Tribunal de commerce d'Annecy, 21 novembre 2025, 2024J00263
Mots clés
banque • société • redressement • cautionnement • qualités • principal • règlement • rôle • condamnation • contrat • prorogation • résolution • ressort • révocation
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
21 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Annecy
25 février 2025
Tribunal de commerce d'Annecy
12 novembre 2024
Tribunal de commerce d'Annecy
9 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Annecy
- Numéro de pourvoi :2024J00263
- Référence abrégée : T. com. Annecy, 21 nov. 2025, 2024J00263
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Annecy, 9 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :69cca185cdc6046d47b158b0
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Annecy
21 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Annecy
25 février 2025
Tribunal de commerce d'Annecy
12 novembre 2024
Tribunal de commerce d'Annecy
9 septembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
LA SAUVAGEONNE SA
défendu(e) par THOUVENOT Laurent du Cabinet RIERA-BRAUD-SORET-TRYSTRAM-AZEMAVERON DELOR Corentine
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
2024J00263 - 2532500005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
21/11/2025
JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04/09/2024
La cause a été entendue à l'audience du 09 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Loïc LEBEAU, président,
* Monsieur Sylvain TRITANT juge
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER BOUCHER, juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 (après prorogation).
Rôle n°
2024J263 ENTRE - La BANQUE DE SAVOIE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
[Adresse 2]
ЕТ - La société LA SAUVAGEONNE SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR - représenté(e) par
[Adresse 4]
SELAS RIERA TRYSTRAM AZEMA - Me Laurent THOUVENOT -
[Adresse 5]
* Maître [L] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de
la société LA SAUVAGEONNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEFENDEUR - non comparant
* Monsieur [R] [D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEFENDEUR - représenté(e) par
[Adresse 4]
SELAS RIERA TRYSTRAM AZEMA - Me Laurent THOUVENOT -[Adresse 5]
Rôle n° ENTRE - La BANQUE DE SAVOIE SA 2024J297 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL F.D.A. - Me Caroline FALLION ou Me Emmanuel DUBREUIL - [Adresse 2] ET - Maître [L] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LA SAUVAGEONNE [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par
[Adresse 8]
Maître VERON-DELOR Corentine -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC (2024J297)
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025 à SELARL F.D.A. - Me Caroline FALLION ou Me Emmanuel DUBREUIL Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025 à Me GIROD-ROUX Sophie Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025 à M. [R] [D]
LA PROCEDURE
Selon deux assignations régulièrement délivrées par voie de commissaire de justice le 04/09/2024, la société BANQUE DE SAVOIE a actionné la société LA SAUVAGEONNE et M. [R] [D], son dirigeant, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui verser la somme de 26.850,07 € outre intérêts au taux légal, et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par appel en cause du 14/10/2024, la banque a assigné Me [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce d'Annecy selon le jugement du 09/09/2024 de redressement judiciaire de la société LA SAUVAGEONNE.
L'affaire principale a été enrôlée par le Greffe le 09/09/2024 sous la référence 2024J00263, et la seconde le 16/10/2024 sous la référence 2024J00297.
Une jonction des deux affaires a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy le 12/11/2024.
Après renvois acceptés par parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 09/09/2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 21/11/2025.
LES FAITS
Pour les besoins de son activité de restauration, LA SAUVAGEONNE a ouvert un compte courant professionnel auprès de BANQUE DE SAVOIE. Parallèlement, M. [D], dirigeant de LA SAUVAGEONNE a souscrit le 23/10/2002, un acte de cautionnement à hauteur de la somme de 89.700 €. Par la suite, l'activité de LA SAUVAGEONNE est devenue la location de son fonds de commerce. Le 10/05/2024, BANQUE DE SAVOIE dénonce l'autorisation de découvert à l'expiration d'un délai de 60 jours. Par la suite, une somme de 5.000 € a été encaissée par la banque le 13/05/2024. Le 29/07/2024, selon LR/AR la banque adresse une mise en demeure à la fois à LA SAUVAGEONNE et également à M. [D], pour obtenir le règlement de la somme de 26.850,07 €. Le Tribunal de Commerce d'Annecy prononce le 09/09/2024 une procédure de redressement judiciaire au profit de LA SAUVAGEONNE. La banque a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure. Le 26/02/2025, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d'Annecy. C'est en l'état que l'affaire se présente à la justice.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
