Tribunal judiciaire de Grenoble, 23 juillet 2026, 24/06660
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • préjudice • société • rejet • provision • réparation • preuve • prétention • rapport • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :24/06660
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 23 juill. 2026, n° 24/06660
- Identifiant Judilibre :6a73a80b195da062e0b353e8
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALLOIX Manon
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance SOGESSUR
défendu(e) par JACQUOT Alexia
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/06660 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MCAL
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Manon ALLOIX
Me Alexia JACQUOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Compagnie d'assurance SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
A l'audience publique du 28 Mai 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [V] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 18 juin 2019 tandis qu'il circulait à moto, ayant impliqué un véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société SOGESSUR.
Dans les suites immédiates de son accident, [C] [V] a subi :
- une contusion de la cheville et du pied droit,
- une contusion du rachis cervico-dorso-lombaire,
- et une contusion du genou gauche avec entorse du ligament collatéral médial.
Une expertise médicale amiable a été diligentée et confiée au docteur [I], lequel a rendu son rapport d'expertise le 22 février 2021.
Le 30 mars 2021, la MACIF a adressé une offre définitive d'indemnisation à [C] [V] pour un montant total de 2.869,00 €.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 20 décembre 2024, Monsieur [C] [V] a fait assigner la société SOGESSUR et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices subis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [C] [V] sollicite du tribunal de :
- CONDAMNER la Compagnie SOGESSUR à verser à [C] [V] la somme indemnitaire de 56.756,95 euros au titre de la réparation de ses préjudices corporels, ventilée comme suit :
o 724,95 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 4.000,00 € au titre des souffrances endurées
o 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 152,00 € au titre des dépenses de santé futures
o 40.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle
o 5.880,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 5.000,00 € au titre du préjudice d'agrément
- CONDAMNER SOGESSUR à verser à [C] [V] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER SOGESSUR aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 mars 2026, la société SOGESSUR sollicite du tribunal de :
- LIQUIDER les préjudices supportés par Monsieur [C] [V] selon les modalités suivantes :
o Dépenses de Santé Futures : débouté
o Incidence Professionnelle : débouté
o Déficit Fonctionnel Temporaire : 698,10 €
o Souffrances Endurées : 3.000,00 €
o Préjudice Esthétique Temporaire : débouté
o Déficit Fonctionnel Permanent : 5.880,00 €
o Préjudice d'Agrément : débouté
- Dont à déduire la provision d'ores et déjà perçue pour un montant de 100 €.
- DÉBOUTER Monsieur [V] dans sa demande par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DÉCLARER le jugement opposable à la CPAM de la SAVOIE ;
- STATUER ce que de Droit sur les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s'élèvent à 852,96 euros.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 avril 2026 par ordonnance du même jour.
À l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [C] [V]
En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute commise et qui a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire.
Sur les dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l'espèce, Monsieur [C] [V] sollicite une somme de 152 € au titre de ses dépenses de santé futures, correspondant au reste à charge du podologue ayant réalisé des semelles orthopédiques. La société SOGESSUR demande le rejet de cette prétention.
Bien que le docteur [I] de dépenses de santé futurs, il relève que le certificat médical de consolidation établi par le docteur [U] le 19 février 2020 mentionne une douleur à la voute plantaire du pied droit et une douleur au 4ème métatarse du pied gauche.
Or, la facture intitulée " relevé d'honoraires " établie le 05 mars 2021 correspond à une consultation chez le pédicure podologue, relativement à des " orthèses plantaires " des deux pieds. La somme de 152 euros correspond au montant des honoraires, la somme de 28,86 euros correspondant à une facture en sus pour les semelles orthopédiques uniquement.
Les honoraires du podologue ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et la consolidation facturée est en lien de causalité direct et certain avec l'accident litigieux, de sorte que le remboursement d'une telle dépense apparaît justifié.
Dès lors, il convient d'allouer à Monsieur [C] [V] la somme de 152 euros au titre de ses dépenses de santé futures.
Sur l'incidence professionnelle (après consolidation)
Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [C] [V] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 40.000 euros, correspondant à la pénibilité qu'il subira en sa qualité de mécanicien poids lourds. La société SOGESSUR demande le rejet de cette prétention.
Monsieur [C] [V] expose qu'il effectue en sa qualité de mécanicien des réparations sur les véhicules, ce qui suppose de rester longuement en station debout, en hyperextension ou bien encore accroupi dans une fosse.
L'expert judiciaire indique dans les conclusions dans son rapport qu'il n'y a pas de préjudice professionnel. Pour autant, lorsqu'il mentionne les doléances de Monsieur [C] [V], l'expert relate que le patient mentionne qu'il subit des douleurs de la voute plantaire droit lors des positions statiques prolongées debout ou lors des extensions des orteils et que ces douleurs peuvent entraîner un gène dans certaines postures inhérentes à l'exercice de sa profession. Il ne s'agit pas de constatation de l'expert mais des doléances du patient retranscrite par l'expert.
L'expert constate à l'examen clinique que les amplitudes sont normales et non limitées pour les deux genoux ainsi que pour la cheville et le pied droit. Le DFP fixé à 03% par l'expert correspond non pas à une diminution des amplitudes mais à une douleur existant à la pression du compartiment interne du genou gauche et à une douleur au niveau de la voute plantaire du pied droit.
Il ressort d'une attestation établie par monsieur [Y] [K], collègue de travail du demandeur, que Monsieur [V] souffre de douleurs au pied et au genou lorsqu'il reste accroupi un certain temps.
