Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12ème Chambre, 9 juillet 2026, 2304840
Mots clés
requête • retrait • emploi • pouvoir • promesse • soutenir • maire • rapport • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
9 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2304840
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 9 juill. 2026, n° 2304840
- Rapporteur : Mme Charlery
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BOUKHELOUA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
9 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE SARCELLES
défendu(e) par MAGNAVAL OlivierBEKPOLI Kossi
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUKHELOUA Mohamed
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2023 et 29 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 et l'arrêté du 22 décembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Sarcelles a porté son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 750 euros à compter du 1er janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles sont illégales en ce qu'elles procèdent au retrait ou à l'abrogation d'une décision créatrice de droit et qu'elles méconnaissent un engagement de l'autorité territoriale consistant à maintenir son régime indemnitaire lors de son changement d'affectation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et procèdent d'un détournement de pouvoir ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ne lui attribuent pas le montant maximal de son groupe de fonction et dès lors que rien n'indique que l'emploi qu'il occupe corresponde au niveau 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Magnaval, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation du courrier du 15 décembre 2022 sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un simple courrier informatif dépourvu de tout caractère décisoire ; il constitue un acte préparatoire à l'émission d'une décision fixant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ; - les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ; - les observations de Me Boukheloua, représentant M. A... ; - et les observations de Me Bekpoli, substituant Me Magnaval représentant la commune de Sarcelles.Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., ingénieur en chef territorial, a été recruté par la commune de Sarcelles le 1er mai 1997 en qualité d'agent contractuel puis en qualité d'agent titulaire à compter du 1er avril 2001. Il exerce en dernier lieu les fonctions de chef de projet développement durable. Par un courrier du 15 décembre 2022, la commune de Sarcelles indique lui appliquer un nouveau montant de régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2022, il lui est attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant mensuel de 750 euros à compter du 1er janvier 2023. M. A... demande au tribunal d'annuler le courrier du 15 décembre 2022 et l'arrêté du 22 décembre 2022. 2. M. A... soutient que la décision du 15 décembre 2022, qui fixe à 750 euros le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui est attribué pour son affectation sur le poste de chef de projet développement durable, procède au retrait d'une décision créatrice de droits ou doit être regardée comme une promesse non tenue. Il se prévaut, d'une part, d'un arrêté du 31 décembre 2019 qui avait fixé son régime indemnitaire à hauteur de 2 202,40 euros en qualité de directeur du cadre de vie et, d'autre part, d'un courrier du 30 décembre 2020 qui lui indique que sa rémunération restera inchangée dans la perspective de la création d'un emploi au sein de la direction générale des services sur lequel il est envisagé de l'affecter. Toutefois, d'une part, l'arrêté du 31 décembre 2019 ne saurait créer aucun droit au titre du régime indemnitaire appliqué à un emploi différent de celui occupé ultérieurement pas l'intéressé. D'autre part, le courrier du 30 décembre 2020, qui se borne à faire état dans des termes généraux d'un maintien de « rémunération », alors même que le poste en question n'est pas encore créé, ne peut être regardé ni comme créant un quelconque droit à un montant de régime indemnitaire, dont les plafonds sont fixés par cadres d'emplois et groupes de fonction et modulés selon plusieurs critères, ni comme une promesse, pour regrettable que soit la formulation employée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ou qu'elles procèderaient d'un détournement de pouvoir. 3. Le courrier du 15 décembre 2022 et l'arrêté du 22 décembre 2022 ne procédant pas au retrait d'une décision créatrice de droits, M. A... ne saurait utilement soutenir qu'ils sont entachés d'une insuffisance de motivation. Ce moyen, inopérant, doit, par suite, être écarté. 4. Si M. A... soutient que le courrier du 15 décembre 2022 et l'arrêté du 22 décembre 2022 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le montant maximal de son groupe de fonction ne lui a pas été attribué, il ne l'établit pas, par les pièces qu'il produit. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sarcelles. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. d'Argenson, président, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Koundio, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, signé I. Sénécal Le président, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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