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Tribunal judiciaire d'Orléans, 7 juillet 2026, 25/06847

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • contrat • signature • prétention • ressort • assurance • condamnation • principal • produits

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 25/06847 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HM4C COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Théophile ALEXANDRE, DEMANDEUR : S.A. [T] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la [T] CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS DÉFENDEURS : Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [S], [P] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté A l'audience du 07 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 décembre 2020, la SA [T] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [H] [K] et Monsieur [S] [K] un crédit d'un montant de 8 747,76 euros, affecté à l'achat d'un véhicule neuf de marque PAGGIO modèle « MP3 », ledit crédit ayant été souscrit au taux nominal de 5,04 %, remboursable en 68 mensualités de 148,13 euros hors assurance. Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n'auraient pas été honorées, la SA [T] CONSUMER FINANCE alléguant venir aux droits de la SA [T] CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [H] [K] et Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025 à la personne de Monsieur [S] [K] et à étude à l'égard de Monsieur [H] [K], aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Condamner in solidum Monsieur [H] [K] et Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 4 323,77 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 novembre 2025, avec capitalisation des intérêtscondamner in solidum Monsieur [H] [K] et Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens A l'audience qui s'est tenue le 7 avril 2026 la SA [T] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. En défense, Monsieur [H] [K] et Monsieur [S] [K] n'ont pas comparu ni personne pour eux. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office et sollicité les observations des parties sur la validité de la signature électronique du contrat de crédit et tous les moyens tirés du code de la consommation, relevant par ailleurs que la date de déblocage des fonds était illisible sur les pièces annexées à l'assignation. A sa demande, la SA [T] CONSUMER FINANCE a été autorisée à produire une note en délibéré jusqu'au 22 avril pour transmettre une pièce lisible quant à la date de déblocage des fonds et pour répondre au moyen soulevé quant à la validité de la signature électronique du contrat. Par courrier et mail du 20 avril 2026, le conseil de la SA [T] CONSUMER FINANCE a transmis une note en délibéré à la juridiction sur ces points. A l'issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 474 du code de procédure civile dispose qu'« en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. » Sur la recevabilité : Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d'intérêt légitime au succès d'une prétention. Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu'il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles. Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu'il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquels elles appuient leurs prétentions. Le contrat de crédit objet du présent litige a été établi entre SA [T] CONSUMER BANQUE et Monsieur [H] [K] et Monsieur [S] [K]. Or, l'action a été engagée par la SA [T] CONSUMER FINANCE, cette dernière alléguant venir aux droits de la première. Il est constant que ces sociétés sont deux entités distinctes immatriculées distinctement au RCS. Or, la SA [T] CONSUMER FINANCE ne précise à aucun moment à quel titre elle prétend venir aux droits de la SA [T] CONSUMER BANQUE, aucune précision n'étant donnée à ce titre dans le corps de l'assignation. La demanderesse produit toutefois une pièce n°24 comprenant une « note explicative » alléguant l'existence d'une fusion-absorption effective « depuis le 21 octobre 2022 ». Or la demanderesse ne produit aucun justificatif de cette fusion-absorption alléguée. Ainsi, la SA [T] CONSUMER FINANCE ne démontre pas de son intérêt à agir au présent litige. Son action sera donc jugée irrecevable. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA [T] CONSUMER FINANCE étant irrecevable à agir, les dépens seront laissés à sa charge. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » En l'espèce, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, l'action étant irrecevable.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d'Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE la SA [T] CONSUMER FINANCE irrecevable en son action ; LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA [T] CONSUMER FINANCE ; ECARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

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