1. Moyens et prétentions de BANQUE DE SAVOIE La banque fait valoir : * qu'elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du Mandataire Judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de LA SAUVAGEONNE. A ce titre, elle demande au tribunal de fixer la créance au passif de LA SAUVAGEONNE, * qu'elle produit aux débats l'acte de cautionnement souscrit par M. [D] pour un engagement à durée INDETERMINEE, * Que M. [D] a reçu chaque année l'information due à la caution, * Que le mail reçu le 07/08/2023 de la part de la directrice de l'agence bancaire de [Localité 2] ne peut constituer une cause d'annulation de son engagement envers la banque, * Que M. [D] n'a jamais exprimé à la banque sa volonté de révoquer son engagement de caution, * Qu'il convient donc de débouter M. [D] de toutes ses demandes, * Qu'au regard des frais de justice qu'elle a dû engager pour faire respecter ses droits, M. [D] sera condamné à verser la somme de 3.000 €, * Qu'enfin l'exécution provisoire de la présente décision sera confirmée. En conséquence, BANQUE DE SAVOIE demande au tribunal de : Vu le contrat de cautionnement, Vu les articles 1134 et suivants de l'ancien Code Civil, Vu les articles 1193 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 641-9 et 622-22 du Code de Commerce, Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY du 9 septembre 2024 prononçant le redressement judiciaire de la société LA SAUVAGEONNE, Vu le jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY du 25 février 2025 prononçant le liquidation judiciaire de la société LA SAUVAGEONNE, PRENDRE acte de la déclaration de créance de la BANQUE DE SAVOIE auprès de Maître [L] [U] ès qualités et de l'appel en cause du mandataire judiciaire à la procédure par les présentes ; FIXER la créance de la BANQUE DE SAVOIE au redressement judiciaire de la SAS LA SAUVAGEONNE en qualité de créancier chirographaire pour la somme de 26.850,07 € selon le décompte arrêté et la mise en demeure régulièrement délivrée le 29 juillet 2024 outre les intérêts au taux légal professionnel jusqu'à règlement effectif ; CONDAMNER Monsieur [R] [D], caution, au paiement de la somme de 26.850,07€ outre les intérêts au taux légal professionnel à compter du 29 juillet 2024 jusqu'au paiement et apurement effectif de la dette ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER Monsieur [R] [D], au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de droit. 2. Moyens et prétentions des défendeurs M. [D] et LA SAUVAGEONNE rétorquent : * Que la jurisprudence de la Cour de Cassation a établi que le prononcé de la Liquidation Judiciaire d'une société n'a pas pour conséquence la clôture automatique d'un compte courant bancaire, * Qu'il en résulte que l'action de BANQUE DE SAVOIE envers la caution est prématurée, * Que l'acte de cautionnement, dans son paragraphe IX prévoit que la caution peut décider à tout moment de révoquer son engagement, * Que suite à sa demande d'information de ses engagements de caution auprès de la directrice de la BANQUE DE SAVOIE agence de [Localité 2], celle-ci a écrit dans un courriel que M. [D] n'avait plus d'engagement de caution au titre de LA SAUVAGEONNE, * Que ce faisant, la banque l'a empêché de demander la révocation de ses engagements, de sorte qu'en violation de l'article 1104 du Code Civil, elle n'a pas agi de bonne foi, * Qu'il en résulte que la BANQUE DE SAVOIE devra être déboutée de ses demandes, * Qu'enfin la décision à intervenir ne doit pas revêtir l'exécution provisoire. En conséquence, les demandeurs sollicitent du tribunal de : DECLARER la société anonyme BANQUE DE SAVOIE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ; CONDAMNER la société anonyme BANQUE DE SAVOIE à payer à M. [R] [D] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société anonyme BANQUE DE SAVOIE aux entiers dépens.MOTIFS DE LA DECISION
1. Levée de l'engagement de caution de M. [D] Attendu qu'en application de l'article 1242 du Code Civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ; Attendu que M. [D] a clairement démontré avoir interrogé la banque sur les engagements de caution souscrits par lui au profit de BANQUE DE SAVOIE ; Attendu que par courriel du 04/08/2023, Mme [A], directrice de l'agence de la BANQUE DE SAVOIE de [Localité 2] et placée sous sa responsabilité, a indiqué par mail à M. [D] « Je vous confirme qu'il n'y a plus de caution sur la Sauvageonne » ; Que cette prise de position de sa préposée entraîne pour la banque la résolution de l'engagement de caution souscrit auparavant par la caution, et par conséquence toute possibilité pour elle d'actionner M. [D] en qualité de caution de la SAUVAGEONNE ; La BANQUE DE SAVOIE sera déboutée de sa demande de condamnation envers M. [D], tant en principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Fixation de la créance de BANQUE DE SAVOIE envers LA SAUVAGEONNE Attendu que contrairement à ce que prétendent les défendeurs, les demandes de la banque n'ont pas porté sur la clôture du compte, par ailleurs, déjà en vigueur par l'effet de sa mise en demeure du 10/05/2024, mais sur la fixation de sa créance au passif de la SAUVAGEONNE ; Attendu que la banque, par sa pièce 7, démontre détenir envers LA SAUVAGEONNE un compte courant débiteur d'une valeur en principal de 26.850,07 € à la date du 29/07/2024 ; Attendu que cette créance a fait l'objet d'une déclaration auprès de Me [L] [U] pour la somme de 26.850,07 € par courrier du 11/09/2024 ; Le tribunal fixera la créance de BANQUE DE SAVOIE au passif de la société LA SAUVAGEONNE à la somme de 26.850,07 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29/07/2024. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY, DEBOUTE la société BANQUE DE SAVOIE de toutes ses demandes envers Monsieur [D] ; FIXE la créance de la société BANQUE DE SAVOIE au passif de la société LA SAUVAGEONNE à la somme de 26.850,07 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29/07/2024 ; LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse. Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président Monsieur Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Loïc LEBEAU Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...