Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 12 mai 2026, 23/02077
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble • préjudice • rapport • société • preuve • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
4 février 2025
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
6 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi :23/02077
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Fort-de-france, 12 mai 2026, n° 23/02077
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 6 mai 2022
- Identifiant Judilibre :6a3c61c0cdc6046d4797386c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
4 février 2025
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
6 mai 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MERIDA Fabrice
Parties défenderesses
S.A.S. H ALIMENTATION GEANT
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
défendu(e) par APIOU Alizé
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AUDIENCE PUBLIQUE
N° RG 23/02077 - N° Portalis DB3X-W-B7H-TH5WH
JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 2026
AFFAIRE
[V] [X] [J]
C/
S.A.S. H ALIMENTATION GEANT
, S.A. [W] [E] [K]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
DEMANDEUR :
M. [V] [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 65
DEFENDERESSES :
S.A.S. H ALIMENTATION GEANT
Représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BR ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée,
S.A. [W] [E] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 27
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par : Me Alizé APIOU, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 80
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Catherine BARRAT
Assesseur : Flora PELTANCHE
Assesseur : Louis BOURDEAU
Greffier : Olivia REINE DIT REINETTE
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 février 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 10 Mars 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026
A l'audience du 10 Mars 2026, le Magistrat chargé du rapport, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, a entendu les conseils des parties ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ;
NATURE DE L'AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026,
*********
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] a été victime d'une chute survenue dans la galerie marchande du centre commercial Batelière le 29 novembre 2018, appartenant à la société par actions simplifiées H ALIMENTATION GEANT.
Par exploit d'huissier de justice daté du 7 septembre 2021, M. [J] a fait citer en référé la SAS H ALIMENTATION GEANT, son assureur la compagnie [W] [E] [K], ainsi que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) aux fins d'ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné une expertise médicale et désignait le Dr [P] pour y procéder.
Le rapport de l'expert était déposé le 8 janvier 2023.
Par exploits de commissaire de justice en date des 13 et 17 octobre 2023, M. [J] a fait assigner la SAS H ALIMENTATION GEANT représentée par son liquidateur judiciaire BR ASSOCIES, la SA [W] [E] CARAIBES et la CGSSM aux fins notamment d'obtenir réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 et la réouverture des débats et a enjoint à M. [J] de verser un certain nombre de pièces (relatives notamment à la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la SAS H ALIMENTATION GEANT et à la preuve de ses préjudices professionnels) et a fait injonction à la CGSSM de produire le décompte chiffré de ses débours.
Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, M. [V] [J] sollicite du tribunal de :
« [Le] dire recevable et bien fondé en ses demandes ; Constater [son] désistement partiel à l'encontre de la société H ALIMENTATION GEANT représenté par son liquidateur la SCP BR ASSOCIES ; Accueillir [son] action directe contre [W] assureur de responsabilité de société H ALIMENTATION GEANT ; Juger l'assuré d'[W] [E] [K] entièrement responsable de [son] préjudice causé suite à la chute dont il a été victime le 29 novembre 2018 ; Faire injonction à la Caisse générale de sécurité sociale indépendants de la Martinique de produire l'état de ses débours ; Fixer [son] préjudice et son droit à indemnisation comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles : réserves,[Localité 6] personne temporaire : 2 657,14 euros,Perte de gains professionnels actuels : 15 384 euros,Préjudices patrimoniaux permanents Pertes de gains professionnels futurs : 89 926 euros au titre de la période du 6 juin 2019 au 31 décembre 2022,Incidence professionnelle : 40 000 euros,Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 1 131 euros,Souffrances endurées : 6 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Préjudices extra-patrimoniaux permanentsDéficit fonctionnel permanent : 6 050 euros,Préjudice esthétique définitif : 500 eurosCondamner [W] [E] [K] à [lui] verser les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles : réserves,[Localité 6] personne temporaire : 2 657,14 euros,Perte de gains professionnels actuels : 15 384 euros,Préjudices patrimoniaux permanents Pertes de gains professionnels futurs : 89 926 euros au titre de la période du 6 juin 2019 au 31 décembre 2022,Incidence professionnelle : 40 000 euros,Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 1 131 euros,Souffrances endurées : 6 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,Préjudices extra-patrimoniaux permanentsDéficit fonctionnel permanent : 6 050 euros,Préjudice esthétique définitif : 500 eurosSurseoir sur la perte de gains professionnels futurs au titre de la période du 1er janvier 2023 jusqu'à l'arrêt total de l'activité d'artisan taxi ; Déclarer le jugement opposable à la Caisse générale de sécurité sociale indépendants de la Martinique ; Condamner [W] [E] [K] au versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [W] [E] [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise d'un montant de 1 200 euros ».
