Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2026, 25/14630
Mots clés
saisie • société • restitution • nullité • caducité • solde • tiers • condamnation • immobilier • recouvrement • commandement • grâce • sanction • propriété • qualités
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
31 juillet 2025
Tribunal de commerce de Meaux
31 mars 2025
Tribunal de commerce de Meaux
6 novembre 2023
Cour de cassation
7 juillet 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/14630
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 1-10, 9 juill. 2026, n° 25/14630
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour de cassation, 7 juillet 2011
- Identifiant Judilibre :6a57a72193c619cd1ff96df5
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9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
31 juillet 2025
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Tribunal de commerce de Meaux
6 novembre 2023
Cour de cassation
7 juillet 2011
Résumé
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Partie appelante
ARPEJ
défendu(e) par BOUMAIZA Carole du Cabinet GOMME et BOUMAIZA
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT
DU 09 JUILLET 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14630 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4LZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/02896 APPELANTS Monsieur [N] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0400 Madame [I] [O] [U] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0400 INTIMÉE La SELARL [H] [R] (devenue ARPEJ), société d'exercice libéral à responsabilité limitée prise en la personne de Me [G] [R] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°478.547.243, dont le Cabinet est [Adresse 2], agissant esqualité de « Mandataire liquidateur » de la société SB SUSHI, SAS, au capital de 3.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834.739.724, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, Nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 06 novembre 2023. Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Le 25 janvier 2018, M. [N] [A] a créé avec son frère, la société SB Sushi, qui a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Meaux, la Selarl [P], devenue la Selarl Arpej, étant nommée liquidateur. Par jugement du 31 mars 2025, signifié le 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [A] à payer à la Selarl [H] [R], en sa qualité de liquidateur, les sommes de 58 975,87 euros au titre de l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de la société SB Sushi et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2025. Par acte du 11 avril 2025, la société [P], ès qualités, a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de M. [N] [A] ouverts dans les livres de Boursorama AG et de la BNP Paribas, en recouvrement de la somme de 61 969,74 euros. Ces saisies, qui se sont révélées fructueuses à hauteur de la somme totale de 295,95 euros, ont été dénoncées à M. [A], le 15 avril 2025. Par acte du 15 mai 2025, M. [A] et Mme [O] [U] [J] ont fait assigner la société [H] [R] ès qualités, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de contestation des saisies. M. [A] a, subsidiairement, sollicité des délais de paiement. Par jugement du 31 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - débouté M. [A] et Mme [O] [U] [J] de leur demande de caducité de la saisie pratiquée sur le compte Boursorama AG ; - débouté M. [A] et Mme [O] [U] [J] de leurs demandes de nullité et de mainlevée des saisies ; - débouté M. [A] et Mme [O] [U] [J] de leur demande de restitution des sommes saisies ; - débouté M. [A] et Mme [O] [U] [J] de leur demande tendant à voir condamner la société [H] [R] au paiement des frais d'exécution forcée consécutifs aux saisies ; - débouté M. [A] et Mme [O] [U] [J] de leur demande tendant à voir condamner la société [H] [R] au paiement des frais bancaires consécutifs à ces saisies ; - débouté M. [A] de sa demande de délai de paiement ; - condamné M. [A] à payer à la société [H] [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [A] et Mme [O] [U] [J] au paiement des dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que si la saisie pratiquée sur le compte Boursorama n'avait pas été dénoncée à Mme [O] [U] [J], cotitulaire du compte, l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyait pas de sanction à l'absence d'accomplissement de cette formalité ; que la mention erronée dans les procès-verbaux de saisie, du caractère définitif du jugement fondant les poursuites alors qu'un appel était en cours, ne constitue pas un vice de fond en ce qu'il ne concerne ni un défaut de capacité d'ester en justice ni un défaut de pouvoir d'une partie ou de son représentant ; que les demandeurs ne faisaient état d'aucun grief que le vice leur aurait causé ; que la proposition d'échelonnement de la dette faite par M. [A] et le reste à vivre dont faisait état ce dernier, ne permettaient pas d'établir qu'il serait en mesure de payer la totalité de la créance dans un délai de 24 mois. Par déclaration du 18 août 2025, M. [A] et Mme [O] [U] [J] ont interjeté appel de cette décision. La clôture a été prononcée le 26 mars 2026. PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions du 2 décembre 2025, les appelants demandent à la cour d'appel de : Pour Mme [O] [U] [J], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] et Mme [O] [U] [J] de leur demande de caducité, de nullité et de mainlevée de la saisie pratiquée dans les livres de Boursorama AG, et de leur demande de restitution des sommes saisies ; Et statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée dans les livres de Boursorama AG ; - ordonner la restitution à son profit des sommes saisies dans les livres de Boursorama AG ; - mettre les frais d'huissier afférents aux actes d'exécution précités à la charge de la SELARL Arpej ; - condamner la société [R] à rembourser les frais bancaires qu'elle a supportés du fait de la saisie ; Pour M. [A], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [A] et Mme [O] [U] [J] de leurs demandes de nullité et de mainlevée de la saisie pratiquée dans les livres de la BNP Paribas et de leur demande de restitution des somme saisies ; Et statuant à nouveau, - prononcer la nullité des saisies pratiquées dans les livres de Boursorama et de la BNP Paribas, et en ordonner la mainlevée ; - ordonner la restitution de sommes saisies à M. [A] ; - mettre les frais d'huissier afférents aux actes d'exécution précités à la charge de la SELARL Arpej ; - condamner la Selarl Arpej à rembourser les frais bancaires qu'il a supportés du fait de la saisie ; À titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délai de paiement ; Et statuant à nouveau, - lui accorder des délais de paiement et dire qu'il s'acquittera de sa condamnation en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 200 euros chacune et le solde de la condamnation étant versé à la 24è ; - dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; En tout état de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Selarl Arpej ; - condamner la Selarl Arpej à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Mme [O] [U] [J] soutient que la saisie pratiquée dans les livres de Boursorama, qui concerne un compte joint, doit, en application de l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, être dénoncée à chaque cotitulaire ; que la dette de M. [A] est personnelle à ce dernier, de sorte qu'elle n'est pas débitrice de la société en liquidation judiciaire ; qu'elle démontre que les sommes présentes sur le compte joint lui appartiennent. De son côté, M. [A] fait valoir que l'acte de saisie, en ce qu'il contient la mention erronée du caractère définitif du jugement alors qu'un appel était interjeté, doit être qualifié de faux et usage de faux et répond aux nullités de fond de l'article 117 du code de procédure civil. À titre subsidiaire, il considère que le premier juge a opéré une mauvaise interprétation de sa situation financière, en expliquant qu'il est propriétaire de son appartement, ce qui pourrait lui permettre de régler sa créance. Par conclusions du 29 janvier 2026, la Selarl Arpej, anciennement dénommée [H] [R], en sa qualité de liquidateur de la société SB Sushi, demande à la cour d'appel de : - débouter M. [A] et Mme [O] [U] [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner M. [A] et Mme [O] [U] [J], chacun, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique qu'en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2011 (n°10-20923), le défaut de dénonciation de la saisie au cotitulaire d'un compte joint ne remet pas en cause la saisie pratiquée ; que Mme [O] [U] [J] ne démontre pas que les fonds saisis lui appartiennent. Elle fait par ailleurs valoir que la mention erronée « jugement définitif » dans l'acte de saisie n'est pas un motif de nullité de fond mais de forme, en ce qu'il ne s'agit pas d'une mention substantielle ou d'ordre public. À cet égard, elle précise que la déclaration d'appel de M. [A] n'a été enregistrée que le 23 avril, soit postérieurement à la mesure critiquée. S'agissant de la demande de délais formée par M. [A], elle estime qu'au regard des éléments produits par ce dernier, il est en mesure de régler plus que les 200 euros mensuels proposés et n'explique pas comment il s'acquittera de la totalité de la dette aux termes des 23 mois.MOTIFS
: Sur l'absence de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire du compte Boursorama : Aux termes de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portée ; 4 °L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. L'article R.211-22 du même code prévoit que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société SB Sushi a fait pratiquer, en recouvrement des causes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux rendu le 31 mars 2025, assorti de l'exécution provisoire, deux saisies-attribution entre les mains des établissements bancaires BNP Paribas et Boursorama. Les deux saisies ont été dénoncées au débiteur, M. [A], dans le délai de huit jours. Si la saisie pratiquée auprès de l'établissement bancaire Boursorama a porté sur un compte joint dont sont titulaires M. [A] et Mme [O] [U] [J], aucune sanction n'est attachée, par les dispositions précitées, à l'absence de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire du compte saisi. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur demande de prononcé, pour ce motif, de la caducité de la saisie-attribution. Il n'y a pas davantage lieu à mainlevée et restitution des sommes saisies à Mme [O] [U] [J]. En effet, outre que cette dernière ne produit aucune pièce pour justifier que les fonds présents sur ce compte, le jour de la saisie-attribution, lui appartiennent, il sera observé que la banque Boursorama a répondu au commissaire instrumentaire qu'aucune somme n'était saisissable sur les avoirs détenus sur le compte à vue et le compte sur livret à hauteur de 99,98 euros. