Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 octobre 1973, 72-11.909, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
impots et taxes • contribution indirectes • taxe sur la valeur ajoutee • liquidation • deductions • effet • responsabilite civile • dommage • taxe percue sur le montant des reparations • exclusion de l'indemnite mise a la charge de l'auteur de l'accident • contributions indirectes • recuperation • reparation • etendue • dommage materiel
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 octobre 1973
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 janvier 1972
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :72-11.909
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 15 oct. 1973, n° 72-11.909
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- CGI 271
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 1972
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000006990923
- Identifiant Judilibre :6079d67d9ba5988459c5b711
- Président : PDT M. LANCIEN CDFF
- Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
- Avocat(s) : Demandeur AV. M. PEIGNOT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 octobre 1973
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
11 janvier 1972
Résumé
Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Sur le moyen
unique : vu l'article 271 du code general des impots et les articles 217, 218 et 230 - i de l'annexe ii dudit code, attendu qu'il resulte de ces articles que la taxe sur la valeur ajoutee ayant greve les services necessaires a l'exploitation d'une entreprise assujettie a ladite taxe peut, aux conditions prevues par ces textes, faire l'objet d'une deduction par imputation sur le montant de la taxe due par ladite entreprise ;Attendu que, pour rejeter
les conclusions de trinh, declare responsable des consequences de l'accident survenu au camion automobile appartenant a rival, negociant en bois, et de sa compagnie d'assurances , conclusions tendant a ce que la taxe sur la valeur ajoutee percue sur le montant des reparations ne fut pas incluse dans l'indemnite par eux due comme pouvant etre recuperee par rival, la cour d'appel se borne a enoncer que ladite taxe etait ;Attendu qu'en se determinant ainsi
, sans rechercher si rival ne remplissait pas en l'espece les conditions exigees par les textes susvises pour beneficier de la deduction de la taxe par eux prevue , la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;Par ces motifs
: casse et annule, dans la limite du moyen, l'arret rendu le 11 janvier 1972, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimesCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...