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, il affirme qu'une chose inerte tel un sol ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve est apportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. Il soutient avoir glissé sur le sol de la galerie marchande [Adresse 7] alors qu'il faisait ses courses à l'hypermarché Géant Batelière, le 29 novembre 2018. Il soutient avoir glissé sur un liquide présent au sol et que cette présence est anormale et a eu un rôle causal dans sa chute. Il relève que dans sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société H ALIMENTATION GEANT déclare que la chute de celui-ci résulte d'une bouteille de soda cassée peu de temps avant et dont le liquide s'était répandu sur le sol, devant les caisses de l'hypermarché. Il affirme que la présence de cette matière particulièrement glissante est anormale dans un magasin ouvert au public puisque si le bris de ce type de produit n'est ni imprévisible, ni irrésistible, il appartient à la direction du magasin de prendre des mesures immédiates pour y remédier et veiller à ce que nul ne chute.
Les moyens au soutien de ses préjudices seront étudiés poste par poste dans le cadre de la motivation afin de faciliter la compréhension et la lisibilité du présent jugement, si la responsabilité de la SAS H ALIMENTATION GEANT est retenue.
Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la compagnie [W] [E] CARAIBES sollicite du tribunal de :
« Déclarer recevables [ses] écritures ;Les dire bien fondées ; A titre principal,
Débouter M. [V] [J] de toutes ses demandes,Débouter la CGSSM de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à son encontre ; A titre subsidiaire,
Fixer le préjudice de M. [V] [J] comme suit :Préjudices patrimoniaux temporaires :Dépenses de santé actuelles : 8 299,52 euros,Assistance tierce personne temporaire : 2 657,14 euros,Pertes de gains professionnels actuels : néant,Préjudices patrimoniaux permanents : Pertes de gains professionnels futurs : 36 604 euros (sous réserve de la preuve de l'absence de perception d'indemnisation par le fonds de solidarité),Incidence professionnelle : 5 000 euros,Préjudices patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire : 966 euros,Souffrances endurées : 4 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 600 euros,Préjudices extra-patrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros,Préjudice esthétique permanent : 500 euros ;Ramener les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant par M. [J] que par la CGSSM à de meilleures proportions ; Ordonner l'exécution provisoire partielle à hauteur de la somme de 55 827,14 euros au regard de l'offre indemnitaire proposée par la compagnie [W] ; Dépens comme de droit ».
Au soutien de sa demande à titre principal, elle affirme que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2020, la clientèle qui chute dans l'enceinte d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut agir en responsabilité contre l'exploitant que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et non sur celui de l'article L.421-3 du Code de la consommation, ce texte ne soumettant pas l'exploitant à l'égard de la clientèle accueillie à une obligation de sécurité de résultat. Elle considère que la victime doit démontrer pour être recevable que cette chose placée dans une position anormale ou en mauvais état a été l'instrument du dommage. Elle soutient que M. [J] ne peut se prévaloir d'une quelconque position ou d'un état anormal de la chose objet du litige dans la mesure où toutes les précautions nécessaires ont été prises par la direction du magasin pour barrer l'accès et empêcher que les clients soient en contact avec la chose susceptible de causer préjudice. Elle maintient qu'il y avait bien un balisage de deux panneaux sol glissants. Elle soutient que M. [J] a manifestement manqué de vigilance constituant ainsi une faute de sa part qui exonère le magasin de toute responsabilité eu égard à la signalisation du sol glissant.