Cette gêne douloureuse est confirmée par d'autres collègues de travail, à savoir Monsieur [T] [M], madame [D] [E] et monsieur [H] [B].
Si Monsieur [C] [V] n'a pas connu, du fait de son accident, de difficulté d'insertion ou de dévalorisation sur le marché du travail, il n'en demeure pas moins que ses séquelles physiques, même si résiduelles, le gêne dans l'exercice de son emploi. Cette gêne douloureuse suffit à caractériser une fatigabilité plus importante, constitutive d'une incidence professionnelle.
Le principe d'une incidence professionnelle est donc caractérisé. S'agissant de l'évaluation d'une telle incidence professionnelle, le tribunal tient compte du caractère particulièrement résiduel de la gêne et du faible impact professionnel d'une telle gêne.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, II convient d'allouer à la somme de 3.500 euros à Monsieur [C] [V] pour ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, Monsieur [C] [V] sollicite la somme de 4.000,00 euros de ce chef. La société SOGESSUR demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000,00 euros.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7. Il relève que Monsieur [C] [V], alors qu'il était âgé de 24 ans au moment de l'accident, a subi :
- une contusion de la cheville et du pied droit, sans lésion visible au bilan d'imagerie,
- une contusion du rachis cervico-dorso-lombaire, sans lésion traumatique au bilan d'imagerie
- et une contusion du genou gauche avec entorse du ligament collatéral médial visible en IRM sans rupture.
La consolidation a été fixée au 19 février 2020, soit 8 mois après l'accident. La période traumatique durant laquelle les souffrances endurées sont évaluables a donc duré 8 mois.
Compte-tenu de ces séquelles et de la durée de la période traumatique, il convient de chiffrer à la somme de 4.000 euros ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l'espèce, Monsieur [C] [V] sollicite une somme de 724,95 € au titre de son DFT, sur la base d'un tarif journalier de 27 euros. La société SOGESSUR propose l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 698,10 euros sur la base d'un tarif journalier de 26 euros.
Le médecin expert docteur [I] a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire de 100% le 18.06.2019 (soit 1 jour)
- déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 19.06.2019 au 27.06.2019 (soit 9 jours)
- déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) du 28.06.2019 au 19.02.2020 (soit 236 jours).
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l'objet d'aucune contestation.
Sur ce,
compte-tenu des séquelles, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour. Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 698,10 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. En l'espèce, Monsieur [C] [V] sollicite la somme de 5.880,00 euros au titre de son DFP. La société SOGESSUR accepte une telle demande en proposant l'allocation de 5.880,00 euros. Au regard de l'accord trouvé entre les parties, conforme au DFP de 3% retenu par l'expert, il convient d'allouer à Monsieur [C] [V] la somme de 5.880,00 euros au titre de ce chef de préjudice. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. En l'espèce, Monsieur [C] [V] sollicite la somme de 1.000 euros de ce chef. La société SOGESSUR demande le rejet de cette demande. Monsieur [C] [V] estime qu'il a subi un préjudice esthétique du fait des éléments suivants : - hématome du pied - port d'une attelle à la cheville droite - utilisation de deux béquilles sans appui durant deux semaines - port d'une genouillère pendant plusieurs mois pour le travail - une boiterie temporaire après le sevrage des béquilles. L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0/7. Le tribunal estime qu'au regard des faibles périodes pendant lesquels Monsieur [V] a dû porter une attelle, des béquilles et une genouillère, et de l'absence de caractère inesthétique lié à de tels port, la demande formée au titre d'un préjudice esthétique temporaire sera rejetée. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. En l'espèce, Monsieur [C] [V] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d'agrément, qu'il estime caractérisé par le fait que sa gêne et douleur au genou gauche et au pied droit l'empêche de reprendre au même rythme les sports qu'il avait l'habitude d'exercer. Il ajoute qu'il doit faire preuve d'une vigilance accrue en moto. La société SOGESSUR demande le rejet d'une telle demande. L'expert judiciaire indique que le préjudice d'agrément n'est pas caractérisé. Premièrement, une éventuelle vigilance accrue en moto n'est pas constitutive d'un préjudice d'agrément. Deuxièmement, Monsieur [C] [V] ne produit aucun élément de preuve qui permettrait de corroborer ses allégations quant au fait qu'il n'a pu reprendre le même rythme sportif qu'avant l'accident. Troisièmement, Monsieur [C] [V] ne justifie pas d'une pratique antérieure à l'accident qui serait telle que les séquelles de l'accident auraient altéré cette pratique au point de caractériser un préjudice d'agrément. A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d'agrément, Monsieur [C] [V] sera débouté de sa demande formée à ce titre. Sur la provision alléguée La société SOGESSUR soutient avoir versé à Monsieur [C] [V] une somme de 100 euros à titre de provision, mais n'en justifie pas. L'éventuelle provision allouée, s'il en est justifié, viendra en déduction de la somme allouée au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [C] [V]. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société SOGESSUR, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, la société SOGESSUR, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [C] [V] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 14.230,10 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit : - dépenses de santé futures : 152 euros - incidence professionnelle : 3.500 euros - souffrances endurées : 4.000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 698,10 euros - déficit fonctionnel permanent : 5.880,00 euros - préjudice esthétique temporaire : rejet - préjudice d'agrément : rejet DÉBOUTE Monsieur [C] [V] du surplus de ses demandes ; FIXE les débours de la CPAM de l'Isère à 852,96 euros ; CONDAMNE la société SOGESSUR aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. LE GREFFIER LA JUGECommentaires sur cette affaire
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