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Cour d'appel de Reims, 31 janvier 2023, 22/01590

Mots clés
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • voirie • référé • forclusion • prescription • preuve • procès • subsidiaire • lotissement • préjudice • siège • contrat • irrecevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
31 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Reims
1 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Reims
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01590
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Reims, 31 janv. 2023, n° 22/01590
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Reims, 1 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :63da13d1b78bc005de6cd0a0
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Résumé

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Parties intimées
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
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Texte intégral

ARRET

N° du 31 janvier 2023 N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHBM Société SMABTP S.A.S. SOCIETE NOUVELLE STPE c/ S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Formule exécutoire le : à : la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT la SELARL HBS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 31 JANVIER 2023 APPELANTES : d'une ordonnance de référé rendue le 01 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de REIMS Société SMABTP [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS S.A.S. SOCIETE NOUVELLE STPE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE DU LOUVRE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 448 214 999, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Mme Véronique MAUSSIRE, conseillère Mme Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS DEBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat d'architecte du 22 octobre 2010, la SARL Compagnie Immobilière du Louvre (SARL CIL) a confié à M [J] [O], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission complète de maîtrise d''uvre portant sur l'aménagement d'unités foncières du lotissement de l'Etoile situé [Adresse 10] à [Localité 8] et sur l'édification de 22 maisons sur l'une de ces unités foncières. Le lot n°2 " VRD - Terrassement " a été confié à la SAS Société Nouvelle STPE (la SAS SN STPE), assurée par la SMABTP. Se plaignant de désordres consistant en l'affaissement de la chaussée, la SARL Compagnie Immobilière du Louvre a fait assigner la SAS SN STPE, la SMABTP et la MAF par actes des 16 et 17 février 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin d'obtenir l'organisation d'une expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a fait droit à cette demande et commis M [B] [M], expert auprès de la cour d'appel de Reims, avec pour mission de décrire et caractériser les désordres, malfaçons, non-conformités affectant la voirie et les réseaux tels que décrits par la SARL Compagnie immobilière du Louvre, dire si les travaux de terrassement, voirie et réseaux confiés à la SAS Société Nouvelle STPE ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux normes techniques applicables, dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, en déterminer les causes, indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation et de mise en conformité propres à y remédier et fournir tous les éléments de faits permettant de chiffrer les éventuels chefs de préjudices subis par le demandeur, y compris le préjudice de jouissance. Le juge des référés a précisé que s'il ne pouvait être confié à l'expert une mission d'audit général de la construction, le conduisant à rechercher lui-même les désordres, la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés n'est pas, contrairement à l'action au fond, limitée aux désordres initialement invoqués par le maître d'ouvrage. Il a estimé que la SARL Compagnie Immobilière du Louvre justifiait d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice qui en découle et qu'au vu de la nature des désordres invoqués, la demande de limitation de la mission de l'expert aux seuls désordres résultant des pièces produites par le demandeur n'était pas justifiée à ce stade. Les sociétés Nouvelle STPE et SMABTP ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 août 2022. Par conclusions notifiées le 25 novembre 2022, la SARL SN STPE et la SMABTP sollicitent l'infirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour d'appel, statuant à nouveau, de : - Limiter la mission donnée à l'expert désigné à " décrire et caractériser les phénomènes décrits par la société Compagnie Immobilière du Louvre tels que résultant des photographies produites en pièces 9 à 11 à l'exception de tout autre désordre, malfaçon, non-conformité non justifiés ", A titre subsidiaire, - Ajouter à la mission définie aux termes de l'ordonnance de référé du 1er juin 2022 : " Distinguer les phénomènes qui se sont matérialisés avant l'expiration du délai d'épreuve, soit 10 ans après la réception des travaux et ceux qui se sont matérialisés après ce délai ", - Condamner la société Compagnie Immobilière du Louvre à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, - Condamner la société Compagnie Immobilière du Louvre aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ces sociétés rappellent qu'une mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit répondre à un motif légitime et que le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties, mais qu'il ne peut être fait droit à une demande d'expertise s'il est établi que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec, comme tel est le cas lorsque l'action au fond est manifestement prescrite ou forclose. Elle fait valoir que la réception du lot n°2 VRD en cause a fait l'objet d'une réception les 1er mars et 11 juillet 2012 et rappelle que l'assignation n'interrompt la prescription que pour les désordres qui y sont expressément mentionnés. Elle estime qu'en l'absence de précision de la part de la SAS