Les moyens au soutien de sa demande à titre subsidiaire relatifs aux préjudices seront étudiés dans le cadre de la motivation du présent jugement - si la responsabilité de la SAS H ALIEMNTATION GEANT venait à être retenue - afin de faciliter la compréhension et la lisibilité du présent jugement.
Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la CGSSM sollicite du tribunal de :
« Fixer [sa] créance à la somme de 8 299,52 euros ; Inscrire cette somme au passif de la société ALIMENTATION H ; Inscrire cette somme au passif de la société ALIMENTATION H ; Condamner in solidum la société ALIMENTATION H prise en la personne du mandataire judiciaire BR ASSOCIE, outre son assureur [W] [E] CARAIBES à [lui] verser la somme de 8 299,52 euros ;Condamner in solidum la société ALIMENTATION H prise en la personne du mandataire judiciaire BR ASSOCIE, outre son assureur [W] [E] [K] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, à [son] bénéfice ».
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale pour indiquer avoir dépensé selon état définitif des débours la somme de 7 087,52 euros dont elle devra être remboursée, à laquelle il convient d'ajouter l'indemnité forfaitaire de 1 212 euros. Elle sollicite donc que sa créance soit fixée à la somme de 8 299,52 euros.
La SAS H ALIMENTATION GEANT, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BR, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a eu lieu le 6 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale plaidoiries du 10 mars 2026. Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS H ALIMENTATION GEANT La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er du Code civil. Si l'article L.221-1 alinéa 1er devenu l'article L.421-3 du Code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de résultat à l'égard de la clientèle. L'article 1242 al 1er du Code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Le 29 novembre 2018, M. [J] a glissé sur un liquide dans la galerie marchande [Adresse 7], au niveau des caisses de l'hypermarché. Dans sa déclaration de sinistre responsabilité civile auprès de son assureur, la compagnie [W], la SAS H ALIMENTATION GEANT indique que le 29 novembre 2018 à 11h30, dans le centre commercial géant hall marchande, M. [J] a subi un dommage corporel selon les circonstances suivantes décrites par ce dernier : « en quittant le centre commercial dans la galerie marchande, j'ai chuté et je suis tombé sur le côté droit et eu une grande douleur au niveau de l'épaule droite. Après visite du médecin à [Localité 7], il a constaté le déboîtement de l'épaule et une fracture de la clavicule droite ». Dans une attestation sur l'honneur du 11 janvier 2019, Mme [L] [U] épouse [J] déclare avoir assisté à l'accident dont a été victime son époux le 29 novembre 2018 précisant que celui-ci a lourdement chuté sur un sol rendu glissant par un liquide (du soda provenant d'une bouteille cassée). Ce constat n'est pas contesté par la SAS H ALIMENTATION GEANT, ni par son assureur, la compagnie [W]. En effet, le chef de poste du magasin précise bien que la chute a eu lieu suite à une casse de soda en ligne de caisse extérieur. M. [J] rapporte donc bien la preuve du caractère anormalement glissant du sol sur lequel il a chuté. La responsabilité de la SAS H ALIMENTATION GEANT, représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur, la compagnie [W], peut donc être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Il appartient à la compagnie [W] qui invoque une faute de la victime de rapporter une preuve de cette faute. En l'espèce, le chef de poste du magasin, dans la déclaration de sinistre à [W], décrit les circonstances de l'accident dont a été victime M. [J] : « Suite à une casse de soda en ligne de caisse extérieur, un balisage de deux panneaux sol glissant avait été mis en place. M. [J] après avoir terminé ses achats ne les a pas remarqués et a donc glissé sur le soda qui s'est éparpillé. Il ressent une douleur à l'épaule droite uniquement ». Ce témoignage, contredit par M. [J] et son épouse, n'est corroboré par aucun autre élément (aucun constat de commissaire de justice, aucun témoignage, aucune image de vidéosurveillance de la galerie commerciale n'est versé aux débats). Ce seul témoignage ne suffit pas à rapporter la preuve de la négligence ou de l'imprudence de M. [J] pouvant caractériser une faute de sa