Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 24 août 2026, 25/01684
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
24 août 2026
Cour d'appel de Reims
24 septembre 2013
Cour d'appel de Reims
19 juin 2012
Tribunal correctionnel de Reims
8 novembre 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Numéro de pourvoi :25/01684
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Charleville-mézières, 24 août 2026, n° 25/01684
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Reims, 8 novembre 2011
- Identifiant Judilibre :6a8c887d195da062e0c37a61
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
24 août 2026
Cour d'appel de Reims
24 septembre 2013
Cour d'appel de Reims
19 juin 2012
Tribunal correctionnel de Reims
8 novembre 2011
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MAINE LEXI CONSEIL
Parties défenderesses
ALLIANZ VIE
défendu(e) par MAQUIN-JOFFRE Loren du Cabinet A.K.P.R.LIEGEOIS Catherine du Cabinet LIEGEOIS
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par MAQUIN-JOFFRE Loren du Cabinet AKPRLIEGEOIS Catherine du Cabinet LIEGEOIS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT du 24 août 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l'exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l'instance portant le N°RG 25/01684 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EXM4 par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.
DEMANDEUR :
M. [A] [I]
Chez Mme [U] [I] - [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lorraine DE BRUYN , membre de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE, membre de la SELARL AKPR, avocats au barreau du Val-de-Marne , avocat plaidant
Ayant pour avocat postulant, Maître Catherine LIEGEOIS, membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
S.A. SOCIETE ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE, membre de la SELARL AKPR, avocats au barreau du Val-de-Marne , avocat plaidant
Ayant pour avocat postulant, Maître Catherine LIEGEOIS, membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [I] a exercé les fonctions d'agent général auprès des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (ci-après AGF), devenue ALLIANZ, à compter du 1er janvier 2020.
Suite à un contrôle comptable, les AGF devenues la compagnie ALLIANZ, découvraient des détournements de fonds de la part de Monsieur [I], commis au préjudice de la compagnie d'assurance.
Par jugement du 8 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de REIMS a déclaré Monsieur [A] [I] coupable des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux et de travail dissimulé outre l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 36 mois, dont 18 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Sur l'action civile, Monsieur [A] [I] a été condamné à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 929 211,40 euros en réparation de son préjudice financier et 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [A] [I] a interjeté appel de la décision uniquement s'agissant de l'action civile. Par arrêt du 19 juin 2012, la cour d'appel de REIMS a confirmé la décision de première instance.
Monsieur [A] [I] était placé en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2011.
Parallèlement, le Tribunal de grande instance de Reims, statuant sur l'action en responsabilité introduite par les sociétés AGF IART et AGF VIE devenues ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, a fixé la créance de la compagnie ALLIANZ IARD à la somme de 22 928,62 € et à la somme de 549 522,32 € pour la compagnie ALLIANZ VIE.
La cour d'appel de Reims a confirmé cette décision par un arrêt du 24 septembre 2013 signifié à Monsieur [A] [I] le 4 novembre 2023.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 12 juillet 2022 pour insuffisance d'actif.
Par acte du 31 octobre 2025, la compagnie ALLIANZ IARD a fait délivrer à Monsieur [I] commandement aux fins de saisie des rémunérations, annulant et remplaçant un commandement précédemment signifié, pour la somme en principal de 22 928,62 €.
Par acte du 13 novembre 2025, la compagnie ALLIANZ VIE a fait délivrer à Monsieur [A] [I] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour la somme de 549 522,32 euros en principal.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [I] a fait assigner la société ALLIANZ IARD par acte du 7 octobre 2025 devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de ce siège ; puis de nouveau par acte signifié le 18 novembre 2025.
Ces deux instances ont été enrôlées sous les numéros répertoire général 25/01684 et 25/02024.
Par acte du 2 décembre 2025, Monsieur [A] [I] a fait assigner la société ALLIANZ VIE également devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de ce siège. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/02076.
Les trois instances ont été jointes sous le RG unique numéro 25/01684.
L'affaire a été appelée à plusieurs audiences et renvoyée à la demande des parties avant d'être retenue à celle du 11 juin 2026.
Lors de l'audience, Monsieur [A] [I] a sollicité aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026 du juge de l'exécution de ce siège de :
Juger nul et non avenu le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 8 septembre 2025 ; Juger nul et non avenu le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 31 octobre 2025 ; Juger nul et non avenu le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 13 novembre 2025 ; En tout état de cause,
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ VIE au paiement d'une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, Monsieur [A] [I] représenté par son conseil a reconnu avoir détourné des fonds dans l'exercice de son mandat, au préjudice d'ALLIANZ. Il ajoute avoir été placé en liquidation judiciaire puis avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Il souligne que l'arrêt dont se prévaut la partie adverse ne correspond pas au titre exécutoire fondant la saisie de sorte qu'il estime que la défenderesse n'a pas de droit de poursuites. Enfin, il précise être âgé désormais de 72 ans.