SN STPE quant à la localisation des phénomènes invoqués, et la demande d'expertise ne pouvant avoir pour objet de réaliser un audit de l'ouvrage, la mission de l'expert doit être limitée aux phénomènes mis en évidence par les pièces produites par celle-ci (pièces n°9 à 11), puisque l'assignation ne peut avoir interrompu la forclusion décennale prévue par l'article 1792-4-1 du code civil qu'au titre de ces phénomènes. En réponse à la fin de non-recevoir que la société Compagnie Immobilière du Louvre oppose à sa demande aux fins de complément de mission en tant qu'il s'agirait d'une demande nouvelle à hauteur d'appel, elle soutient que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et, subsidiairement, qu'elle en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par conclusions transmises le 26 novembre 2022, la MAF demande à la cour d'appel : A titre principal : - D'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a confié à l'expert judiciaire désigné la mission de " décrire et caractériser les désordres, malfaçons, non-conformités affectant la voirie et les réseaux tels que décrits par la SARL Compagnie Immobilière du Louvre " Statuant à nouveau, - De confier à l'expert la mission d'examiner : o Le désordre d'affaissement localisé d'un morceau de trottoir en béton désactivé entre les deux bandes de maison, o Le désordre de dégradation des joints de caniveaux dans le périmètre de l'avaloir de forme carrée, o Le désordre de dégradation des joints du caniveau central de la voirie de part et d'autre du regard de forme circulaire, o Le désordre d'affaissement des deux regards de forme rectangulaire situés sur le trottoir ayant provoqué les fissures sur le béton désactivé de part et d'autre de ces deux regards, - De condamner la SARL CIL à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - De condamner la SARL CIL aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Hermine Avocats Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - De compléter la mission dévolue à l'expert par la fourniture des éléments permettant de savoir si les désordres constatés sont apparus avant ou après le délai de 10 ans suivant la réception des travaux de la SARL SN STPE, - Condamner la SARL CIL à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - De condamner la SARL CIL aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Hermine Avocats Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La MAF rappelle la nécessité, pour qu'une expertise puisse être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il existe un motif légitime et que ceci suppose que l'action au fond du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec, par exemple pour cause d'intervention de la forclusion. Elle invoque les articles 1792-4-1 et 1792-4-3, ainsi que l'article 2241 du code civil et fait valoir que l'effet interruptif de forclusion attaché à l'assignation en référé ne vaut que pour les désordres expressément désignés dans l'assignation. Elle argue de l'acquisition du délai de forclusion décennal depuis le 1er mars 2022 ou le 11 juillet 2022 et estime que le juge des référés ne pouvait ordonner une mesure d'expertise portant sur la totalité de la chaussée et des trottoirs, mais uniquement sur les points localisés dans le courrier que la SARL CIL a adressé le 2 août 2021 à la SAS SN STPE, ainsi que les photographies qu'elle produit. Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la SARL CIL demande à la cour d'appel de : - Juger la société Nouvelle STPE, la SMABTP et la MAF irrecevables en leurs demandes nouvelles de complément de mission formulées à titre subsidiaire, - Confirmer l'ordonnance de référé, - Débouter la SAS SN STPE, la SMABTP et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, - Les condamner solidairement à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice d'un montant de 472.40 euros, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Nicolas Hübsch, avocat membre de la SELARL HBS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que le juge des référés saisi aux fins d'expertise avant tout procès au fond ne doit pas chercher à lever les contestations de fait ou de droit qui pourraient s'élever sur le fond du litige en vue duquel la mesure d'instruction est sollicitée et que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145, de sorte qu'il ne peut être réclamé de commencement de preuve sans méconnaître ce texte. Elle ajoute que la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile a une vocation probatoire interdisant au juge des référés de modifier sans l'assentiment du demandeur la mission que celui-ci entend confier à l'expert judiciaire. Elle explique que les affaissements de chaussée sont les plus visibles au niveau des trottoirs et des bétons désactivés, mais qu'ils ne se limitent pas à ces zones et affectent l'ensemble des réseaux et de la voirie du lotissement. Elle souligne le fait que les désordres dont elle fait état sont, selon toute vraisemblance, des désordres évolutifs et argue de ce que l'aggravation des désordres décennaux dénoncés durant la période de garantie décennale engage la responsabilité des constructeurs. Elle affirme que sa demande d'expertise est limitative et n'est pas comparable à un audit puisqu'elle porte uniquement sur les travaux confiés à la société SN STPE. Elle soutient par ailleurs que les assignations qu'elle a fait délivrer les 16 et 17 février 2022 l'ont été dans le délai d'action décennale, qu'elles ont valablement interrompu dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise sur le phénomène d'affaissement généralisé de l'ensemble de la voirie et des réseaux. La SARL Cil estime que les demandes subsidiaires de la SAS SN STPE, de la SMABTP et de la MAF portant sur un complément de mission sont irrecevables pour être nouvelles en appel. Elle ajoute que le complément de mission sollicité consiste à porter une appréciation d'ordre juridique qui ne relève pas de la compétence d'un expert judiciaire en application de l'article 238 du code de procédure