part et ainsi exonérer la SAS H ALIMENTATION GEANT de sa responsabilité. En conséquence, la faute de la victime n'est pas caractérisée et la responsabilité de la SAS H ALIMENTATION GEANT, représentée par son liquidateur judiciaire, sera retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Sur le désistement de la demande de M. [J] dirigée contre la SAS H ALIMENTATION GEANT Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ». La SAS H ALIMENTATION GEANT ayant été liquidée, M. [J] est recevable à ne former ses demandes qu'à l'encontre de son assureur, la compagnie [W], la mise en cause de la SAS H ALIMENTATION GEANT n'étant plus une condition de recevabilité de l'action directe dirigée contre l'assureur. Ainsi, [W] ne contestant pas sa garantie à l'égard de la SAS H ALIMENTATION GEANT et M. [J] souhaitant se désister à l'encontre de cette dernière, celui-ci peut agir exclusivement à l'encontre de la compagnie [W], assureur de la SAS H ALIMENTATION GEANT au moment de l'accident survenu le 29 novembre 2018. En conséquence, le désistement des demandes de M. [R] dirigées contre la SAS H ALIMENTATION GEANT sera acté. Sur l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS H ALIMENTATION GEANT L'article 369 du Code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. En l'espèce, dans son jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a réouvert les débats en constatant qu'aucun élément n'était versé au dossier s'agissant de la procédure collective dont bénéficierait la SAS H ALIMENTATION. Il a enjoint à M. [J] de produire notamment l'extrait Kbis et les jugements relatifs à la procédure collective concernant la SAS H ALIMENTATION GEANT, ainsi que toutes pièces utiles relatives à la procédure collective de cette partie défenderesse, ce qu'il n'a pas fait. La juridiction ne dispose, malgré jugement de réouverture des débats, d'aucun élément sur la situation de la SAS H ALIMENTATION GEANT et sur la procédure de liquidation judiciaire dont elle faisait prétendument l'objet. Si M. [J] s'est par la suite désisté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS H ALIMENTATION GEANT, il n'en est pas de même de la CGSSM qui sollicite de fixer sa créance au passif de la SAS H ALIMENTATION GEANT et de la condamner in solidum avec la compagnie [W] à la rembourser des frais avancés dans l'intérêt de M. [J]. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater l'interruption de l'instance à l'égard de la SAS H ALIMENTATION GEANT et de réserver les postes de préjudice qui concernent la CGSSM, à savoir les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels. Sur la liquidation des préjudices L'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale impose d'étudier poste par poste le préjudice subi par la victime. A cette fin, il convient de se référer, en l'absence d'opposition des parties, à la nomenclature établie par le groupe de travail sur la réparation du préjudice corporel constitué sous la présidence du président de chambre honoraire DINTILHAC. Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et elles doivent les prouver conformément à la loi. Il convient tout d'abord de rectifier l'erreur de date présente dans le rapport d'expertise du Dr [P]. En effet, le rapport mentionne la date du 8 janvier 2022 comme date de dépôt du rapport alors même que l'ordonnance du juge des référés date du 6 mai 2022 et que l'expertise a été réalisée le 5 octobre 2022. Le rapport a donc en réalité été déposé le 8 janvier 2023. Il résulte de ce rapport que M. [J], suite à sa chute, a présenté une fracture de la glène humérale et a été opéré le 7 décembre 2018 pour une luxation de l'épaule droite, troubles résultant directement et exclusivement de l'accident de la circulation dont il a été victime le 29 novembre 2018. Il précise que la date de consolidation peut être fixée au 5 juin 2019. Compte-tenu des conclusions du rapport de l'expert, de l'âge de M. [J] (né le [Date naissance 1] 1956) au jour de l'accident et de la consolidation, soit 62 ans, il convient de procéder ainsi qu'il suit à l'indemnisation de ses différents préjudices. A- Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires 1- Dépenses de santé actuelles : Frais médicaux d'hospitalisation, pharmaceutiques, de prothèse et d'appareillage temporaire, d'analyse, de séjour et de déplacement Selon état définitif des débours daté du 13 mars 2025, la créance de la CGSSM est de 5 012,86 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant comme suit : - frais hospitaliers : - du 7 décembre 2018 au 8 décembre 2018 : 1 767,31 euros, - le 10 janvier 2019 : 1 785,31 euros, - frais médicaux du 1er décembre 2018 au 5 juin 2019 : 1 248,13 euros, - frais pharmaceutiques du 1er décembre 2018 au 3 janvier 2019 : 201,59 euros, - frais d'appareillage le 1er décembre 2018 : 10,52 euros. Les débours font également état de la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Au regard des explications indiquées ci-dessus, il convient de réserver ce poste de préjudice. 