres demandes : Partie perdante, l'EARL GOUDICHAUD sera condamnée aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur du conseil du SEMOCTOM. L'EARL GOUDICHAUD sera condamnée à payer au Syndicat SEMOCTOM la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe. L'exécution provisoire s'appliquera.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - déclare irrecevables l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir relative à la prescription tardivement soulevées devant le juge du fond par le SEMOCTOM, - dit que l'EARL GOUDICHAUD est bien redevable des sommes qui lui ont été réclamées par le SEMOCTOM, - rejette l'intégralité des prétentions de l'EARL GOUDICHAUD concernant l'intégralité des factures visées par cette société pour la période allant du 4ème trimestre 2020 au 3ème trimestre 2023, - rejette les demandes indemnitaires de l'EARL GOUDICHAUD, - rejette le surplus des prétentions des parties, - condamne l'EARL GOUDICHAUD aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile en faveur du conseil du SEMOCTOM, - condamne l'EARL GOUDICHAUD à payer au Syndicat SEMOCTOM la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAICommentaires sur cette affaire
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