MOTIFS

S demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence d'un motif légitime s'apprécie notamment au regard de la possibilité d'invoquer les faits dont la preuve est recherchée, dans un litige potentiel. Les travaux confiés à la société SN STPE ont fait l'objet de deux procès-verbaux de réception des 1er mars et 11 juillet 2012, lesquels constituent donc les points de départ des délais de prescription applicable aux actions susceptibles d'être engagées par le maître d'ouvrage contre les entrepreneurs, ainsi que le prévoient les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil. Or dans son assignation aux fins de référé-expertise, délivrée les 16 et 17 février 2022 aux sociétés SN STPE, SAMBTP et MAF, la société CIL a exposé que " la chaussée de l'ensemble de la promotion sis [Adresse 10] à [Localité 8] fait l'objet de nombreux affaissements ". Elle demandait alors que l'expert reçoive pour mission de " décrire et caractériser les désordres, malfaçons, non-conformités affectant la voirie et les réseaux tels que décrits par [elle] et de dire si les travaux de terrassement, voirie et réseaux confiés à la société SN STPE ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux normes techniques applicables ". La SARL Cil dénonçait alors bien, dans l'assignation interruptive de prescription, des désordres affectant l'ensemble de la promotion et qui ne sauraient donc être limités à ceux représentés par les 9 photographies qu'elle avait produites au soutien de sa demande. En conséquence, les appelants ne sont pas fondés à invoquer l'absence de motif légitime de la SARL Cil à raison d'une prescription de ses demandes concernant des désordres autres que ceux figurant sur les photographies précitées. L'article 149 du code de procédure civile prévoyant que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites, la mission de l'expert peut être complétée par la cour, de sorte que l'éventuelle irrecevabilité d'une demande présentée à cette même fin par une partie est sans emport. Or il apparaît utile à la résolution du litige qui pourrait, le cas échéant, opposer les parties, non de distinguer les phénomènes qui se sont matérialisés avant l'expiration du délai d'épreuve, soit 10 ans après la réception des travaux, ce qui le conduirait à porter des appréciations d'ordre juridique, mais de solliciter l'avis de l'expert sur l'époque d'apparition des désordres qu'il pourrait constater. En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise portant sur les désordres invoqués par la société Cil et l'ordonnance de référé sera confirmée de ce chef, sauf à préciser que lesdits désordres consistent en l'affaissement de la voirie et à compléter la mission de l'expert en lui demandant de préciser, dans la mesure du possible, l'époque d'apparition desdits désordres. Sur les frais et dépens Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. Les sociétés SN STPE, SMABTP et MAF, qui succombent en leur demande principale, sont tenues au dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Me Nicolas Hübsch sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims le 1er juin 2022, sauf à préciser la mission de l'expert en ce que les désordres en cause consistent en l'affaissement de la voirie et à faire préciser par le technicien, dans la mesure du possible, l'époque d'apparition desdits désordres ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS SN STPE, la SMABTP et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Nicolas Hübsch. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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