2- Sur l'assistance par tierce personne temporaire M. [J] sollicite l'indemnisation du poste de préjudice correspondant à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation. Les parties s'accordent sur la somme de 2 657,14 euros, il convient donc d'entériner cet accord et d'allouer à M. [J] la somme de 2 657,14 euros au titre de ce poste de préjudice. 3- Perte de gains professionnels actuels Conformément aux explications ci-dessus, ce poste de préjudice concerne une partie de la créance de la CGSSM (relative aux indemnités journalières versées), en conséquence, il sera réservé dans l'attente de la production de documents relatifs à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H ALIMENTATION GEANT. b) Préjudice patrimoniaux permanents 1- La perte de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. M. [J] explique qu'il exerçait une activité d'artisan taxi, au moment des faits dont il a été victime et qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, son chiffre d'affaires s'élevait à la somme de 41 641 euros, soit 3 470,08 euros par mois. Il soutient avoir repris par la suite une activité à temps partiel compte tenu de la fatigabilité ressentie au niveau du bras droit lors de la conduite et du port de valises. Il affirme qu'entre les années 2019 à 2022, son chiffre d'affaires a réduit, en moyenne, de 22 481,50 euros. Il expose justifier ainsi d'une perte de revenus d'un montant total de 89 926 euros pour la période du 6 juin 2019 au 31 décembre 2022. Il sollicite le sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'à l'arrêt total de l'activité, indiquant que sa date de retraite se situait au 21 septembre 2023. La compagnie [W] affirme qu'il existe des écarts importants entre le revenu apparaissant dans la liasse fiscale et le revenu BIC figurant sur les avis d'impôt sur le revenu des années 2015, 2016, 2017, 2020, 2021 et 2022. Elle soutient que le préjudice doit être déterminé sur la base de la perte de marge, sous déduction des économies de charges. Elle constate que ces éléments ne sont pas fournis par le requérant mais que ces charges de nature variable peuvent être évaluées à 15% du chiffre d'affaires. Par ailleurs, elle rappelle qu'il convient en principe de se fonder non pas sur la seule année précédant le sinistre mais sur une période de trois années avant le sinistre. Elle considère que sur cette base, le chiffre d'affaires de référence qui peut être retenu s'établit à 33 373 euros. Elle rappelle également que durant l'année 2020, une réduction de 20% peut être appliquée au chiffre d'affaires au regard des mesures de confinement mises en place entre le 16 mars et le 10 mai 2020 puis au mois de novembre 2020, soit un chiffre d'affaires de 26 698 euros pour l'année 2020. Elle considère donc que le préjudice enregistré au titre de la période du 6 juin 2019 au 31 décembre 2022 peut être estimé à un montant de 36 604 euros selon le calcul suivant : Perte de marge pour l'année 2019 : aucune,Perte de marge pour l'année 2020 : 9 539 euros,Perte de marge pour l'année 2021 : 16 001 euros,Perte de marge pour l'année 2022 : 11 064 euros. Elle propose de verser cette somme, sous réserve de la production par M. [J] des indemnités perçues par le fonds de solidarité pour les chauffeurs de taxi durant la crise sanitaire. *** Au regard de l'absence aux débats de tout élément de nature à déterminer si M. [J] a bénéficié d'indemnités de la part du fonds de solidarité durant la crise sanitaire et de l'absence d'élément relatif à ses charges, il conviendra également de réserver ce poste de préjudice dans l'attente de la production desdits éléments. Par ailleurs, il appartiendra également au demandeur qui se prévaut d'un départ à la retraite le 21 septembre 2023, soit bientôt trois ans à la date du présent jugement, de justifier de ce poste de préjudice pour la période postérieure au 1er janvier 2023 , ce qu'il ne fait pas dans ses dernières écritures. 