Dans leurs conclusions récapitulatives en défense notifiées par voie électronique le 02 avril 2026, les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE sollicitent du juge de l'exécution de voir :
Débouter Monsieur [A] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que la société ALLIANZ IARD dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [A] [I] constatant une créance liquide et exigible se décomposant comme suit : Principal : 22.928,62 € Intérêts au taux légal capitalisés et arrêtés au 31 octobre 2025 : 4.186,87 €Frais d'exécution : 131,08 € Dire et juger que la société ALLIANZ VIE dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [A] [I] constatant une créance liquide et exigible se décomposant comme suit : Principal : 549 522,32 € Intérêts au taux légal capitalisés et arrêtés au 13 novembre 2025 : 100.978,43 € Dire et juger régulier le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à Monsieur [A] [I] le 31 octobre 2025 à la requête de la société ALLIANZ IARD ; Dire et juger régulier le commandement aux fins de saisie des rémunérations délivré à Monsieur [A] [I] le 13 novembre 2025 à la requête de la société ALLIANZ VIE ; Ordonner en conséquence la saisie des rémunérations de Monsieur [A] [I] au profit des sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ; Condamner Monsieur [A] [I] à payer à la société ALLIANZ IARD et à la société ALLIANZ VIE la somme de 3.000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile;Condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens, lesquels devront inclure le coût des commandements aux fins de saisies des rémunérations des 8 septembre, 31 octobre 2025 et 13 novembre 2025.A l'audience, les sociétés ALLIANZ représentées par leur conseil ont souligné que la présente procédure ne portait que sur deux commandements compte tenu d'une erreur du commissaire de justice affectant un troisième commandement. Les défenderesses exposent avoir diligenté une action en fixation de créance. Elles soulignent que la déclaration de créance ainsi faite a interrompu le délai de prescription et que la société ALLIANZ IARD a retrouvé son droit de poursuite sur le fondement du détournement de fonds.
Il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un titre exécutoire L'article L643-11 du code de commerce prévoit que dans son paragraphe I que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle lorsque, 2°, la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier. Le paragraphe IV ce même article prévoit que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Il est constant que la créance résultant d'une condamnation, par le juge pénal, à payer des intérêts civils, est une créance résultant d'une condamnation pénale au sens de l'art. L. 643-11 du code de commerce. En l'espèce, par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Reims en date du 8 novembre 2011, Monsieur [A] [I] a été déclaré coupable des chefs d'abus de confiance, de faux, usage de faux et de travail dissimulé, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 36 mois, dont 18 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve. Sur l'action civile, Monsieur [A] [I] a été condamné à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 929 211,40 € en réparation de son préjudice financier et 5000 € en réparation de son préjudice moral outre la somme de 1500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La cour d'appel de Reims a, par un arrêt du 19 juin 2012, statué sur l'action civile uniquement. Parallèlement, le Tribunal de grande instance de Reims, statuant sur l'action en responsabilité introduite par les sociétés AGF IART et AGF VIE devenues ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, a fixé la créance de la compagnie ALLIANZ IARD à la somme de 22 928,62 € et à la somme de 549 522,32 € pour la compagnie ALLIANZ VIE. La cour d'appel de Reims a confirmé cette décision par un arrêt du 24 septembre 2013 signifiée à Monsieur [A] [I] le 4 novembre 2023. Il ressort de la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 24 septembre 2013 statuant notamment sur une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, que la SCP Tirmant-Raulet, liquidateur de Monsieur [A] [I], considérait que les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ont déjà obtenu la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 929 211,40 € en réparation de leur préjudice financier outre la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral. Le liquidateur considérait que les appelantes sollicitaient de nouveau, devant la juridiction civile, la fixation de leur créance pénale au passif de la liquidation. La Cour d'appel de Reims, statuant sur la fixation des créances au passif de la liquidation des sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE, a retenu que la société ALLIANZ IARD n'était pas appelée à la cause qui opposait alors le procureur de la République près le Tribunal correctionnel de Reims à Monsieur [A] [I]. Enfin, la Cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu d'en déduire que la créance ayant pour origine la condamnation pénale du Tribunal correctionnel de Reims du 8 novembre 2011 confirmée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels du 19 juin 2012 et celles ayant été fixées par un arrêt de la chambre civile 1ère section de la Cour d'appel de Reims du 24 septembre 2023, sont des créances distinctes du fait de l'absence d'autorité de la chose jugée retenue par la Cour d'appel. En outre, seule la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Reims du 8 novembre 2011 confirmée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels du 19 juin 2012 s'analyse comme créant une créance résultant d'une condamnation pénale au sens de l'article L. 643-11 du code de commerce permettant aux créanciers de retrouver leur droit de poursuite postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Subséquemment, si les sociétés ALLIANZ VIE et IARD fondent leurs saisies sur l'arrêt de la chambre civile 1ere section de la Cour d'appel de Reims du 24 septembre 2023, il n'est pas justifié que celle-ci trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie, de sorte qu'elles ne peuvent recouvrer aucun droit de poursuite postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Il n'est pas contestable que les commandements aux fins de saisie des rémunérations des 8 septembre 2025, 31 octobre 2025 et 13 novembre 2025 mentionnent que soit la société ALLIANZ VIE, soit la société ALLIANZ IARD agissent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Reims - Chambre civile 1ere section - en date du 24 septembre 2012 confirmant un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de Reims - 1ère Chambre civile en date du 27 janvier 2012. Dès lors, il convient d'ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 septembre 2025 annulé et remplacé par celui du 31 octobre 2025, et du 13 novembre 2025. Sur les demandes accessoires Les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer sous la même solidarité la somme de 1500 euros à Monsieur [A] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins des rémunérations délivré à l'encontre de Monsieur [A] [I] le 28 septembre 2025 annulé et remplacé par celui du 31 octobre 2025. Ordonne la mainlevée du commandement de payer aux fins des rémunérations délivré à l'encontre de Monsieur [A] [I] le 13 novembre 2025. Condamne les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE in solidum, à verser à Monsieur [A] [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE in solidum aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTIONCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...