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [U] [J] et M. [A] de leurs demandes de caducité de la saisie pratiquée sur le compte Boursorama AG, de mainlevée de saisie auprès de la société Boursorama, de sa demande de restitution des sommes saisies auprès de la société Boursorama, de sa demande de voir condamner la société [H] [R] au paiement des frais d'exécution forcée et des frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution, à ce titre. Sur la demande d'annulation des actes de saisie-attribution : Aux termes de l'article R.211-1 2° du code des procédures civiles d'exécution, Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (') 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. En l'espèce, les procès-verbaux dressés, le 11 avril 2025, mentionnent que les saisies sont pratiquées en exécution d'un « jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 31 mars 2025, précédemment signifié, et à ce jour définitif ». Si M. [A] a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2025, de sorte que le jugement signifié le 4 avril 2025 n'était pas définitif le jour des saisies pratiquées le 11 avril 2025, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que cette mention erronée n'affectait pas la validité au fond des procès-verbaux de saisie, étant observé que l'erreur commise par le commissaire de justice, quant au caractère définitif d'un jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire, alors que le délai d'appel n'est pas expiré, constitue une erreur de droit et non pas un faux intellectuel. Cette erreur n'affecte pas davantage leur validité en la forme dès lors qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, M. [A] et Mme [J] ne démontrent l'existence d'aucun grief résultant de la mention erronée du caractère définitif du titre exécutoire fondant les saisies. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants des demandes d'annulation de ce chef et mainlevée des saisies-attribution pratiquées, ainsi que des demandes subséquentes de restitution des sommes saisies outre de condamnation du liquidateur de la société SB Sushi aux frais d'exécution forcée et frais bancaires qui en ont résulté. Sur la demande de délais de paiement : Selon l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été pratiquée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution. En l'espèce, la saisie-attribution, entre les mains de la société BNP Paribas, a été fructueuse pour la somme de 295,95 euros sur un montant recouvré en principal, intérêts et frais de 61 969,74 euros. Il ne peut donc être sollicité de délai de grâce que sur le reliquat de la dette. Au soutien de sa demande de délais de paiement, le débiteur communique au débat : - Un contrat de travail à durée indéterminée non signé prévoyant son recrutement par la société Oh Sushi, en qualité de manager à compter de novembre 2018 et des bulletins de salaire pour octobre, novembre 2024 et mars 2025(net mensuel de 3 882,07 euros) ; - Des avis d'impositions sur le revenu 2020 à 2023, mentionnant un revenu fiscal de 18 695 euros pour l'année 2023 ; - Un relevé de prêt immobilier au 5 février 2025 faisant apparaître un solde dû de 230 344,75 euros et des mensualités de 1 087,78 euros ; - Une première page d'offre de crédit valable jusqu'au 25 février 2024, auprès de la société Younited Credit, pour un montant de 25 203,04 euros, remboursable en 36 échéances de 771,94 euros ; - Un tableau de ressources (3 880 euros) et dépenses mensuelles (2 526,92 euros), accompagné de justificatifs de factures d'abonnement énergie et téléphonie, outre un échéancier auprès de l'administration fiscale pour un montant de 10 208 euros remboursable par mensualités de 250 euros à compter de janvier 2025 ; - Un compromis de vente conclu le 11 février 2021 par M. [A] pour les lots 27 et [Adresse 4] à [Localité 3] (Seine-et-Marne). Il sera relevé que précédemment aux saisies-attribution pratiquées le 11 avril 2025, le liquidateur de la société SB Sushi a fait délivrer à M. [A] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement des causes du jugement rendu le 31 mars 2025, à la suite duquel M. [A] ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue d'un paiement volontaire au moins partiel. Par ailleurs, si M. [A] s'engage à verser des mensualités de 200 euros par mois sur 23 mois et le solde de la dette de 61 673,79 euros sous 24 mois, il ne justifie pas, ainsi que l'a relevé le premier juge, de sa capacité financière à solder la dette à la 24ème mensualité, compte tenu d'une part de sa situation d'endettement et d'autre part, de l'absence de démonstration d'une garantie de paiement du solde. En effet, s'il se prévaut de la propriété d'un bien immobilier, il ne communique qu'un compromis de vente souscrit en 2021 et ne produit aucune attestation de propriété et de situation du bien immobilier. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes : La solution du litige commande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris accessoires. Les appelants, échouant en leur recours, supporteront in solidum les dépens de l'instance. Il est équitable de les débouter de leur demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner, chacun, à indemniser la partie intimée des frais exposés pour sa défense, à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt.PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel, Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [N] [A] et Mme [B] [U] [J] aux dépens de l'appel ; Déboute M. [N] [A] et Mme [B] [U] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [A] et Mme [B] [U] [J] à payer, chacun, à la Selarl Arpej, anciennement dénommée [H] [R], en sa qualité de liquidateur de la société SB Sushi, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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