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Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2024, 23/03401

Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie • désistement • transports • société • saisine • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
25 janvier 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
6 janvier 2023

Synthèse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 23/03401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEUT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 10 Février 2023 Date de saisine : 24 Février 2023 Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 06 Janvier 2023 Appelante : S.A.S. TRANSPORTS MANDICO, représentée par Me Mélanie VION de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1488 Intimée : Société SOCAMIL Société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme et conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 - N° du dossier 23/0345B ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL (n° , 1 pages) Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles

400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel formé par la S.A.S.TRANSPORTS MANDICO du 10 février 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux du 06 janvier 2023

; Attendu que

l'appelante, la S.A.S. TRANSPORTS MANDICO s'est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 18 décembre 2023; Attendu que l'intimée, la société SOCAMIL a accepté le désistement d'appel de la S.A.S. TRANSPORTS MANDICO par conclusions signifiées par le RPVA du 19 décembre 2023 ; Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS

, CONSTATONS le désistement d'appel de la S.A.S. TRANSPORTS MANDICO ; CONSTATONS l'acceptation par la société SOCAMIL de ce désistement d'appel ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DISONS que sauf accord contraire, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés ; Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 25 janvier 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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