Logo pappers Justice

Cour d'appel de Montpellier, 8 février 2024, 23/02477

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
8 février 2024
Juge des contentieux de la protection de Sète
16 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/02477
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 8 févr. 2024, n° 23/02477
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Juge des contentieux de la protection de Sète, 16 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :65c5d6dc15069e0009fdb4ac
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SIP LITTORAL
FLOA
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile

ARRET

DU 08 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02477 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2GU Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SETE N° RG1122000254 APPELANT : Monsieur [G] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] présent à l'audience INTIMEES : [12] [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] non représenté SIP LITTORAL [Adresse 3] [Adresse 3] non représenté [20] [7] - [Adresse 6] [Adresse 6] non représenté [9] Chez [18] [Adresse 1] [Adresse 1] non représenté FLOA Cz [10] [Adresse 14] [Adresse 14] non représenté [13] [Adresse 8] [Adresse 8] non représenté DRFIP GUADELOUPE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non représenté [15] Chez [11] [Adresse 5] [Adresse 5] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier Le 18 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] a dit [G] [S] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 12 avril 2022, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 58 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 1450 €. A la suite de la contestation formée par le débiteur à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal de proximité de Sète, par jugement du 16 mars 2023, a notamment : - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [G] [S] contre les mesures imposées de la commission de surendettement - constaté que M. [G] [S] est de bonne foi en situation de surendettement - fixé la durée du plan à 58 mois au taux de 0% avec des mensualités maximales de remboursement de 1450 € - en conséquent, ordonné le rééchelonnement des dettes de M. [G] [S] pendant une durée totale de 58 mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement - réduit à 0 % le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Ce jugement a été notifié au débiteur par lettre recommandée dont il a accusé réception sans mention de date de réception. Par lettre recommandée du 18 avril 2023 reçue au greffe de la cour le 24 avril suivant, [G] [S] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 12 décembre 2023, à la suite d'un renvoi, [G] [S], comparant en personne, demande à la cour de fixer la mensualité de remboursement à la somme de 1000 € maximum. Il fait valoir que le premier juge a surévalué le montant de ses ressources mensuelles qui ne s'élève pas à 3708 € mais à 3000 € et que ses charges sont supérieures à celles retenues par le premier juge dés lors qu'il évalue ses charges fixes à la somme de 1035 € par mois, ce qui ne lui laisserait que 543 € mois pour faire face à ses besoins courants si la mensualité de remboursement est de 1450 €, ce montant étant insuffisant pour subvenir à ses besoins. Les intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, sur la base des évaluations faites par la commission de surendettement dans sa séance du 13 mai 2022, a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : 3708 € au titre des pensions de retraite * Charges mensuelles : - 733 euros au titre du loyer, - 50 euros au titre d'autres charges (représentant le coût de l'aide ménagère dont le débiteur bénéficie) - 564 euros au titre du forfait de base - 108 euros au titre du forfait habitation - 83 euros au titre du forfait chauffage - 626 euros au titre des impôts (taxe d'habitation et impôts sur le revenu) - 94 euros au titre des assurances et mutuelle Soit un total de 2258 euros. Le premier juge a ainsi relevé que la mensualité de remboursement fixée à 1450 € était parfaitement compatible tant avec la situation financière de M. [S] qu'avec le maximum légal de remboursement fixé à 2340, 35 €. A ce jour, il ressort du dossier de la procédure et des pièces produites par l'appelant que sa situation financière s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles : 3004, 53 € nets au titre des pensions de retraite, telles que celles-ci sont justifiées par un bulletin de pensions de janvier 2021 et un relevé bancaire du mois d'avril 2021, M. [S] ne produisant aucune pièce réactualisée du montant de ses ressources. Il convient néanmoins de préciser que ce montant tient compte déjà des déductions opérées par les impôts pour le prélèvement à la source et par la [17] pour la mutuelle. Dés lors, le montant retenu par le premier juge et qui ne tient pas compte de ces déductions n'était pas nécessairement erroné dés lors que parallèllement, ce dernier a pris en compte les charges d'impôts et de mutuelle dans les charges du débiteur. * Charges mensuelles - 733 € au titre du loyer - 50 € au titre des dépenses d'aide ménagère - 507 euros au titre du forfait de base réactualisé pour une personne seule (incluant l'alimentation, l'habillement, les frais de transport, les menues dépenses courantes), déduction faite des frais de mutuelle, déjà déduits des revenus de M. [S] - 110 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation) - 124, 70 au titre du chauffage et de l'electricité sur justificatifs, ce montant excédant le forfait chauffage de 99 € - 52, 43 € au titre de l'assurance habitation et automobile Soit un total de 1577, 13 euros, étant précisé que le forfait habitation tient compte de frais d'électricité et de l'assurance habitation, lesquels sont donc déjà comptabilisés, en sus des justificatifs de charges produits à ce titre par M. [S], de sorte que l'évaluation de ces charges est en réalité moindre que ce montant. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la charge résultant d'une taxe d'habitation, qui n'est plus d'actualité depuis sa suppression par le législateur, ni de la charge de l'impôt sur le revenu déjà déduit de la pension de retraite du débiteur. Le maximum légal de remboursement au vu des ressources du débiteur est évalué à 1530, 47 €. La capacité de remboursement effective est de 1427, 40 € mais peut être évaluée à celle retenue par le premier juge à hauteur de 1450 euros, compte tenu des observations faites précédemment sur la double comptabilisation des frais d'électricité et d'assurance habitation. Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 1450 euros est parfaitement compatible tant avec le maximum légal de remboursement qu'avec la capacité effective de remboursement de M. [S] puisqu'elle leur est inférieure. En conséquence, en l'absence de toute justification du caractère inexact de l'évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement du débiteur, il n'existe aucun motif de faire droit à la demande de M. [S] tendant à voir diminuer le montant de cette mensualité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Confirme jugement entrepris en toutes ses dispositions. Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...