2- Incidence professionnelle L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa perte de gain professionnel futur et de son incidence professionnelle. M. [J] argue du fait qu'il est dans l'impossibilité d'exercer à temps plein son activité professionnelle et qu'au regard de son âge, 67 ans au moment de la rédaction des écritures, une recherche d'emploi compatible avec son handicap est manifestement vouée à l'échec. Il sollicite la somme de 40 000 euros. En défense, la compagnie [W] rappelle que M. [J] avait 62 ans au moment de l'accident et qu'il a été consolidé le 5 juin 2019, soit à l'âge de 63 ans, très proche de la retraite, elle constate d'ailleurs que lui-même évoque une cessation totale de son activité à venir très prochainement. Ainsi, elle considère que la pénibilité accrue dont fait l'expert ne s'étale pas sur une longue période, la cessation d'activité étant imminente. Elle soutient que les sommes allouées devront être fixées en corrélation avec le temps d'exercice restant d'autant que le port des valises dans cette profession au sein du territoire français n'est pas systématique et que la conduite n'est pas en continue sur l'ensemble de la journée. *** En l'espèce, l'expert a retenu au titre de l'incidence professionnelle une « pénibilité accrue pour le port des valises et la conduite prolongée ». Il convient de constater que M. [J] était âgé de 62 ans au moment de l'accident et au moment de la consolidation 7 mois plus tard, qu'il indique de lui-même que sa date de départ à la retraite aurait dû se situer au 21 septembre 2023, soit à l'âge de 67 ans, qu'il convient donc de prendre en compte l'incidence professionnelle sur cette période de 5 ans. S'il est indéniable que M. [J] a souffert d'une incidence professionnelle au regard des douleurs éprouvées et de la pénibilité accrue dans son travail, ce préjudice doit être apprécié au regard de la période considérée. En l'occurrence, la somme proposée par la compagnie [W] est tout à fait adaptée à la situation de M. [J]. En conséquence, il conviendra de condamner la compagnie [W] à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros en réparation de son incidence professionnelle. B- Préjudices extra-patrimoniaux a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1- Déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [J] sollicite la somme de 1 131 euros en retenant un montant journalier de 26 euros par jour selon le calcul suivant : 3 x 26 = 78 euros,40 x 26 x 50% = 520 euros,40 x 26 x 25% = 260 euros,105 x 26 x 10% = 273 euros. La compagnie [W] propose la somme de 699 euros en retenant un montant journalier de 22 euros selon le calcul suivant : 3 x 22 = 66 euros,39 x 22 x 50% = 429 euros,40 x 22 x 25% = 220 euros,105 x 22 x 10% = 231 euros. *** L'expert a fixé la date de consolidation au 5 juin 2019 et conclut à l'existence : D'un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes suivantes :Du 7 décembre 2018 au 8 décembre 2018,Le 11 janvier 2019,Soit 3 jours,D'un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% pour les périodes suivantes :Du 30 novembre 2018 au 6 décembre 2018,Du 9 décembre 2018 au 10 janvier 2019,Soit 40 jours,D'un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% pour la période suivante :Du 12 janvier 2019 au 20 février 2019,Soit 40 jours,D'un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% pour la période suivante :Du 21 février 2019 au 5 juin 2019,Soit 105 jours. Au regard des éléments versés aux débats et de la situation de M. [J], il convient de retenir un montant journalier de 25 euros. Ainsi, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire se fera selon le calcul suivant : 3 x 25 = 75 euros,40 x 25 x 50% = 500 euros,40 x 25 x 25% = 250 euros,105 x 25 x 10% = 262,50 euros,Soit un total de 1 087,50 euros. En conséquence, la compagnie [W] sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 1 087,50 euros en réparation de ce poste de préjudice. 2- Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. M. [J] sollicite la somme de 6 000 euros compte tenu du choc initial et des nécessités thérapeutiques. La compagnie [W] propose la somme de 4 000 euros qu'elle estime satisfaisante au regard de la jurisprudence habituelle pour des souffrances équivalentes en considération du déficit fonctionnel permanent de 5%. *** L'expert chiffre à 3 sur l'échelle qui compte 7 grades, l'importance des souffrances endurées par M. [J]. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le choc initial a été relativement important, que M. [J] a subi une fracture de la glène humérale de l'épaule droite, qu'il a été hospitalisé les 7 et 8 décembre 2018 puis immobilisé par une écharpe pendant six semaines, qu'il a été réhospitalisé pour ablation du matériel d'ostéosynthèse le 10 janvier 2019 et a bénéficié de nombreuses séances de rééducation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros. 3- Préjudice esthétique temporaire Il consiste pour la victime à subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. M. [J] sollicite la somme de 4 000 euros en retenant les cicatrices et le port d'une écharpe pour son bras pendant plusieurs semaines. La compagnie [W] propose la somme de 600 euros s'agissant d'un préjudice temporaire dont la durée a été de 184 jours. *** L'expert a évalué ce préjudice à 2 sur 7 du 30 novembre 2018 au 10 janvier 2019 en prenant en compte les cicatrices et le port d'une écharpe pour son bras puis à 0,5 sur 7 jusqu'à la consolidation en raison des cicatrices opératoires de bonne qualité et peu visibles. Au regard de ces éléments et de la courte durée du préjudice esthétique temporaire, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros. b) Préjudices extra-patrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. M. [J] sollicite la somme de 6 050 euros en retenant une valeur du point de 1 210 euros avec un taux de 5% (1 210 x 5). La compagnie [W] propose la somme de 5 500 euros en retenant une valeur du point de 1 100 euros. *** L'expert retient un déficit fonctionnel permanent partiel de 5%. M. [J] était âgé de 62 ans à la date de consolidation, il convient donc de retenir une valeur du point à hauteur de 1 210 euros. En conséquence, la compagnie [W] sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 6 050 euros (1 210 x 5) en réparation de son déficit fonctionnel permanent. Préjudice esthétique permanent M. [J] sollicite la somme de 500 euros, somme acceptée par la compagnie [W]. En conséquence, il convient de condamner la compagnie [W] à verser à M. [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l'espèce, la compagnie [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Il sera rappelé que les frais d'expertise judiciaire sont compris dans les dépens. Condamnée aux dépens, la compagnie d'assurance [W] sera condamnée à indemniser M. [J] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile. La compagnie [W] sera également condamnée à verser à la CGSSM la somme de 1 000 euros, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement de M. [V] [X] [J] dans ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS H ALIMENTATION GEANT ; CONSTATE l'interruption de l'instance s'agissant des demandes de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l'égard de la SAS H ALIMENTATION GEANT ; DECLARE la compagnie d'assurance [W] [E] [K] tenue d'indemniser les préjudices subis par M. [V] [X] [J] ; FIXE le préjudice de M. [V] [X] [J] comme suit : - dépenses de santé actuelles : réservées - assistance par tierce personne temporaire : 2 657,14 euros - perte de gains professionnels actuels : réservée - perte de gains professionnels futurs : réservée - incidence professionnelle : 5 000 euros - déficit fonctionnel temporaire :1 087,50 euros - souffrances endurées : 5 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros - préjudice esthétique permanent 500 euros TOTAL : 21 294,64 euros CONDAMNE la compagnie [W] [E] CARAIBES à payer à M. [V] [X] [J] la somme de 21 294,64 euros en deniers ou quittances ; CONDAMNE la compagnie [W] [E] CARAIBES à payer à M. [V] [X] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la compagnie [W] [E] CARAIBES à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la compagnie [W] [E] CARAIBES aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; RAPPELLE que la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 8], le 12 mai 2026. Jugement signé par Catherine BARRAT, vice-présidente et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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